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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 27 nov. 2025, n° 2025R01125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01125 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 27 Novembre 2025 par M. Lionel JOURDAIN, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R01125
DEMANDEUR
SASU DE LAGE LANDEN LEASING [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] comparant par Me Katia CHASSANG [Adresse 3]
DEFENDEUR
SASU MAHAWELLNESS [Adresse 4] non comparant
Débats à l’audience publique du 27 Novembre 2025, devant M. Lionel JOURDAIN, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2025, la SAS DE LAGE LANDEN LEASING a formulé les demandes suivantes :
CONSTATER que la résiliation du contrat de crédit-bail n°24450450891 est intervenue de plein droit à compter du 6 août 2025.
CONDAMNER la société MAHAWELLNESS à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING les sommes provisionnelles suivantes :
* 14 561,88 € au titre des loyers échus et impayés
* 200,00 € au titre des frais de recouvrement
* 595,54 € au titre des intérêts de retard
* 84 321,12 € au titre des loyers restant dus
* 990,12 € au titre de la valeur résiduelle
* 8 432,11 € au titre de l’indemnité pour inexécution du contrat Soit un total de 109 100,77 €
DIRE que lesdites sommes seront majorées des intérêts au taux légal à compter du 6 août 2025.
Page 2 sur 3
CONDAMNER la société MAHAWELLNESS à restituer à la société DE LAGE LANDEN LEASING, les équipements objets du contrat de crédit-bail n°24450450891, tels que visés dans les trois factures émises par la société TECHNOGYM portant les numéros 2470005959, 2470004608 et 2470004082, au besoin avec le recours de la force publique.
AUTORISER la société DE LAGE LANDEN LEASING à appréhender lesdits équipements en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent au besoin avec le recours de la force publique,
CONDAMNER à titre provisionnel la société MAHAWELLNESS à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING, à compter du 6 août 2025, des indemnités d’utilisation à hauteur d’une somme mensuelle de 2.594,50 euros TTC, toute période commencée étant intégralement due, jusqu’à complète restitution intégrale des matériels financés à la société DE LAGE LANDEN LEASING.
CONDAMNER la société MAHAWELLNESS à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 4.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
La CONDAMNER aux entiers dépens,
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de crédit-bail n°24450450891, le procès-verbal de réception, les factures n°2470005959, 2470004608 et 2470004082, les mises en demeure du 29 janvier 2025, du 2 juin 2025 et du 6 août 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 2000 euros et déboutons le demandeur pour le surplus de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Constatons que la résiliation du contrat de crédit-bail n°24450450891 est intervenue de plein droit à compter du 6 août 2025.
Condamnons la société MAHAWELLNESS à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING les sommes provisionnelles suivantes :
Page 3 sur 3
* 14 561,88 € au titre des loyers échus et impayés
* 200,00 € au titre des frais de recouvrement
* 595,54 € au titre des intérêts de retard
* 84 321,12 € au titre des loyers restant dus
* 990,12 € au titre de la valeur résiduelle
* 8 432,11 € au titre de l’indemnité pour inexécution du contrat Soit un total de 109 100,77 €
Disons que lesdites sommes seront majorées des intérêts au taux légal à compter du 6 août 2025.
Condamnons la société MAHAWELLNESS à restituer à la société DE LAGE LANDEN LEASING, les équipements objets du contrat de crédit-bail n°24450450891, tels que visés dans les trois factures émises par la société TECHNOGYM portant les numéros 2470005959, 2470004608 et 2470004082, au besoin avec le recours de la force publique.
Autorisons la société DE LAGE LANDEN LEASING à appréhender lesdits équipements en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent et déboutons le demandeur pour le surplus de sa demande.
Condamnons à titre provisionnel la société MAHAWELLNESS à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING, à compter du 6 août 2025, des indemnités d’utilisation à hauteur d’une somme mensuelle de 2.594,50 euros TTC, toute période commencée étant intégralement due, jusqu’à complète restitution intégrale des matériels financés à la société DE LAGE LANDEN LEASING.
Condamnons la société MAHAWELLNESS à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons la société MAHAWELLNESS aux entiers dépens,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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