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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 10 avr. 2025, n° 2025R00197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00197 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 10 Avril 2025 par Mme Laurence KOOY, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R00197
DEMANDEUR
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS [Adresse 3]
comparant par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS S.D.A. DECO-SANIT [Adresse 1] non comparant
Débats à l’audience publique du 10 Avril 2025, devant Mme Laurence KOOY, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2025, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a formulé les demandes suivantes :
Dire la société CM CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes, Voir constater la résiliation des contrats de location EZ0849600 et FO5468600 à la date du 13 janvier 2025.
S’entendre la société SDA DECO SANIT condamnée à restituer les matériels objets des conventions résiliées et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard et par matériel,
Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 13 des conditions générales de location, Condamner la société SDA DECO SANIT à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision :
Page 2 sur 3
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 4 mai 2024.
Contrat de location n°FO5468600 : loyers impayés 2.964,56 € TTC Pénalité contractuelle 40,00 € HT loyers à échoir 7.027,60 € TTC Clause pénale de 15 % 1.054,14 € TTC Soit un total de 11.086,30 € TTC
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale
européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 25 avril 2024.
Condamner la société SDA DECO SANIT à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. La condamner aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les contrats de location n° EZ0849600 et n° FO5468600, les mises en demeure de payer, les lettres de résiliation, les décomptes de créance, les avis de livraison et les factures d’acquisition du matériel, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 2.000,00 €.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Disons la société CM CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes,
Condamnons la société SDA DECO SANIT à restituer les matériels objets des conventions résiliées et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard et par matériel et ce pour une durée de 03 mois, le tribunal se réservant la liquidation de ladite astreinte,
Page 3 sur 3
Disons que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 13 des conditions générales de location,
Condamnons la société SDA DECO SANIT à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision :
1. Contrat de location n°EZ0849600 : 22.275,29 € TTC Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 4 mai 2024.
2. Contrat de location n°FO5468600 : 11.086,30 € TTC Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 25 avril 2024.
Déboutons le demandeur pour le surplus de sa demande.
Condamnons la société SDA DECO SANIT à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société SDA DECO SANIT aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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