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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, oppositions injonctions de payer, 17 mars 2025, n° 2024001076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024001076 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SASUM.K.L RENOVATION / [I] / SAS SBRENOV
ROLEGENERAL : N° 2024 001076 N° 2024 002298
JUGEMENT DU DIX-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SASU M. K.L RENOVATION, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse à l’injonction de payer, Défenderesse à l’opposition,
Comparant par Maître Andréa BRUNHES suppléant l’avocat postulant Maître Lucie CLOUVEL, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Matthieu NICOLET, Avocat au Barreau de PARIS,
ET : La SARLU PRO SOL, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse à l’injonction de payer, Demanderesse à l’opposition, Appelante en cause, Comparant par Maître Alexandra PETIT suppléant Maître Lionel DUVAL, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
La SAS SB RENOV, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Appelée en cause ne comparant pas.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 13 janvier 2025, de Madame Marie-Christine BACHELERIE, Président de Chambre, de Monsieur Roland GIBERT, Juge, et de Madame Ariane GABRIC, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Faits et Procédure :
La SASU M. K.L RENOVATION est intervenue pour une pose de moquette pour le compte de la SARLU PRO SOL sur un chantier sis [Adresse 4] à [Localité 1].
Elle a adressé sa facture n° 174 du 31 janvier 2023 à la SARL PRO SOL pour un montant de 4 950,00 € TTC.
Celle-ci est restée impayée malgré la mise en demeure adressée par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 novembre 2023.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
N°94
C’est dans ces conditions que la SASU M. K.L RENOVATION a déposé devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND une requête en injonction de payer, reçue au greffe de ce tribunal le 11 décembre 2023, à l’encontre de la SARLU PRO SOL.
Par ordonnance en date du 18 décembre 2023, le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a enjoint à la SARLU PRO SOL de payer à la SASU M. K.L RENOVATION, en deniers ou quittances valables, la somme de 4 950 € en principal outre intérêts légaux, ainsi que les dépens dont frais de greffe liquidés à 33,47 € T.V.A incluse.
L’ordonnance a été signifiée à la SARLU PRO SOL par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2024, remis à Etude.
Par courrier de son Conseil remis au Greffe de ce tribunal le 12 février 2024, la SARLU PROSOL a formé opposition à cette ordonnance.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à comparaitre à l’audience du 8 avril 2024.
Parallèlement, par acte d’huissier en date du 27 mars 2024, la SARL PRO SOL a fait assigner en appel en cause la SAS SB RENOV à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 8 avril 2024 pour entendre :
Vu les articles 1416 et suivants du Code de procédure civile,
Déclarer la SARLU PROSOL recevable et bien fondée en son appel en cause de la SAS SB RENOV ;
Ordonner la jonction de l’affaire principale avec le présent appel en cause ;
Mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 18 décembre 2023 ;
Juger qu’il n’existe aucun lien juridique entre les sociétés PRO SOL et MKL RENOVATION ;
Mettre hors de cause la SARLU PRO SOL ;
Condamner la SAS SB RENOV à payer et porter à la société MKL RENOVATION la somme de 4 950 euros outre intérêts et accessoires ;
Condamner la SAS SB RENOV à payer et porter à la SARLU PRO SOL la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure principale et du présent appel en cause.
L’affaire d’appel en cause a été enrôlée sous le numéro RG 2024 002298 et a été appelée à l’audience du 8 avril 2024, lors de laquelle le tribunal a prononcé sa jonction avec l’affaire principale enrôlée sous le numéro RG 2024 001076 opposant la SASU MKL RENOVATION à la SARLU PRO SOL. Les deux affaires désormais jointes ont fait l’objet de renvois successifs pour être appelée à l’audience du 9 septembre 2024 lors de laquelle elles ont été retenues puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024.
Par jugement N°288 en date du 4 novembre 2024, le Tribunal de commerce de céans, statuant publiquement, par jugement par défaut et en dernier ressort, a :
* Dit la SARLU PRO SOL recevable mais mal fondée en son opposition,
* Débouté la SARLU PRO SOL de l’ensemble de ses demandes,
* Condamné la SARLU PRO SOL à payer et porter à la SASU MKL RENOVATION la somme de 4 950 euros au titre de la facture n° 174 du 31 janvier 2023 outre intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2023,
* Condamné la SARLU PRO SOL à payer et porter à la SASU MKL RENOVATION la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire légale de recouvrement,
* Condamné la SARLU PRO SOL à payer et porter à SASU MKL RENOVATION la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Et condamné la SARLU PRO SOL en tous les dépens, y compris les frais d’injonction de payer et les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 114,27 euros.
Par requête reçue au greffe de ce tribunal en date du 28 novembre 2024, aux fins de rectification d’une omission de statuer dans le jugement N°288 du 4 novembre 2024 N° RG 2024001076 et N° 2024 002298, la SARLU PRO SOL demande au Tribunal de statuer sur ses demandes formées l’encontre de la SAS SB RENOV, à savoir que cette dernière la garantisse si
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
des condamnations étaient prononcées à son encontre, ce qui a été le cas dans le jugement du 28 novembre 2024.
Pour faire suite à la requête reçue aux fins de rectification d’une omission de statuer déposée par le conseil de la SARLU PRO SOL, les parties ont été convoquées, par lettres recommandées avec accusés de réception, à comparaître à l’audience du 13 janvier 2025.
L’affaire appelée à l’audience du 13 janvier 2025 a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
A l’audience, la SASU M. K.L RENOVATION déclare s’en remettre au tribunal sur la requête en omission de statuer présentée par la SARLU PRO SOL et n’a pas d’observation à formuler.
A l’audience, la SARLU PRO SOL indique soutenir les termes de la requête en omission de statuer présentée.
La SAS SB RENOV bien que régulièrement convoquée à comparaître par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple toutes deux revenues avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », n’est ni présente ni représentée à l’audience.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu que par requête reçue au greffe de ce tribunal en date du 28 novembre 2024, aux fins de rectification d’une omission de statuer dans le jugement N°288 du 4 novembre 2024 N° RG 2024001076 et N° 2024 002298, la SARLU PRO SOL demande au Tribunal de statuer sur ses demandes formées l’encontre de la SAS SB RENOV, à savoir que cette dernière la garantisse si des condamnations étaient prononcées à son encontre, ce qui a été le cas dans le jugement du 28 novembre 2024 ;
Attendu que s’il ressort du jugement en date du 28 novembre 2024 que la SARLU PRO SOL a effectivement appelé en cause la SAS SB RENOV, elle ne demandait que de « condamner la SAS SB RENOV à payer et porter à la société M. K.L RENOVATION la somme de 4 950 euros outre intérêts et accessoires » et ne formulait donc aucune demande de condamnation de la SAS SB RENOV à son profit -ou même de garantie tel que soutenu pour appuyer sa requête- ;
Attendu qu’en conséquence, la société PRO SOL sera déboutée de sa requête en omission de statuer ;
Attendu que la SARLU PRO SOL, qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement par défaut et en dernier ressort, Déboute la SARLU PRO SOL de la requête en omission de statuer présentée,
Condamne la SARLU PRO SOL aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 80,30 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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