Infirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 16 juin 2025, n° 2023L02265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2023L02265 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 16 JUIN 2025
* 1 ère Chambre -
N° RG : 2023L02265
SCP [C] [W] ès qualités de liquidateur de la société LOGISTIC-ATLANTIC-EXPRESS – L.A.E. SAS C/ Madame [R] [N] née [E] Monsieur [P] [N]
DEMANDERESSE
SCP [K] ès qualités de liquidateur de la société LOGISTIC-ATLANTIC-EXPRESS – L.A.E. SAS, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Benjamin BLANC, Avocat à la Cour,
DEFENDEURS
* Madame [R] [N] née [E], [Adresse 2],
* Monsieur [P] [N], [Adresse 2],
comparaissant par Maître Alan BOUVIER, Avocat à la Cour,
L’affaire a été entendue en audience publique le 17 février 2025 par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Bertrand LACAMPAGNE, Ludovic PARTYKA, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société LOGISTIQUE-ATLANTIQUE-EXPRESS – L.A.E. SAS a eu pour activité le transport de marchandises, le stockage, la logistique. Cette société a eu pour dirigeants Monsieur [P] [N] et Madame [R] [N] née [E].
Par jugement du 4 janvier 2017, la société LOGISTIQUE-ATLANTIQUE-EXPRESS – L.A.E. SAS a bénéficié de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Bordeaux.
La SCP [K] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Après renouvellement d’une période d’observation, par jugement du 25 octobre 2017, le tribunal de céans a arrêté un plan de redressement au bénéfice de la société LOGISTIQUE-ATLANTIQUE-EXPRESS – L.A.E. SAS.
Le deuxième pacte exigible en octobre 2019 n’a pas été honoré.
Une requête en résolution de plan a été déposée par le commissaire à l’exécution du plan le 24 février 2020 et, par jugement du 9 septembre 2020, le tribunal de céans a ordonné la résolution du plan et la société LOGISTIQUE-ATLANTIQUE-EXPRESS – L.A.E. SAS a été placée en liquidation judiciaire. Le 7 septembre 2023, la SCP [K] a été désignée en qualité de liquidateur de ladite société.
La SCP [K] ès qualité de liquidateur de la société LOGISTIQUE-ATLANTIQUE-EXPRESS – L.A.E. SAS a diligenté un acte extrajudiciaire qui a été signifié selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, à Madame [R] [N] née [E] et Monsieur [P] [N] demandant au Tribunal leur condamnation sur le fondement des articles L651-2 et L653-1 du code de commerce.
Cette affaire, objet de la présente instance, a été enrôlée sous le numéro 2023L02265
Par conclusions soutenues à l’audience, la SCP [K], ès qualités de liquidateur de la société LOGISTIQUE-ATLANTIQUE-EXPRESS – L.A.E. SAS demande au tribunal de céans de :
Vu l’article L. 651-2 du Code de commerce, Vu les articles L. 653-1 et suivants du Code de commerce,
REJETER les conclusions du défendeur déposées le 3 février 2025,
DECLARER la SCP [K], es qualité de liquidateur judiciaire de la société LOGISTIC ATLANTIC EXPRESS, recevable et bienfondée dans ses demandes,
DIRE ET JUGER que Madame [R] [N] et Monsieur [P] [N] ont commis des fautes de gestion permettant d’engager leur responsabilité pour insuffisance d’actif,
CONDAMNER Madame [R] [N] et Monsieur [P] [N] au paiement de la somme de 1.355.650,39 € à la SCP [K], es qualité de liquidateur judiciaire de la société LOGISTIC ATLANTIC EXPRESS,
CONDAMNER Madame [R] [N] et Monsieur [P] [N] à la sanction de faillite personnelle pour une durée fixée par le tribunal,
DIRE ni avoir lieu d’écarter l’exécution de la décision provisoire à intervenir,
CONDAMNER Madame [R] [N] et Monsieur [P] [N] à verser à la SCP [K], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LOGISTIC ATLANTIC EXPRESS, à la somme de 3.500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [R] [N] et Monsieur [P] [N] aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais tarifés de l’huissier significateur au titre de l’article 10 du décret de 2001,
DEBOUTER Madame [R] [N] et Monsieur [P] [N] de leur demande tendant à voir condamner la SCP [K] à leur verser la somme de 6.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTER Madame [R] [N] et Monsieur [P] [N] de leur demande tendant à voir condamner la SCP [K] à payer l’intégralité des frais irrépétibles et des entiers dépens.
Par conclusions soutenues au tribunal lors de l’audience de plaidoirie, Monsieur [P] [N] et Madame [R] [N] née [E] demandent au tribunal de commerce de céans de :
Vu l’article L. 651-2 du Code de commerce, Vu l’article 1353 du Code civil, Vu l’ensemble des pièces versées au débat,
JUGER recevables et bien fondés Monsieur et Madame [N] dans l’intégralité de leurs moyens fins et prétentions,
JUGER que la SCP [K] ne démontre aucune faute de gestion,
JUGER que la SCP [K] ne démontre aucune insuffisance d’actif,
JUGER que la SCPSILVESTRI-[W] ne démontre aucun lien de causalité,
EN CONSEQUENCE :
REJETER l’intégralité des demandes de la SCP [K],
CONDAMNER la SCP [K] à payer à Monsieur et Madame [N] la somme de 6.000,00 €,
CONDAMNER la SCP [K] à payer l’intégralité des frais irrépétibles et des entiers dépens.
C’est en cet état de fait et de droit que l’affaire vient à la présente audience.
MOYENS ET MOTIFS
Constatant la comparution des parties, le tribunal statuera sur le fond par jugement contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile.
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le tribunal notamment« Donner acte »,« constater », ou « dire et juger » notamment ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l’article 5 suivant.
Conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal renvoie le surplus des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont déposées à la barre.
Sur les demandes à titre principal
Selon les dires de la SCP [K] ès qualité de liquidateur de la société LOGISTIQUE-ATLANTIQUE-EXPRESS – L.A.E. SAS
Il y a eu de nombreuses fautes de gestion durant l’exécution du plan de redressement : défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, absence de recouvrement du compte clients, absence de comptabilité sur les exercices 2019 et 2020, augmentation du passif de 1.355.650,39 € durant l’exécution du plan, création parallèle d’une société LOGISTIC ATLAN EXPRESS ayant les mêmes initiales.
Le premier pacte impayé date de plusieurs mois avant la situation covid.
Les époux [N] sont demeurés passifs pendant la procédure et auraient eu la possibilité de saisir le commissaire à l’exécution du plan.
L’initiative est venue seulement du commissaire à l’exécution du plan en février 2020 et les époux [N] ont été totalement taisants à cet égard.
La faillite personnelle est une sanction qui entraîne l’interdiction de gérer et qui doit être ordonnée.
Selon les dires de Monsieur [P] [N] et Madame [R] [N] née [E]
La conjoncture COVID a impacté lourdement l’entreprise. La procédure qui est opposée intervient seulement 2 jours avant le délai de prescription triennale. La dégradation est due à des facteurs externes, le commissaire à l’exécution du plan aurait eu la possibilité de saisir le tribunal afin de demander la prorogation du plan et, en ne le faisant pas, il a privé la société d’une chance de redressement.
L’absence de Monsieur [P] [N] à l’audience de procédure de liquidation judiciaire s’explique par l’absence inopinée d’un des chauffeurs de l’entreprise et Monsieur [P] [N] a décidé de le remplacer. On ne peut lui reprocher la passivité.
Quant au passif, il convient de déduire la créance de Corhofi à hauteur de 420.506,12 €. En effet, le créancier a récupéré les véhicules objets de cette créance et le passif brut doit être diminué de ce montant.
Sur ce,
Le tribunal rappelle les dispositions de :
L’article L. 651-2 du code de commerce : « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée…
L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire….».
L’article L. 653-2 du code de commerce : « La faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale II.-Les actions prévues par le présent chapitre se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l’ouverture de la procédure mentionnée au I. Toutefois, la prescription de l’action prévue à l’article L. 653-6 ne court qu’à compter de la date à laquelle la décision rendue en application de l’article L. 651-2 a acquis force de chose jugée. »
L’article 1353 du code civil ; « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Sur la faute de gestion et ses conséquences
Le tribunal observe en premier lieu que le juge commissaire, dans son rapport, émet un avis favorable quant à l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, à la suite de fautes de gestion, et en faillite personnelle.
Le tribunal observe encore que :
Le deuxième pacte du plan en date exigible en octobre 2019 n’ a pas été payé, ce qui a déclenché la résolution du plan en février 2020 sur initiative du commissaire à l’exécution du plan.
Parallèlement, le tribunal constate la création parallèle de la société LOGISTIC ATLAN EXPRESS le 19 mai 2020 par [S] [N], fils des époux [N], associé de la société objet de l’instance mentionné dans ses statuts de 2016.
Cette création intervient avant la décision de liquidation judiciaire du tribunal de commerce de Bordeaux au profit de la demanderesse en date du 9 septembre 2020.
Le tribunal constate que le nom et l’activité sont quasi identiques à ceux de la demanderesse.
Monsieur [P] [N] et Madame [R] [N] née [E] ne démontrent pas une quelconque opposition à cette création d’entreprise sous un nom presque copié, faisant preuve ainsi de peu d’ « affectio societatis. » envers la société objet de l’instance.
De surcroit la défenderesse n’a pas produit les comptes 2019 et 2020 hormis une production tardive des comptes 2019 à l’occasion de cette instance
Le tribunal considère du tout que les époux [N] qui, comme le relève le juge commissaire, ont déjà connu des situations de liquidation d’entreprises dirigées par eux, ne peuvent être ignorants de la nécessité d’une gestion rigoureuse pendant un plan de continuation et ils y ont gravement manqué. En effet, ils sont demeurés totalement passifs entre octobre 2019 (2 ème pacte impayé) et le 24 février 2020 (requête du commissaire à l’exécution du plan), ceci au vu à la fois des pièces produites du dossier et des dires du juge commissaire rappelés ci-dessus.
L’ensemble de ces griefs constitue la gestion fautive au sens de l’article L. 651 2 du code de commerce précité et il convient de déterminer les conséquences financières de ces manquements.
Le tribunal constate au vu des pièces que le passif de 1.355.650,39 € inclut la créance Corhofi de 420.506,12 €. Néanmoins, la société CORHOFI, par attestation du 9 novembre 2023, certifie que les véhicules en location longue durée ont été récupérés par elle et ainsi ladite entreprise certifie que la société LOGISTIQUE-ATLANTIQUE-EXPRESS – L.A.E. SAS n’est redevable d’aucune somme envers la société CORHOFI. En conséquence, le tribunal déduira cette créance, ce qui ramène la somme à 935.144,27 €.
Le tribunal constate encore que le passif définitif s’élevait à 563.352,48 € au moment de la décision de plan de redressement, soit une augmentation du passif définitif entre le 4 janvier 2017 et septembre 2020 de 371.791,79 €.
Le tribunal, en conséquence de ce qui précède, condamnera Monsieur et Madame [N], ce solidairement, à payer la somme de 371.791,19 € (correspondant à l’accroissement du passif pendant la période) à la SCP [K] ès qualité de liquidateur de la société LOGISTIQUE-ATLANTIQUE-EXPRESS – L.A.E. SAS.
Sur la sanction :
La faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale.
Le tribunal considère le fait de ne pas avoir versé de comptabilité en 2019 et pendant le premier semestre de l’exercice 2020 précités, la négligence gravement fautive des dirigeants n’ayant pas eu d’initiative lors du non-paiement du 2 ème pacte, ceci malgré une expérience de situations similaires rappelée par le juge commissaire, lequel donne un avis favorable sur l’action entreprise par le liquidateur.
Au vu de l’ensemble, le tribunal considère qu’il y a lieu de faire droit à la demande de faillite personnelle.
Du tout, le tribunal condamnera Monsieur [P] [N] et Madame [R] [N] née [E] à une faillite personnelle qui comporte interdiction de diriger pour une durée de 5 ans.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal fera droit à la demande de la SCP [K] ès qualité de liquidateur de la société LOGISTIQUE-ATLANTIQUE-EXPRESS -L.A.E. SAS et, compte tenu des circonstances de l’affaire, limitera le quantum à la somme de 1.500,00 € que Monsieur [P] [N] et Madame [R] [N] née [E] seront condamnés à lui payer.
Sur les dépens
ceux-ci seront mis à la charge de Monsieur [P] [N] et de Madame [R] [N] qui succombent à la présente instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère public avisé, Vu le rapport du juge commissaire,
Condamne solidairement Monsieur [P] [N] et Madame [R] [N] née [E] à payer à la SCP [K] ès qualité de liquidateur de la société LOGISTIQUE-ATLANTIQUE-EXPRESS – L.A.E. SAS la somme de 371.791,19 € (TROIS CENT SOIXANTE ET ONZE MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT ONZE EUROS DIX NEUF CENTIMES),
Prononce la faillite personnelle pour une durée de 3 ans de Monsieur [P] [N], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (33), de nationalité française, demeurant à [Adresse 3], et de Madame [R] [N] née [E] née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 2] (38), de nationalité française, demeurant à [Adresse 3],
Ordonne les mentions et publicités prévues à l’article R. 653-3 du code de commerce,
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Monsieur [P] [N] et Madame [R] [N] née [E] solidairement à payer la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) à la SCP [K] ès qualité de liquidateur de la société LOGISTIQUE-ATLANTIQUE-EXPRESS – L.A.E. SAS,
Dit que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne Monsieur [P] [N] et Madame [R] [N] née [E] aux dépens
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 90,98 €
Dont TVA : 15,16.
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