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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 18 déc. 2025, n° 2025R01437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01437 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 18 Décembre 2025 par M. Laurent PITET, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R01437
DEMANDEUR
SA UP COOP 9[Adresse 1] comparant par SELARL MILON VILLAND Société d’avocats [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL TREMILLON TRUCKS SERVICES [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 18 Décembre 2025, devant, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2025, la société coopérative de production à forme anonyme et capital variable UP COOP (nom commercial : UP DEJEUNER) a formulé les demandes suivantes :
Condamner à titre provisionnel la société TREMILLON TRUCKS SERVICES à payer à la société UP COOP la somme de 1 329,59 €, outre intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne pour son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter de la date d’échéance de chaque facture, soit :
le 9 décembre 2024 pour le reliquat de 604,52 € sur la facture n°845285, le 20 janvier 2025 pour la somme de 725,07 € sur la facture n°884269.
Condamner à titre provisionnel la société TREMILLON TRUCKS SERVICES à payer à la société UP COOP la somme de 80 € au titre des frais de recouvrement ;
Condamner la société TREMILLON TRUCKS SERVICES à payer à la société UP COOP une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Page 2 sur 3
Condamner la société TREMILLON TRUCKS SERVICES en tous les dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la facture F-000845285 du 28 novembre 2024, la facture F-000884269 du 7 janvier 2025, la lettre recommandée avec avis de réception du 5 mars 2025, la lettre recommandée avec avis de réception du 23 avril 2025, les courriels échangés entre les parties du 23 avril 2025 au 7 novembre 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la société TREMILLON TRUCKS SERVICES à payer à la société UP COOP la somme de 1 329,59 €, outre intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne pour son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter de la date d’échéance de chaque facture, soit :
le 9 décembre 2024 pour le reliquat de 604,52 € sur la facture n°845285, le 20 janvier 2025 pour la somme de 725,07 € sur la facture n°884269.
Condamnons la société TREMILLON TRUCKS SERVICES à payer à la société UP COOP la somme de 80 € au titre des frais de recouvrement ;
Condamnons la société TREMILLON TRUCKS SERVICES à payer à la société UP COOP la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société TREMILLON TRUCKS SERVICES en tous les dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
Page 3 sur 3
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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