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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 6e ch. a, 10 sept. 2025, n° 2025L01013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025L01013 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Jugement rendu le 10 Septembre 2025
Références : 2025L01013 / 2023J00791
ENTRE :
La SCP [T] [H] – [R] [L] – [Z] [A], Société Civile professionnelle de Mandataires de Justice, Inscrite au RCS de MEAUX sous le numéro D 500.966.999, Dont le siège social est sis [Adresse 1] à MEAUX (77100), en sa qualité de mandataire liquidateur de la SASU [Localité 1] BIEN ETRE CHEZ [C] [E]
Demandeur comparant à l’audience par Mme [K] [S], munie d’un pouvoir régulier
D’UNE PART,
ET :
* Madame [G] [Y] demeurant [Adresse 2]
Défenderesse non comparante
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions du livre VI et notamment les articles L.650-1 et suivants du code de commerce.
Vu le jugement de ce tribunal du 20 décembre 2023 qui a ouvert une procédure collective au bénéfice de la SASU [Localité 1] BIEN ETRE CHEZ [C] [E], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 919 088 757.
Vu l’assignation à comparaître en date du 22 mai 2025 pour l’audience de ce tribunal du 09 juillet 2025 diligentée par la SCP [T] [H] – [R] [L] – [Z] [A], en sa qualité de mandataire liquidateur, en vue de voir prononcer à l’encontre du dirigeant de la SASU [Localité 1] BIEN ETRE CHEZ [C] [E], Madame [G] [Y], l’une des sanctions commerciales prévues au chapitre II du titre V du livre VI du code de commerce et aux articles R.653-2, R.651-5 et R.631-4 combinés du code de commerce, sur le fondement des griefs suivants :
* Abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement (L.653-5 5°),
* Non-remise, de mauvaise foi, aux organes de la procédure des renseignements de l’article L.622-6 du Code de Commerce (liste des biens susceptibles de revendication, des créanciers, des principaux contrats en cours, des instances en cours et montant des dettes) (L.653-8 al 2),
* Avoir sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (L.653-8 3°)
L’affaire a été retenue à l’audience du 09 juillet 2025.
En application de l’article L.662-3 du code de commerce, les débats ont eu lieu en audience publique.
Le liquidateur a rappelé les termes de son assignation et notamment que le passif déclaré de la SASU [Localité 1] BIEN ETRE CHEZ [C] [E] s’élevait à 60 924,59 €uros et que l’actif recouvré s’élève à 32,06 €uros.
Il a en outre rappelé les cas de sanctions visés dans la citation.
Il a donc sollicité à l’encontre de Madame [G] [Y] une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 3 ans.
Le défendeur ne s’est pas présenté à l’audience. Il serait parti sans laisser d’adresse ainsi qu’il en ressort du procès-verbal de recherches infructueuses dressé par le Ministère de la SAS ID FACTO, commissaire de Justice, en date du 26 mai 2025.
Le Ministère Public a requis à l’encontre de Madame [G] [Y] le prononcé d’une interdiction de gérer pour une durée de 5 années au regard du montant du passif généré et de la courte durée de gestion.
Le rapport écrit du juge-commissaire a été déposé au dossier et conformément à l’article L.662-7 du code de commerce, celui-ci n’a ni siégé dans la formation de jugement, ni participé au délibéré, et le rapport a été porté à la connaissance du débiteur qui n’a pas comparu.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 10 Septembre 2025 par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de commerce, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
SUR CE :
ATTENDU qu’il ressort des explications des parties, des renseignements recueillis et du rapport de Monsieur le juge-commissaire que :
1. S’agissant de s’être abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (L653-5 5°)
Attendu que Madame [G] [Y] a été convoquée à plusieurs reprises par le mandataire comme en attestent les courriers recommandé et simple, en date du 20/12/2023, retourné par les services de la poste avec la mention « pli avisé et non réclamé » ;
Que les déclarations du mandataire, auxiliaire de justice, selon lesquelles Madame [G] [Y] ne s’est pas présentée aux convocations d’usage, suffisent à attester de l’absence de coopération sans qu’il y ait besoin d’autres éléments probants ;
Que du fait de la carence de Madame [G] [Y], le liquidateur n’a pas été en mesure de recueillir des informations sur les causes des difficultés de l’entreprise ;
Attendu que le commissaire de justice n’a pas pu exercer sa mission au regard du procèsverbal de carence en date du 10 janvier 2024 constatant l’absence de Madame [G] [Y] ;
Que du fait de ce comportement, le commissaire de justice n’a pas été en mesure d’établir la consistance des actifs de l’entreprise ;
Qu’il est ainsi établi que Madame [G] [Y] s’est abstenue volontairement de coopérer avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement ;
Que dans ces conditions, ce grief sera retenu à son encontre ;
2. S’agissant de n’avoir pas remis de mauvaise foi au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L.622-6 du Code de Commerce dans le mois suivant le jugement d’ouverture
Attendu que Madame [G] [Y] n’a pas remis les renseignements qu’elle est tenue de communiquer en application de l’article L.622-6 du code de commerce pour le bon déroulement de la procédure ;
Attendu que la convocation, en date du 20 décembre 2023, listait l’ensemble des documents devant être remis au liquidateur ;
Que le courrier du mandataire est suffisamment explicite quant à l’importance de la remise de ces documents ;
Que Madame [G] [Y] n’a remis aucun de ces documents, le courrier recommandé ayant été retourné par les services de la poste avec la mention « pli avisé et non réclamé » ;
Que le caractère intentionnel de défaut de remise de documents ainsi que son élément matériel, caractérisé par l’absence de réclamation du courrier recommandé alors que l’avis a été déposé dans la boîte aux lettres de Madame [G] [Y], atteste de sa mauvaise foi ;
Que dans ces conditions, le grief sera retenu ;
3. S’agissant d’avoir sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (L.653-8 3°)
Attendu que l’omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal s’apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture ou dans un jugement de report ;
Attendu que, sur le fondement des salaires impayés depuis juillet 2023, à l’occasion du jugement d’ouverture de la procédure collective le 20 décembre 2023, le tribunal a irrévocablement fixé la date de cessation des paiements au 30 juin 2023 ;
Que la procédure collective a été ouverte sur requête en saisine du Ministère Public ;
Qu’il n’est pas inutile de rajouter que Madame [G] [Y] ne pouvait pas ignorer que son entreprise était en état de cessation des paiements, et qu’elle devait dès lors procéder à la déclaration de cet état, dans la mesure où l’examen des déclarations de créances laisse apparaître des parts ouvrières de l’URSSAF retenues qui ont nécessairement alerté le débiteur sur son état de cessation des paiements;
Qu’ainsi, il est établi que c’est sciemment que Madame [G] [Y] a omis de demander l’ouverture d’une procédure collective dans le délai de quarante-cinq jours ;
Que ce grief sera également retenu à l’encontre de Madame [G] [Y] ;
Attendu que Madame [G] [Y] est âgée de 23 ans ;
Attendu qu’en définitive, les 3 griefs ont été retenus ;
Attendu que ces griefs révèlent une méconnaissance grave du rôle de dirigeant de société et qu’ils ont gravement compromis la sécurité des transactions et les intérêts des créanciers ;
Attendu que la carence de Madame [G] [Y] n’a pas permis au tribunal de recueillir les informations relatives à d’éventuelles difficultés rencontrées par Madame [G] [Y], notamment sur le plan financier ou liées à sa santé, ce qui ne permet pas au Tribunal d’adapter le quantum de la sanction ;
Attendu qu’ainsi, il convient de sauvegarder immédiatement les intérêts desdits créanciers, et de prévenir tout renouvellement d’agissements contraires à la loi en écartant Madame [G] [Y] de l’exercice de toute activité économique indépendante, et d’assortir la sanction prononcée de l’exécution provisoire, conformément à l’article L 653-11 du code de commerce ;
Attendu que, de surcroît, le montant du passif est élevé et que l’actif recouvré est très faible ;
Qu’en conséquence, au vu de la particulière gravité des faits mentionnés ci-dessus, le tribunal décide de prononcer à l’encontre de Madame [G] [Y] une mesure d’interdiction de gérer pour une durée qu’il fixe à 1 an au regard du passif généré et des griefs caractérisés ;
Attendu que les dépens seront à la charge de Madame [G] [Y], et si les fonds du débiteur n’y peuvent suffire à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
VU le rapport établi par Monsieur le juge-commissaire.
Vu les articles L.650-1 et suivants du code de commerce.
Prononce à l’encontre de Madame [G] [Y], en sa qualité de dirigeante de la SASU [Localité 1] BIEN ETRE CHEZ [C] [E], l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.
Dit que cette sanction est applicable pour une durée d’un an.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
DIT que les publicités du présent jugement, conformément à l’article R 653-3 du code de commerce seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours.
Dit qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.
MET les dépens liquidés à la somme de CENT SOIXANTE QUINZE €UROS ET QUATRE VINGT DOUZE CENTIMES (175,92 €uros) outre les frais de signification, à la charge de Madame [G] [Y], et si les fonds du débiteur n’y peuvent suffire à la charge du Trésor Public.
RETENU à l’audience publique du 09 juillet 2025, où siégeaient, M. Jacques ROBIN, Président, M. Jean GAILLARD, M. Christophe JOUIN, M. Patrick FABRE et, M. Christophe MIOCQUE, Juges, assistés de Mme Nathalie GAURY, commis greffier assermenté, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureur de la République près le tribunal judiciaire de MELUN.
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 10 septembre 2025.
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jacques ROBIN, Président, et par Mme Nathalie GAURY, commis greffier assermenté.
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