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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 07, 23 sept. 2025, n° 2023F01732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2023F01732 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 23 Septembre 2025
N° RG : 2023F01732
La société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (C.G.L), S.A [Adresse 1] [Localité 1] [H]
(Maître [G] Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société PHARMACIE DECAPE, S.E.LA.S [Adresse 2] (Maître [E], Avocat au barreau de Marseille)
MONSIEUR [R] [U] Né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] [Adresse 3] (partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 3 Juin 2025 où siégeaient M. LE RICOUSSE, Président, M. BEN JAMIN, Mme BOSCO, Mme SERVANT, M. FRANCESCHI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 23 Septembre 2025 où siégeaient Mme BOSCO Président, Mme. SERVANT M. FRANCESCHI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
LES FAITS :
Le 16 novembre 2020, la société PHARMACIE DECAPE a conclu avec la société CGL un contrat de location longue durée pour un véhicule Volkswagen e-up destiné à un usage professionnel, d’une durée de 38 mois.
Monsieur [U] [R], dirigeant de la pharmacie, s’est simultanément porté caution solidaire à hauteur de 29 376,25 €. Le véhicule a été livré à la pharmacie le 4 janvier 2021. Le 21 janvier 2021, un paiement de 18 501,00 € a été effectué par la PHARMACIE DECAPE à la société TOURING [Localité 2].
Des incidents de paiement sont apparus à compter de septembre 2022. Le véhicule a été restitué courant septembre 2022, ce que CGL ne conteste pas, et une offre de reprise a été conclue le 16 novembre 2022 avec TOURING [Localité 2].
Le 10 février 2023, CGL a mis en demeure la PHARMACIE DECAPE de régler un arriéré de loyers. N’ayant obtenu aucune réponse, elle a procédé à la résiliation du contrat le 23 février 2023.
C’est en l’état que l’affaire se présente en céans.
LA PROCEDURE :
Par ordonnance en date du 24 août 2023, Monsieur le président du tribunal de commerce de Marseille a autorisé la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (C.G.L), à notifier à la société PHARMACIE DECAPE et M.[R] [U], une injonction d’avoir à lui payer la somme principale de 4 483,99 € au titre d’un contrat de location longue durée en date du 11 novembre 2022 avec intérêts légaux à compter du 23 février 2023, date de la mise en demeure ainsi que celle de 50 € au titre de l’article 700 du code de Procédure civile, celle de 158,31€ au titre de la clause pénale ainsi que les dépens dont frais de Greffe de 33,47 € (5,58 € de T.V.A) ;
Sur signification effectuée le 3 octobre 2023, la société PHARMACIE DECAPE et M. [R] [U], ont formé opposition en date du 31 octobre 2023.
Conformément à l’article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal de commerce de céans a convoqué les parties à l’audience en date du 29 juillet 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (C.G.L), S.A demande au tribunal
* REJETER toutes prétentions contraires. Vu les articles 1405 et suivants du Code de procédure civile Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code Civil, Vu l’article 1217 du Code civil, Vu l’article 1416 du code de procédure civile Vu les conditions générales Vu les pièces versées aux débats,
* DÉBOUTER purement et simplement la société PHARMACIE DECAPE et Monsieur [U] [R] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
* CONFIRMER purement et simplement les termes de l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le président du Tribunal de Commerce de Marseille le 24.08.2023.
* EN TANT QUE DE BESOIN CONDAMNER solidairement la société PHARMACIE DECAPE et Monsieur [U] [R] à payer à La société CGL la somme de 4 483.99 € avec intérêts au taux légal à compter du 23.02.2023, la somme de 158,31 € au titre de la clause pénale ainsi que les dépens dont les frais du greffe de 33,47 €.
* CONDAMNER solidairement la société PHARMACIE DECAPE et Monsieur [U] [R] à payer à La société CGL la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du Code de Procédure Civile.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société PHARMACIE DECAPE et MONSIEUR [R] [U] demande au tribunal :
Vu l’ordonnance du 24 août 2023 signifiée le 3 octobre 2023 et l’opposition formée à son encontre
Vu l’article 1353 du code civil
* JUGER que la société CGL formule des demandes postérieures à la restitution du véhicule litigieux par la PHARMACIE DECAPE ;
* CONSTATER que la société CGL a accepté une offre de reprise du véhicule litigieux le 16 novembre 2022.
Par conséquent :
* DÉBOUTER la société CGL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Subsidiairement :
* DIRE ET JUGER qu’un montant supérieur à deux mois de loyer, soit 629,26 €, ne peut être mis à la charge de la société PHARMACIE DECAPE.
En tout état de cause :
* CONDAMNER la société CGL aux entiers dépens de l’instance ;
* CONDAMNER la société CGL à payer à la société PHARMACIE DECAPE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES :
Pour la Compagnie Générale de Location (CGL)
La société CGL rappelle que la PHARMACIE DECAPE a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer le 31 octobre 2023, contestant le montant de la créance.
Elle précise que la somme réclamée se décompose comme suit :
* Des loyers impayés pour les échéances des 25 septembre, 25 octobre et 25 décembre 2022, pour un montant total de 944,31 € ;
* Une indemnité de résiliation contractuelle de 4 244,81 € prévue aux conditions générales ;
* Une clause pénale de 158,31 € ;
* Des intérêts de retard calculés du 23 février au 15 novembre 2023 pour un montant de 240,15 €.
En conséquence, la société CGL sollicite la confirmation intégrale de l’ordonnance d’injonction de payer du 24 août 2023 et demande au tribunal :
* De condamner solidairement la PHARMACIE DECAPE et Monsieur [U] [R] au paiement de 4 483,99 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2023 ;
* De leur faire supporter la clause pénale de 158,31 €, les frais du greffe de 33,47 € et une indemnité de 50 € au titre de l’article 700 du CPC ;
* Ainsi que de les condamner solidairement à un complément de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
Pour la SELAS Pharmacie DECAPE
SELAS PHARMACIE DECAPE rappelle le principe selon lequel celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit en rapporter la preuve. En l’espèce, la société CGL sollicite le paiement de loyers pour la période de septembre 2022 à janvier 2023, et justifie la résiliation du contrat par le défaut de paiement.
Cependant, SELAS PHARMACIE DECAPE souligne que CGL a accepté une offre de reprise du véhicule de la part de la société TOURING [Localité 2], datée du 16 novembre 2022. Dès lors, CGL ne saurait prétendre que le véhicule n’aurait pas été restitué au plus tard à cette date, ni que les contrats seraient demeurés en vigueur au-delà.
SELAS PHARMACIE DECAPE affirme avoir restitué le véhicule dès septembre 2022, bien qu’elle ne soit pas en mesure de produire un justificatif écrit de cette restitution. À ce titre, elle admet que les loyers de septembre et octobre 2022 pourraient éventuellement lui être imputés, soit un montant total de 629,26 €.
SELAS PHARMACIE DECAPE conteste le bien-fondé des autres sommes réclamées, en particulier l’indemnité de résiliation et les intérêts. SELAS PHARMACIE DECAPE estime en outre inéquitable qu’elle supporte les frais de l’instance, alors qu’elle a exécuté de bonne foi ses obligations et qu’elle n’est pas responsable de l’échec de la tentative de conciliation ordonnée par le tribunal.
En conséquence, elle sollicite la condamnation de la société CGL aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que, par contrat de location longue durée en date du 16 novembre 2020, la société CGL a consenti à SELAS PHARMACIE DECAPE la location d’un véhicule de marque Volkswagen e-up, pour une durée de 38 mois, moyennant le paiement de loyers mensuels ;
Attendu que, dans le même acte, Monsieur [U] [R] s’est porté caution solidaire des obligations de SELAS PHARMACIE DECAPE dans la limite d’un montant de 29 376,25 € ;
Attendu que le véhicule a été livré à SELAS PHARMACIE DECAPE le 4 janvier 2021, ainsi qu’il ressort du procès-verbal de livraison produit aux débats ;
Attendu qu’il est constant entre les parties que le véhicule a été restitué à la société CGL, SELAS PHARMACIE DECAPE affirmant l’avoir restitué en septembre 2022, et la société CGL produisant une offre de reprise en date du 16 novembre 2022, acceptée par elle ;
Attendu que, postérieurement à cette date, la société CGL a mis en demeure SELAS PHARMACIE DECAPE de régler un solde de loyers prétendument impayés, puis a procédé, par courrier du 23 février 2023, à la résiliation du contrat de location ;
Attendu que, par requête en injonction de payer du 26 juillet 2023, la société CGL a sollicité la condamnation solidaire de SELAS PHARMACIE DECAPE et de Monsieur [R] au paiement de la somme de 4 483,99 €, outre intérêts, clause pénale et frais ;
Attendu que l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 24 août 2023 par le Président du Tribunal de commerce de Marseille a été signifiée le 3 octobre 2023 et a fait l’objet d’une opposition par SELAS PHARMACIE DECAPE le 31 octobre 2023 ;
Attendu qu’en vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que l’article 1217 du Code civil permet à la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté de demander l’exécution forcée ou la réparation du préjudice résultant de l’inexécution ;
Attendu que la société PHARMACIE DECAPE ne conteste pas devoir les loyers des mois de septembre et octobre 2022, et qu’il ressort des pièces versées aux débats que le contrat est resté en vigueur jusqu’à la reprise effective du véhicule le 16 novembre 2022, de sorte que le loyer du mois de novembre 2022 reste également dû ;
Attendu qu’en application de l’article 9 des conditions générales du contrat de location, la résiliation anticipée ouvre droit au profit du bailleur au paiement d’une indemnité contractuelle ;
Attendu que la clause pénale stipulée au contrat n’est pas manifestement excessive et doit recevoir application ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (C.G.L), S.A, en conséquence de rejeter l’opposition et de condamner solidairement la société PHARMACIE DECAPE et MONSIEUR [R] [U] à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (C.G.L), S.A la somme de 4 483,99 € au titre d’un contrat de location longue durée en date du 11 novembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2023, la somme de 158,31 € au titre de la clause pénale, outre les dépens y compris les frais et accessoires de la procédure d’injonction de payer notamment la somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (C.G.L), S.A la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour
Rejette l’opposition formée par la société PHARMACIE DECAPE et MONSIEUR [R] [U] ;
Déboute la société PHARMACIE DECAPE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
Condamne solidairement la société PHARMACIE DECAPE et MONSIEUR [R] [U] à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (C.G.L), S.A la somme de 4 483,99 € (quatre mille quatre cent-quatrevingt-trois euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes) au titre d’un contrat de location longue durée en date du 11 novembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2023, la somme de 158,31 € (cent cinquante-huit euros et trente et un centimes) au titre de la clause pénale ainsi que celle de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne conjointement en outre la société PHARMACIE DECAPE et MONSIEUR [R] [U] :
* aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 82,99 € (quatre-vingt-deux euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes TTC),
* aux frais de Greffe de 33,47 euros TTC (trente-trois euros et quarante-sept centimes TTC),
* aux frais et accessoires de la procédure d’injonction de payer notamment la somme de 50 € (cinquante euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 23 Septembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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