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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 23 oct. 2025, n° 2025R00940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00940 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 23 Octobre 2025 par M. Lionel JOURDAIN, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R00940
DEMANDEUR
SARLU DIANAR [Adresse 1] comparant par Me Samya BOUICHE [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS 3 CONCEPTS [Adresse 3] [Localité 1] non comparant
Débats à l’audience publique du 23 Octobre 2025, devant M. Lionel JOURDAIN, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2025, la SARL DIANAR a formulé les demandes suivantes :
CONDAMNER la société 3 CONCEPTS à payer, à titre provisionnel, à la société DIANAR, la somme de de 10.842,80 euros TTC ;
CONDAMNER la société 3 CONCEPTS à payer, à titre provisionnel, à la société DIANAR, les intérêts moratoires sur la somme de 10.842,80 euros TTC, calculés au taux de refinancement de la BCE augmenté de 10 points à compter de la date d’échéance de chacune des factures ;
CONDAMNER la société 3 CONCEPTS à payer, à titre provisionnel, à la société DIANAR, une indemnité de recouvrement de 40 euros par facture, soit la somme totale de 120 euros ;
CONDAMNER la société 3 CONCEPTS à payer, à la société DIANAR, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société 3 CONCEPTS aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
Page 2 sur 2
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le devis du 9 février 2022, les factures du 10 février 2022, 9 mai 2022 et 16 avril 2024, les échanges d’e-mails du 23 avril 2024 au 12 septembre 2024, le procès-verbal des opérations préalables du 13 mai 2024, les constats de réception des travaux du 13 mai 2024, la lettre officielle du 12 novembre 2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 2000 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la société 3 CONCEPTS à payer, à titre provisionnel, à la société DIANAR, la somme de 10.842,80 euros TTC ;
Condamnons la société 3 CONCEPTS à payer, à titre provisionnel, à la société DIANAR, les intérêts moratoires sur la somme de 10.842,80 euros TTC, calculés au taux de refinancement de la BCE augmenté de 10 points à compter de la date d’échéance de chacune des factures ;
Condamnons la société 3 CONCEPTS à payer, à titre provisionnel, à la société DIANAR, une indemnité de recouvrement de 40 euros par facture, soit la somme totale de 120 euros ;
Condamnons la société 3 CONCEPTS à payer à la société DIANAR la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société 3 CONCEPTS aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA. 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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