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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 10 oct. 2025, n° 2025011822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025011822 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 011822
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 10/10/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : MME [O] [Y] [Adresse 1] Représentant (s) : Maître Sébastien AVALLONE
Défendeur (s) : LA TABLE DU TROIS (SAS) [Adresse 2] N° SIREN : 980 649 503 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président:
M. Stéphane FULCRAND
Juges : M. Etienne ELIE
* Mme Olivia COTHIER MAUGER
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 26/09/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier de justice en date du 02/09/2025, la partie demanderesse : MME [O] [Y] a fait donner assignation à la société LA TABLE DU TROIS (SAS) d’avoir à comparaitre le vendredi 26/09/2025 à 10 h 30 à l’audience et pardevant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
Vu les articles 1103, 1194 et 1231-6 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces du dossier,
S’entendre condamner la SAS LA TABLE DU TROIS à lui verser la somme de 1504 euros ttc. Entendre assortir la condamnation à intervenir d’intérêts moratoires à hauteur d’un taux intérêt majoré de 5 points à compter du 23 juillet 2025.
S’entendre condamner la SAS LA TABLE DU TROIS au paiement de la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. S’entendre condamner la SAS LA TABLE DU TROIS aux entiers dépens.
Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que le 19 mars 2024, la SAS LA TABLE DU TROIS a sollicité Madame [O] pour l’élaboration d’un dossier d’autorisation de construire.
Que l’opération consistait à la constitution d’un dossier d’autorisation de travaux (AT) comprenant l’élaboration de plans techniques annotés pour le service instructeur (sécurité et accessibilité), les détails techniques du mobilier et des accès, les deux notices techniques, le CERFA, la reprographie et le dépôt en mairie en 3 exemplaires et des pièces complémentaires éventuelles.
Que Madame [O] a ainsi proposé la réalisation de cette mission pour un montant de 1504 euros TTC.
Qu’un récépissé de dépôt du dossier a été délivré le 3 juin 2024.
Qu’un avis favorable a été obtenu concernant l’autorisation de travaux.
Que par courrier du 23 juillet 2025, la SAS LA TABLE DU TROIS a été mise en demeure d’honorer ses obligations contractuelles.
Qu’elle n’a pas déféré à cette obligation.
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles 1103 et 1192 du code Civil que la forme obligatoire des contrats impose au débiteur de s’exécuter et de payer la somme convenue entre les parties s’élevant à 1504 € TTC avec intérêts moratoires à hauteur d’un taux d’intérêt majoré de 5 points à compter du 23 juillet 2025, date de la mise en demeure.
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse, la somme de 3000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant en dernier ressort par décision susceptible d’opposition.
Condamne la SAS LA TABLE DU TROIS à payer à la requérante la somme de 1504 euros TTC.
Assortit la condamnation d’intérêts moratoires à hauteur d’un taux intérêt majoré de 5 points à compter du 23 juillet 2025.
Condamne la SAS LA TABLE DU TROIS au paiement de la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS LA TABLE DU TROIS aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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