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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 16 déc. 2025, n° 2025R01408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01408 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 16 Décembre 2025 par M. Antoine MONTIER, Président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier
Référé numéro : 2025R01408
DEMANDEUR
La Compagnie XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES ayant son établissement principal en France [Adresse 1] comparant par Cabinet [Q] – Me France CHAUTEMPS [Adresse 2]
DEFENDEUR
Société à Responsabilité d’un Etat Membre de la CE MSIG EUROPE anciennement MSIG INSURANCE EUROPE AG pris en sa qualité d’assureur de la SCT INGEVALOR [Adresse 3] comparant par OMEN AVOCATS – Mes [W] [Z] et [X] [G] [Adresse 4]
Débats à l’audience publique du 16 Décembre 2025, devant M. Antoine MONTIER, Président ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Par acte d’huissier de justice en date du 27 novembre 2025, SARLEEE XL INSURANCE COMPANY SE assigne la société MSIG EUROPE anciennement MSIG INSURANCE EUROPE AG pris en sa qualité d’assureur de la SCT INGEVALOR et nous demande de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à M. [P] [F] par ordonnances de référé en date des 13 Septembre 2023, 2 mai 2024 et 20 mars 2025.
Par conclusions en date du 16 décembre 2025, SARLEEE MSIG EUROPE ESQ D ASSUREUR DE LA SCT INGEVALOR nous demande de :
Prendre acte de ce que la société MSIG EUROPE, sans aucune reconnaissance de quoi que ce soit à quel titre que ce soit, entend formuler ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension des opération de M. [F] à son encontre.
Mettre à la charge de la Société XL INSURANCE l’éventuelle provision à valoir sur les frais d’expertise ainsi que les entiers dépens de l’instance.
SUR QUOI :
Par ordonnance de référé en date du 13 Septembre 2023, nous avons désigné Monsieur M. [P] [F], en qualité d’expert.
La requérante indique qu’en l’état des investigations, il apparaît utile que la société MSIG EUROPE anciennement MSIG INSURANCE EUROPE AG pris en sa qualité d’assureur de la SCT INGEVALOR assiste aux opérations d’expertise, sa responsabilité, pouvant être mise en jeu.
Nous constatons que les motifs et explications énoncés à la barre suffisent pour permettre d’accorder la mesure d’extension sollicitée, l’expert ayant émis un avis favorable.
Qu’il convient en conséquence de statuer dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Président,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond,
Déclarons l’ordonnance de référé du 13 Septembre 2023 (RG 2023R00857) commune à [Localité 1] MSIG EUROPE anciennement MSIG INSURANCE EUROPE AG pris en sa qualité d’assureur de la SCT INGEVALOR, qui devra intervenir dans les opérations en cours.
Disons que le rapport de l’expert lui sera opposable.
Laissons les dépens de la présente ordonnance à la charge du demandeur.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 44,87 euros, dont TVA 7,48 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le Président et le Greffier.
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