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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 13 mars 2026, n° 2023J00096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2023J00096 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* La SAS [Localité 1]
[Adresse 1], DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par Maître ASSUNCAO NADIA – [Adresse 2] [Localité 2]. Maître [R] [I] – [Adresse 3]
PARTIE(S) EN DEFENSE :
La SAS [Localité 3] [Adresse 4] DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par Maître [O] [K] – [Adresse 5].
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur Olivier FRAQUETJuges : Monsieur François REMONT et Madame Valérie BOULANGER
DEBATS
Audience de Monsieur François REMONT, Juge chargé d’instruire l’affaire, désigné par jugement avant dire droit du 03/11/2023 a tenu l’audience le 16/12/2025 pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et a rendu compte au tribunal au cours de son délibéré (article 871 du code de procédure civile).
Assisté lors des débats par Madame THOMAS Stéphanie, commis greffier.
QUALIFICATION DU JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort.
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 13/03/2026 en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par Monsieur Olivier FRAQUET, Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La SAS [Localité 3] a pour activité la gestion de biens immobiliers, location meublée ou non meublée de locaux immeubles industriels ou autres et de terrains.
En 1995 elle achètera un immeuble situé [Adresse 6] dans le [Localité 4].
Ce bien constitue le seul bien de son patrimoine.
Sur injonction de la ville de [Localité 2], [Localité 3] sera obligée de faire procéder au ravalement de l’immeuble.
Les travaux seront réalisés sous la maîtrise d’œuvre de M. [N], architecte à qui sera également confiée la maitrise d’œuvre relative au ravalement de l’immeuble voisin, au numéro 15 (hôtel Lenox).
Ces travaux impliquaient l’intervention de plusieurs corps d’état pour des travaux en toiture, des travaux de métallerie, des travaux sur les persiennes et des travaux de ravalement en façade.
Les travaux de ravalement seront confiés à la société [Localité 1] suivant marché du 18 juillet 2016 pour un montant global de 72 877,80 € HT soit 80 165,58 € TTC.
A ce marché de base viendront s’ajouter des travaux supplémentaires relatifs aux persiennes. Le chantier se déroulera dans des conditions relativement pénibles
Il résulte des mails de l’architecte du 27 juillet 2017 et du 2 mai 2018,qu’un compte rendu de chantier du 12 juillet 2017 indique que les travaux de ravalement sont terminés depuis juillet 2017.
Depuis cette date, [Localité 1] n’a jamais fourni les dossiers d’ouvrage exécutés (DOE) alors même que le marché prévoyait leur transmission et prévoyait que la non présentation de ces pièces entrainerait une retenue de 5% sur le montant des travaux.
Par ailleurs, courant 2017, la société [Localité 1] réalisera des travaux intérieurs de salle de bain dans l’un des appartements de l’immeuble, suivant devis du 16 mai 2017.
Ces travaux seront réalisés durant l’été 2017 et l’appartement sera loué en octobre 2017 avec une salle de bain rénovée, ainsi qu’il résulte du bail et de l’état des lieux d’entrée du locataire.
Le bail signé le 19 novembre 2017 mentionne en son article 9 que des travaux relativement importants ont été réalisés dans l’appartement, ce qui permet de s’assurer que les travaux afférents à cette salle de bain ont été réalisés et achevés avant la signature de ce bail.
Pendant les 6 années suivant l’achèvement de ces travaux, [Localité 5] ne formera aucune réclamation sur un quelconque solde.
Ce n’est que le 7 mars 2023 que [Localité 1] via son conseil écrira à [Localité 3] pour lui réclamer le paiement d’une somme globale de 21024,41 € correspondant au solde de 4 factures:
* 2554,20 € au titre d’une facture du 17 janvier 2017 relative au traitement des persiennes
* 16 647,35 € au titre du solde d’une facture du 9 juin 2017 relativement au ravalement
* 733,87 € au titre d’une facture du 26 mars 2018 relativement au ravalement,
* 1089 € au titre d’une facture du 26 mars 2018 relativement aux travaux de réfection de la salle de bain dans l’appartement du 6ème étage.
Avant toute réponse de [Localité 3] à cette mise en demeure postérieure de 6 ans à l’achèvement des travaux, la société [Localité 1] déposait une requête en injonction de payer le 25 mars 2023.
Par Ordonnance du 28 mars 2023, signifiée le 24 avril 2023, [Localité 3] était condamnée à payer la somme de 21 024, 41 € en principal, outre 160 € au titre des frais accessoires et 500 € au titre de l’article 700.
C’est dans ces conditions que [Localité 3] a formé opposition à cette Ordonnance. Le 19 mai 2023, la société [Localité 3] faisait opposition à cette Ordonnance, entraînant le renvoi de l’affaire devant le Tribunal de céans.
C’est en l’état que se présente cette affaire.
DEMANDES DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la société [Localité 1] demande au Tribunal de :
Vu les pièces régulièrement versées aux débats, Vu notamment les articles 1103 et 1134 du Code Civil, Vu l’article 32-1 du Code de Procédure Civile ; Vu l’article 110-4 du Code de Commerce ; Vu l’article 2241 du Code Civil ; Vu l’article 1405 du Code de Procédure Civile ; Vu l’article 1792-6 du Code Civil ;
* CONFIRMER en tous ses termes l’Ordonnance d’injonction de payer du Tribunal en date du 28 mars 2023 rendue au bénéfice de la société [Localité 1],
* CONDAMNER la société [Localité 3] au paiement des sommes dues, conformément aux factures émises et visées par le cabinet ARCHITECTURE & COORDINATION SPS, soit un montant de 21 024,41 euros,
* CONDAMNER la société [Localité 3] au paiement des intérêts de retard, à compter de la date d’échéance des factures impayées,
* CONDAMNER la société [Localité 3] au paiement de la somme de 4.000€ pour exécution déloyale du Contrat de Marché de travaux,
* CONDAMNER la société [Localité 3] au paiement d’une amende civile de 2.000 euros ainsi qu’à la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
* REJETER la demande reconventionnelle en pénalités et dommages et intérêts de la société [Localité 3],
* DEBOUTER la société [Localité 3] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* CONDAMNER la société [Localité 3] aux entiers dépens ainsi qu’à une indemnité de 3.500
€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* ORDONNER l’exécution provisoire des condamnations à intervenir.
En réponse, la société [Localité 3] demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1224 et suivants du Code civil, Vu l’article L 110-4 alinéa 1° du code de commerce, Vu l’article 2224 du code civil Vu l’article 441-3 dans sa rédaction applicable à l’époque Vu l’article 289 du code général des impôts Vu l’article 32 -1 du CPC Vu les pièces régulièrement versées aux débats,
INFIRMER l’Ordonnance d’injonction de payer du 28 mars 2023 et, par jugement s’y substituant,
* DECLARER irrecevable l’action de la société [Localité 1] pour cause de prescription,
* DEBOUTER la société [Localité 1] de l’intégralité de ses demandes,
À titre reconventionnel,
* CONDAMNER la société [Localité 1] au paiement d’une somme de 44.329,25 € à titre de pénalités de retard
* CONDAMNER la société [E] à transmettre à CLGl les Dossiers d’Ouvrages Exécutés sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du jugement à intervenir
* CONDAMNER la société [Localité 1] au paiement d’une somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
* CONDAMNER la société [Localité 1] au paiement d’une somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe.
MOYENS DES PARTIES
Moyens de TREZENTORRES
Sur la prescription :
L’article L. 110-4 du Code de commerce prévoit un délai de prescription quinquennal pour les actions entre commerçants.
Contrairement à ce qu’avance la société [Localité 3], le contrat liant les Parties est intrinsèquement lié à son activité principale, qui est la valorisation de son patrimoine immobilier.
En effet, les travaux de ravalement effectués par la société [Localité 1] participent
directement à l’entretien et à l’attractivité de l’immeuble géré par la société [Localité 3], constituant ainsi une opération essentielle pour la mise en location et l’exploitation de ce bien.
Par conséquent, il est manifeste que les prestations litigieuses relèvent d’un rapport direct avec l’objet social de la société [Localité 3], justifiant l’application de ce délai de prescription quinquennal.
Cette interprétation est appuyée par la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Cass. com., 29 novembre 2005, n° 02-20.865), qui rappelle que l’appréciation de la nature commerciale des actes litigieux doit être effectuée en tenant compte de leur lien direct avec l’activité de l’entreprise.
En l’espèce, les travaux de ravalement, en lien direct avec la gestion et la valorisation de l’immeuble, s’inscrivent pleinement dans cet objectif, confirmant ainsi l’application du délai de prescription quinquennal.
Tout d’abord, les travaux de ravalement réalisés par la société [Localité 1] ont été validés par le Maître d’œuvre, ce qui confirme leur conformité et leur exécution en bonne et due forme, contrairement aux cas sur lesquels la société [Localité 3] s’appuie, où des réserves ou irrégularités avaient été relevées.
Ensuite, ces travaux étaient indispensables à l’entretien et à la valorisation de l’immeuble, contribuant directement à son exploitation à des fins de location ou de gestion, ce qui les rattache de manière évidente à l’objet social de la société [Localité 3].
Sur le point de départ de la prescription :
Le point de départ du délai de prescription est fixé par la jurisprudence constante à la date de réception des travaux ou de leur validation, qui marque la fin des obligations d’exécution de l’entreprise.
Cette validation est explicitement conditionnée par le visa de l’architecte sur les factures, ce qui confère une autorité décisive pour constater que les travaux ont été réalisés conformément aux termes contractuels.
La jurisprudence de la Cour de cassation (Civ. 3e, 21 novembre 2019, n° 18-22.048) a par ailleurs confirmé que le délai de prescription débute à compter de la validation des travaux, lorsque tous les éléments contractuels ont été exécutés et attestés par le Maître d’œuvre.
Dans un arrêt du 26 février 2020, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que le point de départ du délai de prescription quinquennale pour une action en paiement se situe à la date d’exécution de la prestation, c’est-à-dire au moment où le créancier connaît les faits lui permettant d’exercer son action, indépendamment de la date d’établissement de la facture.
Cette position a été confirmée par la Première Chambre civile dans un arrêt du 19 mai 2021, qui a harmonisé le point de départ des délais de prescription des actions en paiement de travaux et services, en le fixant à la date de l’achèvement des travaux ou de l’exécution des prestations.
Plus récemment, la Troisième Chambre civile, dans un arrêt du 1 er mars 2023, a réaffirmé cette jurisprudence en précisant que l’action en paiement de factures se prescrit à compter de la date de connaissance par le créancier des faits lui permettant d’agir, caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations.
Sur les obligations contractuelles et la demande reconventionnelle de la société [Localité 3]
La société [Localité 3] prétend invoquer une absence de transmission des DOE (Dossiers d’Ouvrages Exécutés) à l’appui de ses demandes. Cet argument, non seulement infondé, mais également dénué de toute pertinence juridique, doit être écarté sans réserve.
La validation des travaux par le Maître d’œuvre, formalisée par son visa sur les factures, constitue une reconnaissance explicite et irréfutable de la conformité des travaux réalisés ainsi que de leur parfaite adéquation avec les stipulations contractuelles.
La demande reconventionnelle formulée par la société [Localité 3], tendant à la condamnation au paiement de pénalités de retard d’un montant manifestement disproportionné, est entachée d’une évidente mauvaise foi et illustre une mise en œuvre déloyale des stipulations contractuelles.
En premier lieu, il est constant qu’aucune mise en demeure préalable n’a été adressée par la société [Localité 3], alors que cette formalité constitue une condition essentielle à la validité de toute demande relative à des pénalités contractuelles.
L’article 1231-6 du Code civil impose en effet que de telles pénalités ne puissent être exigées qu’à la condition que l’obligation d’information préalable ait été dûment respectée, ce qui fait ici défaut.
Sur les demandes indemnitaires de la société [Localité 1]
La société [Localité 3] a conservé les prestations réalisées sans jamais émettre de réserve ni engager de procédure en contestation, et ce malgré les validations successives du Maître d’œuvre.
Elle n’a formulé d’opposition que dans le seul but de différer le paiement du prix, sans invoquer de griefs sérieux quant à la qualité des prestations.
Cette opposition tardive, fondée sur une contestation infondée du caractère exigible des factures, constitue une manœuvre dilatoire ;
Moyens de [Localité 3]
Sur la recevabilité de l’opposition :
L’Ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 24 avril 2023 à la concluante qui a formé opposition le 19 mai 2023 reçue par le Greffe du Tribunal de Commerce le 22 mai 2023.
L’huissier chez lequel la société [Localité 1] avait élu domicile était par ailleurs avisé de cette opposition.
L’opposition de [Localité 3] est donc parfaitement recevable.
Sur la prescription :
A titre principal : délai de prescription de 2 ans :
En application de l’article L218 —-2 du code de la consommation : « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
Il est constant que la qualité d’une personne morale, au sens des articles L 212-1 et L212-2 du code de la consommation, anciennement L 132-1 du même code, s’apprécie au regard de son activité et non de celle de son représentant légal.
Il en résulte qu’une personne morale est un non professionnel au sens des articles L 212-1 et L212-2 du code de la consommation, anciennement L 132-1 du même code, lorsqu’elle conclut un contrat n’ayant pas un rapport direct avec son activité professionnelle.
Ainsi, par arrêt du 12 septembre 2024, la Cour d’Appel de Montpellier a fait application du délai de prescription de 2 ans prévu à l’article L218 — 2 du code de la consommation, dans le cadre d’un litige opposant une entreprise de bâtiment à une société civile immobilière exploitant un hôtel, considérant que le marché travaux de construction conclu entre ces deux parties portée sur des travaux de gros œuvre ne présentant aucun rapport direct avec l’activité de la société civile, et consécutivement la cour a déclaré prescrite la demande de la société de construction engagée après l’expiration du délai de prescription de deux ans (cour d’appel de Montpellier 12 septembre 2024 numéro 20/00 993).
Le marché de travaux conclu entre la SAS [Localité 3] et la société [Localité 1] porte sur des travaux de ravalement qui ne présente aucun rapport direct avec l’activité de la concluante qui est la gestion et la location de biens immobiliers.
Par conséquent la concluante bien fondée à revendiquer la qualité de non professionnels au sens de l’ancien article L 132 -1 du code de la consommation désormais L212 -1 et L212 -2, avec pour conséquence l’application du délai de prescription de 2 ans prévu à l’article L218 — 2 du code de la consommation.
Le tribunal examinera donc que la recevabilité de la demande de la société [Localité 1] en fonction du délai de prescription de 2 ans et vérifiera si l’action engagée par cette société n’a été plus de 2 ans après le point de départ du délai de prescription.
Nonobstant le fait que ces travaux étaient destinés à valoriser le patrimoine de cette SCI qui exploitait une activité commerciale, la Cour d’Appel a fait application du délai de 2 ans.
Il est inopérant pour [Localité 1] de faire valoir que les travaux de ravalement auraient été correctement réalisés et validés par le maître d’œuvre pour considérer que le délai de prescription biennale ne s’appliquera pas : le fait que les travaux aient été validés par le maître d’œuvre est totalement étranger au délai de prescription applicable.
Il est tout aussi inopérant pour TREZENTORRES, au regard de la jurisprudence précitée de la Cour d’Appel de Montpellier, de faire valoir que les travaux étaient indispensables à l’entretien et à la valorisation de l’immeuble pour considérer que le délai de prescription de 2 ans ne devrait pas s’appliquer : cela est une fois encore totalement étranger au délai de prescription applicable.
A titre subsidiaire : délai de prescription de 5 ans
Subsidiairement, si par impossible tribunal de commerce n’appliquait pas ce délai de prescription de 2 ans, il appliquera le délai de prescription de droit commun de 5 ans tel que prévu à l’article 2224 du Code civil et à l’article L 110 – 4 du code de commerce qui respectivement disposent :
L’article 2224 du code civil dispose :
« les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
L’article L. 110-4 alinéa 1% du code de commerce dispose : « les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »
Ainsi les actions en paiement des commerçants entre eux se prescrivent par 5 ans.
Sur le point de départ de la prescription :
À défaut de dispositions spécifiques, c’est l’article 2224 du code civil qui fixe le point de départ du délai de prescription « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Par ailleurs l’article L. 441-3 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au présent litige et antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 dispose : « tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doivent faire l’objet d’une facturation. »
Sous réserve des deuxième et troisième alinéas du 3 de l’article 289 du code général des impôts, le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation du service.
L’acheteur doit la réclamer. La facture doit être rédigée en double exemplaire. Le vendeur et l’acheteur doivent en conserver chacun un exemplaire.
Sous réserve de l’article 242 A de l’annexe II au code général des impôts, dans sa version en vigueur au 26 avril 2013, la facture doit mentionner le nom des parties ainsi que leur adresse, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services, à l’exclusion des escomptes non prévus sur la facture.
La facture mentionne également la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d’escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l’application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé.
L’article 289 du Code Général des Impôts dispose notamment :
« Tout assujetti est tenu de s’assurer qu’une facture est émise, par lui-même, ou en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers.
La facture est, en principe, émise dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services ».
Les articles L 441-3 du code de commerce dans sa rédaction applicable à l’époque et l’article 289 du CGI imposent au vendeur de délivrer sa facture dès la réalisation de la prestation qu’il réalise.
En matière d’actions en paiement introduites entre commerçants ou entre commerçants et noncommerçants, relevant de la prescription quinquennale de l’article L. 110-4 du code de commerce, L’article L 110-4 du code de commerce ne prévoyant pas le point de départ de ce délai de prescription, la Cour de Cassation, de jurisprudence constante, a toujours considéré que le délai de prescription quinquennale attaché aux actions entre commerçants ou aux actions des commerçants contre des non commerçants commençait
à courir soit à compter de la vente, soit à compter de la prestation de service, et non à compter des factures qui pourraient être postérieures à la réalisation des travaux.
Ainsi la chambre commerciale de la Cour de cassation retient que : « l’obligation au paiement du client prend naissance au moment où la prestation commandée a été exécutée [de sorte que la société] connaissait, dès l’achèvement de ses prestations, les faits lui permettant d’exercer son action en paiement de leur prix […] peu important la date à laquelle elle avait décidé d’établir sa facture »
En l’espèce il n’est ni contestable ni contesté que les prestations ont été achevés en juillet 2017 ainsi que cela résulte des pièces produites aux débats de sorte que la prescription était acquise en juillet 2019 si l’on retient un délai de 2 ans ou au plus tard en juillet 2022 si l’on retient délai de prescription de 5 ans.
Par ailleurs, pour les seuls besoins du raisonnement, quand bien même on ferait courir le délai de prescription à compter de la facture, ou même du visa de l’architecte, la prescription serait également acquise qu’il s’agisse de la facture du 17 janvier 2017, la facture du 9 juin 2017 ou des deux factures du 26 mars 2018 puisque dans les 2 ans ou les 5 ans de ces factures, le délai de prescription a couru jusqu’au 17 janvier 2022 pour la première facture, jusqu’au 9 juin 2022 sur la deuxième facture et jusqu’au 26 mars 2023 pour les deux autres factures sans avoir été interrompu.
Sur l’octroi de pénalités de retard pour défaut de transmission des DOE :
[E] n’a jamais transmis les dossiers d’ouvrage exécutés (DOE) tels que prévus au marché de travaux conclu pour le ravalement côté rue.
Le marché de travaux prévoit en son article 4.1.9 que les DOE doivent être transmis au plus tard 45 jours calendaires après l’achèvement des travaux.
Le marché de travaux prévoit en son article 5.4 prévoit une pénalité de retard de 1/3000 ème du montant global du marché HT, par jour calendaire en cas de retard de l’entreprise dans la réalisation de ses prestations.
Parmi les prestations de l’entreprise décrites à l’article 4.1. figure notamment, à l’article 4.1.9. la transmission des DOE.
Il s’ensuit que le retard dans la transmission des DOE constitue un retard dans les prestations dues par l’entreprise avec pour conséquence que ce retard dans la transmission des DOE est soumis à la pénalité de retard de 1/3000
La sanction spécifique d’une retenue de 5 % sur le montant des travaux prévus à l’article 4.1.9 du contrat en cas de défaut de transmission des DOE n’est pas exclusive de la sanction générale des pénalités de retard pour tout retard dans l’une quelconque des prestations dues par l’entreprise.
Les travaux ayant été achevés le 17 juillet 2017, cela fait au 20 octobre 2024, 2651 jours. La pénalité de retard quotidienne est de 24, 29 € (marché de 72 877,80 € / 3000) Ce qui représente une pénalité de retard de 64.392,79€.
Si cette réclamation se prescrit par cinq ans, il s’agit cependant d’une infraction contractuelle continue, qui durera jusqu’à ce que la transmission des DOE ait lieu, de sorte que la pénalité de retard est due sur les 5 ans ayant précédé la demande du 20 octobre 2024, formée par voie de conclusions notifiées le 20 octobre 2024
Soit sur 1825 jours, ce qui représente la somme de 44.329, 25 €, au paiement de laquelle il conviendra de condamner la société [E]
Il est d’ailleurs assez improbable que cette entreprise qui n’a jamais fourni les DOE en infraction avec les dispositions du contrat, ait cru possible de prendre l’initiative, tardive, d’une action en paiement.
Il conviendra également de condamner la société [E] à transmettre ces DOE à [Localité 3] sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du jugement à intervenir puisque manifestement la pénalité contractuelle prévue au contrat n’a pas été suffisamment incitative.
MOTIFS DU JUGEMENT
Attendu que l’Ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 24 avril 2023 à la concluante qui a formé opposition le 19 mai 2023 reçue par le Greffe du Tribunal de Commerce le 22 mai 2023.
Attendu que l’huissier chez lequel la société [Localité 1] avait élu domicile était par ailleurs avisé de cette opposition.
Le tribunal déclarera l’opposition de [Localité 3] recevable.
Attendu que l’article L218-2 du code de la consommation dispose que : « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
Attendu que la qualité d’une personne morale, au sens des articles L 212-1 et L212-2 du code de la consommation, s’apprécie au regard de son activité et non de celle de son représentant légal.
Attendu qu’une personne morale est un non professionnel au sens des articles L 212-1 et L212-2 du code de la consommation, anciennement L 132-1 du même code, lorsqu’elle conclut un contrat n’ayant pas un rapport direct avec son activité professionnelle.
Attendu que le marché de travaux conclu entre la SAS [Localité 3] et la société [Localité 1] porte sur des travaux de ravalement qui ne présente aucun rapport direct avec l’activité de la concluante qui est la gestion et la location de biens immobiliers ;
Attendu que la jurisprudence retient définitivement que le point de départ du délai de prescription n’est pas la facture mais la date d’achèvement des travaux ;
Attendu que, compte tenu des éléments ci-dessus cités, le délai de prescription à retenir est de deux ans, dont le point de départ est la date d’achèvement des travaux, aucun élément ne l’ayant interrompu,
Attendu que le DOE n’a pas été fourni, que la pénalité de retard prévu est de 24,29 euros par jour, et que la réclamation se prescrit par 2 ans, ce qui conduit à une pénalité totale de 17731,70 euros (2 X [Immatriculation 1],29) ;
Attendu que l’article 1231-6 du Code civil impose en effet que des pénalités ne puissent être exigées qu’à la condition que l’obligation d’information préalable ait été dûment respectée, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce,
Le tribunal infirmera l’Ordonnance d’injonction de payer du 28 mars 2023 et, par jugement s’y substituant,
Le tribunal déclarera irrecevable l’action de la société [Localité 1] pour cause de prescription,
Le tribunal déboutera la société [Localité 1] de l’intégralité de ses demandes,
Le tribunal condamnera la société [Localité 1] au paiement d’une somme de 17731.7 € à titre de pénalités de retard,
Le tribunal condamnera la société [E] à transmettre à [Localité 3] les Dossiers d’Ouvrages Exécutés sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du jugement à intervenir,
Le tribunal rejettera les autres demandes de la société [Localité 3],
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu la société [Localité 1] succombe, le tribunal la condamnera au paiement d’une indemnité de 2000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu la société [Localité 1] succombe, elle supportera la charge des dépens qui comprendront les dépens de la procédure ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1224 et suivants du Code civil, Vu l’article L 110-4 alinéa 1° du code de commerce, Vu l’article 2224 du code civil Vu l’article 441-3 dans sa rédaction applicable à l’époque Vu l’article 289 du code général des impôts Vu l’article 32 -1 du CPC Vu les pièces régulièrement versées aux débats,
Le Tribunal des activités économiques du Havre, après en avoir délibéré conformément à la loi,
RECOIT la société [Localité 1] en ses demandes et les déclare mal fondées,
DECLARE l’opposition de la société [Localité 3] recevable,
INFIRME l’Ordonnance d’injonction de payer du 28 mars 2023 et, par jugement s’y substituant,
DECLARE irrecevable l’action de la société [Localité 1] pour cause de prescription,
DEBOUTE la société [Localité 1] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la société [Localité 1] au paiement d’une somme de 17 731.7 € à titre de pénalités de retard,
CONDAMNE la société [E] à transmettre à la société [Localité 3] les Dossiers d’Ouvrages Exécutés sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du jugement,
REJETTE les autres demandes de la société [Localité 3], à savoir la condamnation de la société [Localité 1] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE la société [Localité 1], qui succombe, au paiement d’une indemnité de 2000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
DEBOUTE les parties de leurs autres et plus amples demandes,
CONDAMNE la société [Localité 1], qui succombe, à supporter la charge des dépens qui comprendront les dépens de la procédure, en ce compris les frais de greffe, ceux visés à l’article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 102,01 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Olivier FRAQUET
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Olivier FRAQUET
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
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