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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 26 juin 2025, n° 2025F01797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F01797 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
26/06/2025TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON26/06/2025JUGEMENT DU VINGT-SIX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F1797 Procédure 2025RJ0653
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société PRINCESS SAM CONSUMER PRODUCTS, [Adresse 1], [Localité 1]
Date d’ouverture : 17 avril 2025
Juge-Commissaire : Monsieur ANCETTE Pierre-Jérôme Juge-Commissaire suppléant : Madame HAHNLEN Florence
Mandataire Judiciaire : SELARL MJ ALPES représentée par Maître Caroline LEPRETRE
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 17 avril 2025 par requête du mandataire judiciaire
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 26 juin 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jacques DELILLE, Président,
* Monsieur Jean-Paul LEYRAUD, Juge,
* Monsieur Pierre-Henri PACAUD, Juge,
assistés de :
* Monsieur Clément BRAVARD, greffier,
En présence de :
* Monsieur, [S], [D], représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Par jugement du 17/04/2025, le Tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société PRINCESS SAM CONSUMER PRODUCTS, nommant la SELARL MJ ALPES représentée par Maître, [H], [O] en qualité de mandataire judiciaire.
Le Tribunal est appelé à statuer sur la situation de l’entreprise en cours de période d’observation et sur la requête en conversion en liquidation judiciaire déposé par le mandataire judiciaire en date du 11 juin 2025.
Le débiteur, assisté de son conseil, a été entendu en chambre du conseil.
Le mandataire judiciaire rappelle que lors de la dernière audience visant à se prononcer sur le maintien de la période d’observation, la communication tardive de nombreux éléments financiers nécessaire à l’instruction de la procédure de redressement judiciaire ne lui a pas permis de se prononcer favorablement quant au maintien de la période d’observation. Ainsi, il a sollicité un court renvoi et a déposé à titre conservatoire, une requête en conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
A la barre, il indique ne pas maintenir sa demande de conversion en liquidation judiciaire puisque les causes de sa requête ont disparu. Chaque entreprise a reçu 100K€ par apport en compte courant. Il précise toutefois que les difficultés sont avérées. En l’état, il ne s’oppose pas au maintien de la période d’observation.
Le débiteur, assisté de son conseil, indique qu’il a accompli toutes les diligences nécessaires au bon déroulement de la période d’observation. Il va effectivement collaborer, ce qui est le cas depuis le début. Sur la situation des sociétés à date, il indique que ces dernières ont des soldes créditeurs en banque. La situation permet de tenir jusqu’au mois d’octobre. Le prévisionnel se réalise exactement au mois près sur les termes initiaux. Les séries produites permettent du chiffre d’affaires récurrent. Il n’existe pas de passif postérieur. Le passif est composé à 95% de créances intragroupe. Il ajoute que la levée de fonds est en cours et toujours d’actualité. Il sollicite le maintien de la période d’observation.
Dans son avis écrit, le juge commissaire indique que les données comptables telles qu’elles sont présentées ne laissent pas entrevoir de sortie favorable vers un plan de redressement. Les mois d’avril et mai laissent apparaître des pertes non négligeables qui confortent le commentaire du dessus. La collaboration des dirigeants avec le mandataire ne sont pas en adéquation avec ce qu’attend le Tribunal dans ce type de procédure. Bien qu’il y ait eu un versement de 100k€ cela ne peut pas justifier de laisser les activités se poursuivre ainsi. Il convient donc pour les dirigeants et leurs conseils de se conformer aux demandes du mandataire judiciaire. Il donne, malgré tout, un avis favorable au maintien de la période d’observation compte tenu de l’apport qui a été fait.
Le Ministère Public constate que la procédure ne se passe pas très bien. En l’état, il donne un avis favorable au maintien de la période d’observation et avise le débiteur qu’il n’y aura pas de prorogation exceptionnelle.
Attendu que le mandataire judicaire de désiste de sa demande de conversion en liquidation judiciaire ;
Attendu en conséquence de ce qui précède et des éléments apportés que le Tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation et renvoie l’affaire au 09/10/2025 ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société PRINCESS SAM CONSUMER PRODUCTS
Sur rapport du Juge-commissaire, Le Ministère public entendu en ses réquisitions,
Vu l’article L.631-15 du Code de commerce,
ORDONNE la poursuite de la période d’observation pendant laquelle l’entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
DIT que l’affaire sera rappelée en chambre du conseil du 09/10/2025.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
2025F01797 – 2517700035/3
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jacques DELILLE
Signe electroniquement par Jacques DELILLE
Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier
Le Greffier Clément BRAVARD.
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