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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 15 oct. 2025, n° 2024F01918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01918 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Octobre 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU [Localité 8] AUTOMOBILES [Adresse 4]
comparant par Me [Z] [F] [Adresse 5]
DEFENDEUR
SDE AUTO1 EUROPEAN CARS B.V. [Adresse 1]
comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 3] TREHET AVOCATS ASS. AARPI [Localité 6] et par Me Claire WARTEL SEVERAC [Adresse 2]
LE TRIBUNAL AYANT LE 09 Septembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Octobre 2025,
FAITS ET PROCEDURE
La SASU [Localité 8] AUTOMOBILES, ci-après [Localité 8] AUTOMOBILES, est spécialisée dans l’achat, vente, importation, exportation et location de véhicules automobiles.
La société AUTO1 EUROPEAN CARS BV, ci-après AUTO1, est une société de droit néerlandais, filiale du groupe allemand AUTO1. Elle a pour activité la revente de véhicules d’occasion via un site internet spécialisé, réservé exclusivement aux professionnels de l’automobile, www.auto1.com/fr.
Le 7 mars 2022, [Localité 8] AUTOMOBILES acquiert auprès de AUTO1 le véhicule Volkswagen Golf VI 1.4 TSI Highline, n° de châssis WVWZZZ1KZAP063093 et immatriculé [Immatriculation 7] pour la somme de 5 780,65 €.
Suite à son achat [Localité 8] AUTOMOBILES dit constater que le véhicule n’est pas roulant et adresse à AUTO1 plusieurs réclamations concernant l’état de celui-ci.
Le 20 juin 2022, [Localité 8] AUTOMOBILES demande à AUTO1 de procéder à une résolution amiable de la vente. En vain
Le 31 juillet 2024, SANNOIS AUTOMOBILES assigne, par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée, AUTO1 devant le tribunal de commerce de Nanterre, lui demandant de :
Vu l’article 1217 du code civil,
* condamner AUTO1 à payer à [Localité 8] AUTOMOBILES la somme de 5 413,01 € à titre de dommages et intérêts ;
* condamner AUTO1 à payer à [Localité 8] AUTOMOBILES la somme 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* la condamner aux entiers dépens de la présente procédure.
Par conclusions responsives n°2 déposée à l’audience de mise en état du 1er avril 2025, AUTO1 demande à ce tribunal de :
Vu les articles du code civil, Vu les articles du code de procédure civile
In limine litis
* déclarer l’irrecevabilité de l’assignation pour absence de capacité juridique de [Localité 8] AUTOMOBILES,
* reconnaitre opposables à [Localité 8] AUTOMOBILES les conditions générales de vente d’AUTO1.
Sur le fond,
* juger que AUTO1 a bien rempli son obligation d’exécution du contrat ;
Et par conséquent :
* rejeter l’intégralité des demandes de [Localité 8] AUTOMOBILES ;
* condamner [Localité 8] AUTOMOBILES à indemniser AUTO1 à hauteur de 5 000 € en réparation du préjudice résultant de la procédure abusive,
* condamner [Localité 8] AUTOMOBILES à verser à AUTO1 la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ;
* condamner [Localité 8] AUTOMOBILES aux entiers dépens.
A l’audience du 1 er juillet 2025, seule AUTO1 se présente devant le juge chargé d’instruire l’affaire lequel reconvoque les parties en date du 9 septembre 2025.
A l’audience du 9 septembre 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire entend les parties qui présentent leurs demandes ainsi que leurs moyens, puis il clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être mis à disposition au greffe le 14 octobre 2025, ce dont il avise les parties.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
In limine litis, AUTO1 fait valoir que [Localité 8] AUTOMOBILES a été dissoute en date du 2 avril 2024, puis radiée du RCS le 28 juin 2024.
En conséquence de quoi, AUTO1 soulève l’exception d’irrecevabilité pour absence de capacité à agir de [Localité 8] AUTOMOBILES.
L’assignation de AUTO par [Localité 8] AUTOMOBILES étant datée du 31 juillet 2024, elle est affectée d’une irrégularité de fond qui ne peut être couverte ni régularisée
En défense, [Localité 8] AUTOMOBILES ne fait valoir aucun moyen.
Sur ce, le tribunal motive comme suit sa décision :
Sur l’irrecevabilité de l’assignation pour défaut de capacité à agir
Le code de procédure civile, en son article 117, dispose que :
* constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : Le défaut de capacité d’ester en justice ; le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Le code civil, en son article 1844-4 alinéa 3, dispose que :
* « La dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l’article 1844-4 et au troisième alinéa de l’article 1844-5. Elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication…
* La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci.
Le tribunal relève après examen des pièces produites que la clôture de la liquidation de [Localité 8] AUTOMOBILES est intervenue le 2 avril 2024, puis la société a été radié du RCS de Pontoise le 28 juin 2024.
Le tribunal dit qu’il s’en infère que [Localité 8] AUTOMOBILES n’a pas la capacité juridique pour intenter la présente.
En conséquence, le tribunal dira irrecevable l’assignation de AUTO1 par [Localité 8] AUTOMOBILES.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
* dit irrecevable l’assignation de AUTO1 par [Localité 8] AUTOMOBILES.
* condamne AUTO1 aux entiers dépens de l’instance.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. BOUGON Philippe, président du délibéré, MM. JUCHAULT Jean-Louis et CHAPAT Christophe, (M. JUCHAULT Jean-Louis étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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