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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 16 oct. 2025, n° 2025R00280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00280 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 16 octobre 2025
N° RG : 2025R00280
Société JYSK S.A.S. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Metz n° 490 752 805 (S.E.L.A.R.L. CLARENCE, Maître Joachim BERNIER, Avocat au barreau de Nantes)
[…]
Société MAC PEINTURE S.A.S. [Adresse 2] 13780 CUGES-LES-PINS Et actuellement : [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 820 052 652 (partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Nous, Mme Inbal HELIOT, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 20 août 2025, la société JYSK S.A.S. nous demande, vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, vu les articles 1302 et 1302-1 du Code civil, de condamner la société MAC PEINTURE S.A.S. à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 29.121,30 € correspondant au trop versé par la société JYSK dans le cadre de travaux exécutés par la société MAC PEINTURE, et celle de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A la barre, la société JYSK S.A.S. réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
La société MAC PEINTURE S.A.S. n’ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en l’état des documents produits, notamment :
* Le devis émis le 29 septembre 2023 par la société MAC PEINTURE à l’ordre de la société JYSK concernant des travaux de peinture pour un montant total de 29 212,80 €;
* Les deux factures émises par la société MAC PEINTURE les 25 novembre et 12 décembre 2023 respectivement pour des montants de 29 212,80 € et de 29 121,30 €, factures réglées par la société JYSK ;
* L’avoir émis le 27 août 2023 par la société MAC PEINTURE sur le montant total de la facture du 12 décembre 2023, soit pour 29 121,30 €;
* Le protocole transactionnel proposé le 18 juin 2025 par le conseil de la société JYSK à la société MAC PEINTURE pour le remboursement de la somme de 29 121,30 € suivant un échéancier ;
L’existence de l’obligation de la société MAC PEINTURE S.A.S. n’est pas sérieusement contestable ; qu’il y a lieu, par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société MAC PEINTURE S.A.S. à payer en deniers ou quittance à la société JYSK S.A.S. la somme provisionnelle de 29 121,30 € à valoir sur les sommes dues ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société JYSK S.A.S. la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la société MAC PEINTURE S.A.S. à payer, en deniers ou quittance, à la société JYSK S.A.S. la somme provisionnelle de 29 121,30 € (vingt-neuf mille cent vingt et un euros et trente centimes) ainsi que celle de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société MAC PEINTURE S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.);
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 1], le 16 octobre 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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