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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 6 mai 2025, n° 2025R00450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00450 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 6 Mai 2025 par M. Jérôme VAYSSE, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R00450
DEMANDEUR
SAS DISTRIPATES GESTION ET PARTICIPATIONS [Adresse 1] comparant par Me Elsa SAMMARI [Adresse 3]
DEFENDEUR
SASU KHALFET [Localité 4] UNIVERSITE [Adresse 2] non comparant
Débats à l’audience publique du 6 Mai 2025, devant M. Jérôme VAYSSE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 Avril 2025, la SAS DISTRIPATES GESTION ET PARTICIPATIONS a formulé les demandes suivantes :
* Condamner, à titre provisoire, la société Khalfet [Localité 4] Université à payer à Distripates Gestion et Participations la somme de 7 071,81 € TTC, majorée des intérêts légaux à compter du 27 février 2025, date de la mise en demeure, et la pénalité forfaitaire de recouvrement de 40 € ;
* Condamner la société Khalfet [Localité 4] Université à payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
Page 2 sur 2
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les bons de livraison, les factures, la mise en demeure du 27 février 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Débouterons le demandeur pour la facture VFA01024028108.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 500 €.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons, à titre provisoire, la société Khalfet [Localité 4] Université à payer à Distripates Gestion et Participations la somme de 6 843.57 € TTC, majorée des intérêts légaux à compter du 27 février 2025, date de la mise en demeure, et la pénalité forfaitaire de recouvrement de 40 € ;
Déboutons le demandeur pour la facture VFA01024028108.
Condamnons la société Khalfet [Localité 4] Université à payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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