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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 24 juil. 2025, n° 2025R00747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00747 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 24 Juillet 2025 par M. Antoine MONTIER, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R00747
DEMANDEUR
SAS UNLIMITD TECHNOLOGIES [Adresse 1] comparant par Me Arthur BENCHETRIT [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS Superlative Nutrition [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 24 Juillet 2025, devant M. Antoine MONTIER, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 Juillet 2025, la SAS UNLIMITD TECHNOLOGIES a formulé les demandes suivantes :
DIRE ET JUGER la société UNLIMITD TECHNOLOGIES recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
DIRE ET JUGER que la société SUPERLATIVE NUTRITION est redevable de la somme de 23.807,96 EUR en principal au titre du Contrat de Prêt, intérêts, intérêts de retard et frais de rejet, afférents depuis le premier défaut, soit le 5 juin 2025,
CONDAMNER la société SUPERLATIVE NUTRITION au règlement de cette somme à titre de provision,
CONDAMNER la société SUPERLATIVE NUTRITION au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Page 2 sur 2
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment l’extrait Kbis Superlative Nutrition, le contrat de prêt participatif, la mise en demeure avocat adressée le 5 juin 2025, l’accusé LA POSTE, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 500 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Disons et jugeons la société UNLIMITD TECHNOLOGIES recevable et bien fondée en ses demandes,
Disons et jugeons que la société SUPERLATIVE NUTRITION est redevable de la somme de 23.807,96 EUR en principal au titre du Contrat de Prêt, intérêts, intérêts de retard et frais de rejet, afférents depuis le premier défaut, soit le 5 juin 2025,
Condamnons la société SUPERLATIVE NUTRITION au règlement de cette somme à titre de provision,
Condamnons la société SUPERLATIVE NUTRITION au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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