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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 10, 3 déc. 2025, n° 2025F01507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01507 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 3 Décembre 2025
N° RG : 2025F01507
La société ENEDIS [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Nanterre n° 444 608 442
C/
La société GIE HLM UNICIL [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 400 153 383 (Maître [D], de la SCP [T], Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours conformément aux dispositions de l’article 537 du Code de Procédure Civile.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 26 Novembre 2025 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. VIAL, M. DARBES, M. LEGER, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 3 Décembre 2025 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. DARBES, M. BARRABE, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par ordonnance en date du 28 août 2025, Monsieur le président du tribunal des activités économiques de Marseille a autorisé la société ENEDIS à notifier à la société GIE [Adresse 3] une injonction d’avoir à lui payer la somme principale de 6 974,50 euros au titre d’une facture impayée avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2025, date de la mise en demeure, celle de 7,01 euros pour frais et accessoires, outre les dépens.
Sur signification effectuée le 10 septembre 2025, la société GIE HLM UNICIL a formé opposition en date du 7 octobre 2025.
Conformément à l’article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal des activités économiques de céans a convoqué les parties à l’audience en date du 26 novembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par courrier adressé le 25 novembre 2025 au Tribunal des activités économiques de Marseille, la société ENEDIS indique au tribunal qu’il se désiste de son instance.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il y a lieu de constater qu’il s’est bien écoulé un temps suffisant entre la convocation et l’audience pour que les parties puissent préparer leur défense ;
Attendu qu’en vertu des dispositions conjuguées des articles 384, 385 et 1419 du code de procédure civile, il échet de faire droit à la demande de la société ENEDIS et en conséquence de :
* Constater l’extinction de la présente instance,
* Dire nulle et non avenue l’ordonnance portant injonction de payer en date du 28 août 2025,
* Se dessaisir de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Constate l’extinction de l’instance de la société ENEDIS,
En conséquence, Dit nulle et non avenue l’ordonnance portant injonction de payer en date du 28 août 2025 ;
Se dessaisit de la présente affaire ;
Laisse à la charge de la société ENEDIS les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 84,30 € (quatre-vingt-quatre euros et trente centimes TTC), outre les frais et accessoires de la procédure d’injonction de payer ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 3 Décembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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