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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lisieux, r e f e r e, 19 déc. 2025, n° 2025003466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lisieux |
| Numéro(s) : | 2025003466 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LISIEUX
Audience du 19/12/25
Rôle général : 20253466
Saisine : Assignation en référé du 19/11/25
Partie demanderesse :
La société SEGID PROPRETE, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de CAEN sous le numéro 342 071 834, siège social [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, représentée par Maître [D], avocate au barreau de Lisieux, comparante à l’audience.
Partie défenderesse:
La société SPIRIT FRANCE DIFFUSION, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 403 061 013, siège social [Adresse 2], non représentée et non comparante.
Débats : Audience du 05/12/25
Composition du tribunal :
* Monsieur LESAGE, président
* Monsieur VITTECOQ, juge
* Monsieur LAINE, juge
Greffier : Maître Constance HADJADJ
ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT PRONONCÉE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE 19/12/25
Copie exécutoire délivrée le : 19/12/25 À : Me [D]
FAITS :
La société SEGID PROPRETE fournit, depuis 2017, des prestations de nettoyage pour les locaux de la société SPIRIT FRANCE DIFFUSION. Un contrat régularisé le 31 janvier 2017, modifié par plusieurs avenants dont celui du 5 février 2025, prévoit notamment des prestations hebdomadaires et mensuelles assorties d’une facturation forfaitaire et ponctuelle.
À compter du mois d’octobre 2024, des incidents de paiement ont été constatés, plusieurs factures étant demeurées impayées malgré de multiples relances et l’envoi d’une mise en demeure du 31 octobre 2025.
PROCÉDURE :
Par assignation en référé du 19/11/25, la société SEGID PROPRETE a fait assigner la société SPIRIT FRANCE diffusion aux fins de :
CONDAMNER la société SPIRIT France DIFFUSION à régler à la société SEGID
PROPRETE une provision de 34 109,27 € incluant 31 133,71 € TTC en principal outre 2
415,56 € au titre des intérêts de retard (à parfaire jusqu’en fin de cause) et 560 € au titre de l’indemnité de recouvrement en paiement des factures émises par la société SEGID
PROPRETE suivant contrat du 31 janvier 2017.
* CONDAMNER la société SPIRIT France DIFFUSION au paiement à la société SEGID PROPRETE de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
* DEBOUTER la société SPIRIT France DIFFUSION de ses demandes, fins et conclusions.
Conformément à l’article 455 du cpc, le tribunal s’en réfère aux conclusions de Me [D], qui apporte les éléments nouveaux suivants lors de l’audience : entre l’assignation et l’audience, la défenderesse a régularisé le paiement de nombreuses factures. Me [D] demande donc le paiement du principal à hauteur de 4086,62 euros TTC, ainsi que le calcul des intérêts à parfaire et les mêmes indemnités au titre de l’article 700 et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement. La société défenderesse quant à elle n’a pas comparu.
SUR CE :
Il résulte des pièces produites aux débats et de l’absence de toute contestation par la défenderesse que l’obligation de payer n’est pas sérieusement contestable au sens de l’article 873 du code de procédure civile.
Les paiements intervenus entre l’assignation et l’audience ont réduit le montant du principal réclamé ; ainsi après actualisation, la créance certaine, liquide et exigible s’élève à 4 086,62 € TTC.
Les intérêts de retard contractuels, arrêtés à ce jour à 2 415,56 €, demeurent dus jusqu’au complet paiement même s’il est précisé que le calcul d’une telle somme reste à parfaire en raison de la réactualisation.
L’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture impayée, pour un total de 560 €, est également due.
Il convient d’allouer à la société demanderesse une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les entiers dépens doivent être mis à la charge de la défenderesse.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement en sa forme collégiale des référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société SPIRIT FRANCE DIFFUSION à payer à la société SEGID PROPRETE les sommes provisionnelles suivantes :
* la somme de 4 086,62 € TTC au titre du principal restant dû,
– la somme de 2 415,56 € au titre des intérêts de retard, cette somme étant à parfaire jusqu’au complet paiement compte tenu de l’actualisation du principal ;
* la somme de 560 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Condamne la société SPIRIT FRANCE DIFFUSION à payer à la société SEGID PROPRETE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société SPIRIT FRANCE DIFFUSION aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros.
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