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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 9 sept. 2025, n° 2025R00804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00804 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 9 Septembre 2025 par Mme Nicole BARACASSA, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R00804
DEMANDEUR
SARL PUBLIMAG [Adresse 1] comparant par Me [S] [T] [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS ANYSAWEB C/O REGARD [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 1] non comparant
Débats à l’audience publique du 9 Septembre 2025, devant Mme Nicole BARACASSA, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 Juillet 2025, la SARLU PUBLIMAG a formulé les demandes suivantes :
ENJOINDRE la société Anysaweb à exécuter ses obligations découlant au titre du contrat ;
CONDAMNER la société Anysaweb au paiement par provision de la somme de 5.136 € au titre du règlement de la facture ;
PRONONCER une astreinte journalière à l’égard de la société Anysaweb d’un montant de 500 euros par jour à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à la reprise de l’exécution du contrat par la société Anysaweb ;
SE RESERVER le pouvoir de liquider l’astreinte prononcée ;
CONDAMNER la société Anysaweb à payer à la société Publimag la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société Anysaweb aux entiers dépens.
RG n°: 2025R00804 Page 2 sur 2
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat n°LK042501, la facture, la mise en demeure en date du 23 juin 2025 et retour du recommandé, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
A l’audience de ce jour, la société PUBLIMAG renonce à sa demande d’astreinte journalière ainsi que de nous réserver le pouvoir de liquider ladite astreinte.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 500 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Enjoignons la société Anysaweb à exécuter ses obligations découlant au titre du contrat N°LK042501 ;
Condamnons la société Anysaweb au paiement par provision de la somme de 5 136 € TTC au titre du règlement de la facture 25-04-3854 en date du 29 avril 2025 ;
Prenons acte de la renonciation par la société Publimag de sa demande au titre de l’astreinte journalière ainsi que de nous réserver le pouvoir de liquider ladite astreinte ;
Condamnons la société Anysaweb à payer à la société Publimag la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société Anysaweb aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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