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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 22 mai 2025, n° 2025L00153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025L00153 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 22 MAI 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2025L00153 / 2024J00087
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions du livre VI du code de commerce.
Vu le jugement de ce Tribunal du 4 avril 2024 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant l’EURL [Adresse 1], dont le siège social était situé à [Adresse 2] DRANCY[Adresse 3].
Vu la requête présentée à ce Tribunal le 19 février 2025, par Madame le substitut du Procureur de la République, aux termes de laquelle est requis à l’encontre de M. [C] [P] dirigeant de droit de l’EURL EM AUTOS BON PLAN à compter du 10 août 2023 et de M. [X] [S], dirigeant de droit de l’EURL [Adresse 1], jusqu’au 9 août 2023, le prononcé d’une faillite personnelle ou d’une interdiction de gérer.
Vu le rapport du liquidateur judiciaire joint à la citation.
Vu l’ordonnance rendue le 25 février 2025 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’Evreux, enjoignant le Greffier de faire convoquer M. [C] [P] demeurant [Adresse 4] et M. [X] [S], [Adresse 5] 27950 LA CHAPELLE [Etablissement 1], à l’audience de ce Tribunal du 6 mai 2025 à 09h30, afin d’être entendu sur la demande du Ministère public.
Vu l’acte extra-judiciaire de commissaire de justice du 10 mars 2025 contenant, d’une part, dénonciation de la requête, du rapport et de l’ordonnance et, d’autre part, citation de M. [X] [S] à comparaître à l’audience précitée.
Vu l’acte extra-judiciaire de commissaire de justice du 17 avril 2025 contenant, d’une part, dénonciation de la requête, du rapport et de l’ordonnance et, d’autre part, citation de M. [P] [C] à comparaître à l’audience précitée.
Vu la communication par les soins du Greffier de la date d’audience, à Madame le Procureur de la République et à la SELARL MANDATEAM représentée par Me [V] [J], mandataire liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de l’EURL [Adresse 1],
Les débats ont eu lieu en audience publique du 6 mai 2025, il a été entendu Mme Juliette ACHER, substitut du procureur.
En présence de la SELARL MANDATEAM représentée par Me [V] [J]
M. [P] [C] et M. [S] [X] n’ont pas comparu, ni personne pour eux.
Madame le substitut du Procureur a rappelé les différentes fautes commises M. [P] [C] et M. [S] [X] dénoncées dans le rapport du liquidateur et a requis le prononcé d’une interdiction de gérer à l’encontre de M. [C] [P] pour une durée de 10 ans et à l’encontre de M. [X] [S] pour une durée de 05 ans.
M. [S] [X] et M. [P] [C] ont exercé successivement la fonction de dirigeant de droit de l’EURL [Adresse 1] qui avait pour activité le commerce de voitures.
M. [P] [C] qui a racheté les parts et transféré le siège social sur [Localité 1] alors que la société était en état de cessation des paiements est officiellement dirigeant de dix sociétés.
Le passif vérifié de l’EURL EM AUTOS BON PLANS s’élève à la somme de 77.865,77 euros pour aucun actif réalisé.
Il résulte du rapport du liquidateur qu’il peut être reproché conjointement à M. [P] [C] et M. [S] [X] :
D’avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements
Il peut être reproché séparément à Monsieur [C] :
* De ne pas avoir tenu de comptabilité conformément aux règles légales
* De ne pas avoir remis les renseignements devant être communiqués en application de l’article L.622-6 du code de commerce dans le mois suivant le jugement d’ouverture.
* De s’être volontairement abstenu de coopérer avec les organes de la procédure, faisant obstacle à son bon déroulement
Sur les faits commis par Monsieur [C] et Monsieur [X] :
Sur le non-respect du délai de 45 jours
Le Tribunal de Commerce d’Evreux a été saisi par assignation du comptable du Service des impôts des entreprises de Louviers pour non-paiement de la somme de 28.691 €. Par jugement en date du 4 avril 2024, ce tribunal a fixé provisoirement la date de cessation des paiements de l’EURL EM AUTOS BON PLANS au 31 mai 2023, soit 10 mois avant le jugement d’ouverture.
En l’état, ni Monsieur [S] [X] ni Monsieur [P] [C] n’a régularisé de déclaration de paiements dans le délai imposé.
Or, au regard de l’ancienneté et de l’importance des créances impayés, aucun d’entre eux ne pouvaient ignorer l’état de cessation des paiements dans lequel la société EURL [Adresse 1] se trouvait depuis le 31 mai 2023,
Il en résulte que Monsieur [S] [X] ni Monsieur [P] [C] ont commis une faute de gestion en s’abstenant de déclarer dans le délai de 45 jours de sa survenance, l’état de cessation des paiements de sa société.
Sur les faits commis par Monsieur [C] :
Sur l’absence d’élément comptable
M. [P] [C] n’a remis aucun élément comptable. Il est établi qu’en s’abstenant de tenir une comptabilité régulière et conforme aux exigence légales, Monsieur [P] [C] a commis une faute de gestion.
Sur la non remise des renseignements devant être communiqués en application de l’article L.622-6 du Code de Commerce
Le liquidateur judiciaire a adressé par courrier sous pli simple doublé d’un envoi en lettre recommandée avec A.R. en date du 05 avril 2024 une demande afin de se voir remettre les éléments nécessaires au bon déroulement de la procédure et notamment la liste des créanciers.
En dépit de cela, Monsieur [P] [C] n’a pas remis la liste des créanciers de l’EURL EM AUTOS BON PLAN.
Sur l’absence de coopération avec les organes de la procédure
Monsieur [P] [C] ne s’est jamais rendu à l’étude du liquidateur et n’a communiqué aucun élément pour permettre à ce dernier d’accomplir sa mission.
En ne coopérant pas avec les organes de la procédure, Monsieur [P] [C] a commis une faute au sens des articles L.653-3 et suivants du code de commerce.
Attendu que les faits relevés ci-dessus justifient le prononcé de sanctions à l’encontre de M. [C] [P] et de M. [X] [S].
Qu’il y a donc lieu de prononcer à l’encontre de M. [C] [P] et à M. [X] [S], en application des articles L.653-5 et L.653-8 du Code de Commerce, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de cellesci, tout en limitant les effets de cette mesure à 07 ans, en application de l’article L.653-11 du Code de Commerce et en ordonnant l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Prononce à l’encontre de M. [C] [P] et de M. [X] [S], pris en leur qualité de dirigeant de droit de l’EURL [Adresse 1], l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.
Dit que cette interdiction est applicable pour une durée de 07 ans chacun.
Rappelle à M. [C] [P] et à M. [X] [S] que s’ils ne respectent pas l’interdiction ci-dessus, ils seront passibles des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375.000 euros (article L. 654-15 du code de commerce).
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Dit que le Greffier devra faire procéder aux publicités du présent jugement.
Dit qu’en application des articles L.128-1et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 6 mai 2025, M. Jérôme LINEL, Président de l’audience, M. Jérôme GAUDRIOT et M. Vincent PERRUCHET, Juges, et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 22 mai 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Jérôme LINEL, Vice-Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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