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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, procedures collectives, 9 mars 2026, n° 2026L00583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2026L00583 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° de Rôle : 2026L00583
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
1ère CHAMBRE
A L’AUDIENCE DU 9 MARS 2026, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT
Rendu, en premier ressort, par le Tribunal composé de :
Président : M. Robert COULET
Juges : M. Dominique DALESME M. Patrick JOUAULT
Assistés de M. Erwan CHAROY, Greffier.
EXPOSE DES FAITS
Le Tribunal s’est saisi d’office à la suite d’une erreur matérielle entachant un de ses jugements.
En effet dans le jugement du 2 Février 2026 concernant l’affaire :
SARL AMBRE [Adresse 1]
Portant le N° de Rôle 2025P01447 il a été indiqué dans MOTIFS DE LA DECISION :
« Attendu qu’il résulte des informations recueillies en Chambre du Conseil :
Que les circonstances ont rendu impossible la signification à personne, l’assignation à l’encontre de la *****, a été déposée en mairie,
ou
** a fait l’objet d’un dépôt à l’étude de l’huissier significateur,
ou
a fait l’objet d’un procès verbal de recherches infructueuses,
Attendu que le créancier poursuivant produit un état des créances certaines, liquides et exigibles ainsi que des mesures d’exécution demeurées infructueuses,
???
Attendu que manifestement au vu de ces éléments la **** ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
Attendu que dans ces conditions, de part les éléments produits et la carence du débiteur, le redressement judiciaire apparaît comme impossible,
Que les procédures engagées par **** pour recouvrer la créance se sont avérées infructueuses,
Qu’il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue à l’article L.640-1 du Code de Commerce.
Qu’il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue à l’article L.640-1 du Code de Commerce et de fixer provisoirement la date de cessation des paiements à dix-huit mois, soit au 16 décembre 2023, l’origine de la créance remontant à l’année 2019. »
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que dans le jugement du 2 Février 2026 il a été indiqué dans MOTIFS DE LA DECISION :
« Attendu qu’il résulte des informations recueillies en Chambre du Conseil :
Que les circonstances ont rendu impossible la signification à personne, l’assignation à l’encontre de la *****, a été déposée en mairie,
ou
** a fait l’objet d’un dépôt à l’étude de l’huissier significateur, ou
a fait l’objet d’un procès verbal de recherches infructueuses,
Attendu que le créancier poursuivant produit un état des créances certaines, liquides et exigibles ainsi que des mesures d’exécution demeurées infructueuses,
???
Attendu que manifestement au vu de ces éléments la **** ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
Attendu que dans ces conditions, de part les éléments produits et la carence du débiteur, le redressement judiciaire apparaît comme impossible,
Que les procédures engagées par **** pour recouvrer la créance se sont avérées infructueuses,
Qu’il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue à l’article L.640-1 du Code de Commerce.
Qu’il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue à l’article L.640-1 du Code de Commerce et de fixer provisoirement la date de cessation des paiements à dix-huit mois, soit au 16 décembre 2023, l’origine de la créance remontant à l’année 2019. »
Alors qu’il y avait lieu de lire :
« Attendu qu’il résulte des informations recueillies en Chambre du Conseil :
Que les circonstances ont rendu impossible la signification à personne, l’assignation à l’encontre de la SARL AMBRE, a fait l’objet d’un procès verbal de recherches infructueuses,
Attendu que le créancier poursuivant produit un état des créances certaines, liquides et exigibles ainsi que des mesures d’exécution demeurées infructueuses,
Que deux factures établis par le créancier en date du 30 novembre 2023 et du 31 décembre 2023 n’ont pas été payés en totalité par la SARL AMBRE, que le créancier lui a adressé une mise en demeure en date du 24 septembre 2024, qu’en conséquence, le Tribunal remontera à dix-huit mois la date de cessation des paiements,
Attendu que manifestement au vu de ces éléments la SARL AMBRE ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
Attendu que dans ces conditions, de part les éléments produits et la carence du débiteur, le redressement judiciaire apparaît comme impossible,
Que les procédures engagées par la SAS DECOR PLUS pour recouvrer la créance se sont avérées infructueuses,
Qu’il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue à l’article L.640-1 du Code de Commerce. »
Attendu que l’erreur entachant le jugement doit être rectifiée, celle-ci portant préjudice aux parties.
DECISION
LE TRIBUNAL
Statuant par voie de rectification d’erreur matérielle conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.
Dit que le jugement du 2 Février 2026 portant le numéro de rôle 2025P01447 sera ainsi rectifié :
Dans MOTIFS DE LA DECISION il convient de lire :
Attendu qu’il résulte des informations recueillies en Chambre du Conseil :
Que les circonstances ont rendu impossible la signification à personne, l’assignation à l’encontre de la SARL AMBRE, a fait l’objet d’un procès verbal de recherches infructueuses,
Attendu que le créancier poursuivant produit un état des créances certaines, liquides et exigibles ainsi que des mesures d’exécution demeurées infructueuses,
Que deux factures établis par le créancier en date du 30 novembre 2023 et du 31 décembre 2023 n’ont pas été payés en totalité par la SARL AMBRE, que le créancier lui a adressé une mise en demeure en date du 24 septembre 2024, qu’en conséquence, le Tribunal remontera à dix-huit mois la date de cessation des paiements,
Attendu que manifestement au vu de ces éléments la SARL AMBRE ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
Attendu que dans ces conditions, de part les éléments produits et la carence du débiteur, le redressement judiciaire apparaît comme impossible,
Que les procédures engagées par la SAS DECOR PLUS pour recouvrer la créance se sont avérées infructueuses,
Qu’il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue à l’article L.640-1 du Code de Commerce.
Dit que mention du présent jugement sera portée sur le jugement du 2 Février 2026, portant le numéro de rôle 2025P01447, minute et expéditions.
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