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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 1, 24 févr. 2026, n° 2024032155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024032155 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Véronique Hourblin Mariam Papazian Avocats, SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI,
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-1
JUGEMENT PRONONCE LE 24/02/2026
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
RG 2024032155 20/06/2024
ENTRE :
SAS SOCIETE D’ARMATURES SPECIALES (dite SAS), dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 334204989 Partie demanderesse : assistée de Me MAZALTOV [V] Avocat et comparant par la SCP Véronique HOURBLIN Mariam PAPAZIAN Avocats (D1204)
ET :
SA ELECTRICITE DE FRANCE ([J]), dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 552081317
Partie défenderesse : assistée du Cabinet EUROPA AVOCATS, agissant par Me Alexandre BORDON Avocat et comparant par la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, agissant par Me Laurent SIMON Avocat (P73).
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS – OBJET DU LITIGE
La SAS SOCIETE D’ARMATURES SPECIALES (ci-après « SAS »), fabricant d’armatures pour béton, a conclu avec la SA ELECTRICITE DE FRANCE (ci-après « [J] »), le 25 octobre 2022, pour son site de [Localité 1], un contrat d’un an d’approvisionnement en électricité à compter du 1 er janvier 2023, composé de Conditions Particulières (ci-après « CP ») et de Conditions Générales de Vente (ci-après « CGV ») et comprenant notamment des clauses d’indemnisation d'[J] en cas de résiliation anticipée (article 1.2 des CP et article XV des CGV) et une clause excluant l’application de l’article 1195 du Code civil relatif à l’imprévision et prévoyant d’autres modalités en cas d’imprévision (article XVIII des CGV)
Ce contrat est à un prix fixe de fourniture de l’électricité de 503,41 €/MWh, indexé sur l’ARENH (Accès Régulé à l’Electricité Nucléaire Historique), dispositif prévu dans le cadre de la loi NOME (Nouvelle Organisation du Marché de l’Energie) et codifié par le code de l’énergie, qui permet aux fournisseurs alternatifs de s’approvisionner auprès d'[J] dans des conditions fixées par les pouvoirs publics et répliquées par [J] dans ses offres. La part d’électricité éligible à l’ARENH déterminée sur la base du profil de consommation du site, en
appliquant les modalités de calcul prévues par les textes encadrant ce dispositif, est de 56,64%, les volumes complémentaires étant achetées par le fournisseur à prix de marché. Les évolutions réglementaires concernant ce dispositif sont répercutées par [J], comme par les autres fournisseurs ; notamment, dans le cas où les demandes des fournisseurs au titre de ce dispositif excèdent le volume global prévu par les textes, le volume d’ARENH fait l’objet d’un écrêtement selon les modalités prévues par la Commission de Régulation de l’Energie (ci-après « CRE ») et le volume d’ARENH attribué aux fournisseurs est réduit.
Les prix de l’électricité ayant fait l’objet d’une forte hausse en 2022 en raison du contexte géopolitique à la suite de déclenchement de la guerre en Ukraine, le gouvernement a mis en place des aides, notamment l’amortisseur électricité, auxquelles les entreprises étaient éligibles sous certaines conditions.
Le 24 janvier 2023, SAS a envoyé à [J] une attestation d’éligibilité à l’amortisseur électricité.
[J] a pris en compte l’amortisseur d’électricité dans ses factures pour la consommation à compter du 1 er janvier 2023.
Par courrier du 11 janvier 2023, SAS a demandé à [J] une renégociation du contrat, qu’elle a dit avoir été forcée d’accepter, et d’acter un prix de 42 €/MWh pour la partie ARENH et de 220 €/MWh au-delà, par courriel du 30 janvier 2023, [J] a refusé de faire droit à cette demande au motif que le prix du contrat correspondait au coût du marché à la date de sa signature.
Par courrier du 2 février 2023, SAS a mis en demeure [J] de renégocier le contrat au prix ci-dessus, compte-tenu de ses tarifs abusifs et du montant abusif des frais de résiliation ; par courrier en réponse, [J] a réitéré son refus d’y faire droit.
Par courriers des 24 février et 29 mars 2023, SAS a réitéré ses demandes et par courrier du 31 mai 2023, [J] a réitéré son refus d’y faire droit.
SAS ayant décidé de changer de fournisseur d’électricité, [J] a émis le 15 février 2024 une facture de résiliation du contrat arrivé à terme le 31 décembre 2023.
Le 8 mars 2024, [J] a émis une facture de reprise de l’amortisseur électricité à la suite d’un contrôle selon lequel SAS ne pouvait pas en bénéficier.
Par courrier du 15 mars 2024, SAS a refusé de procéder au paiement de cette facture en réitérant ses griefs et en indiquant notamment ne pas avoir fait l’objet de contrôle de son éligibilité et ne pas avoir reçu d’alerte d'[J] sur celle-ci ; par courrier du 5 avril 2024, [J] a contesté les griefs de SAS et a confirmé la validité de sa facture, au motif que, après contrôle de l’administration compétente, SAS ne pouvait pas bénéficier de l’amortisseur électricité.
SAS a alors engagé la présente instance.
PROCEDURE
Par acte du 22 mai 2024, SAS assigne [J].
Par cet acte et dans ses conclusions régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 19 janvier 2026, SAS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Sur les demandes d'[J] au titre de l’amortisseur d’électricité,
Vu le décret n° 2023-880 du 15 septembre 2023
* Se déclarer incompétent sur les demandes d'[J] et de renvoyer [J] à mieux se pourvoir devant la Commission de Régulation de l’Energie.
* En toute hypothèse, débouter [J] de toutes ses demandes au titre de l’amortisseur d’électricité faute de qualité et d’intérêt à agir.
Sur les demandes de la SOCIETE D’ARMATURES SPECIALES :
* a) Vu l’article XVIII des conditions générales de vente d'[J], Vu l’obligation de négocier de bonne foi,
* Juger que le prix du Mwh à compter du 1 er janvier 2023 était de 42 €,
* Condamner [J] à restituer à la SOCIETE D’ARMATURES SPECIALES les sommes perçues dépassant le prix de 42€/MWh, soit 702 413,66€
Subsidiairement,
* Juger que le prix du Mwh à compter du 1 er janvier 2023 était de 42€/MWH pour la partie ARENH (56,64% de la consommation) et 220€/MWH au-delà,
* Condamner [J] à restituer à la SOCIETE D’ARMATURES SPECIALES les sommes perçues dépassant ces prix,
Soit 388 867€ en cas de maintien de l’amortisseur d’électricité.
Soit 599 906€ en cas de reprise de l’amortisseur d’électricité.
Très subsidiairement,
Vus les articles 1104, 1195, 1224, 1227, 1229 du Code Civil, 332-2 du Code de l’énergie et l’article L.420-3 du Code de commerce,
* Annuler le contrat d’approvisionnement en électricité signé avec [J] le 25 octobre 2022,
* Fixer le prix du Mégawatt à 220€/MWH à compter du 1 er janvier 2023,
* Condamner [J] à restituer à la SOCIETE D’ARMATURES SPECIALES les sommes perçues dépassant le prix de 220€/MWh,
Soit 255 886€ en cas de maintien de l’amortisseur d’électricité. Soit 466 926€ en cas de reprise de l’amortisseur d’électricité.
* b)
* Juger qu'[J] est forclose pour exclure la SOCIETE D’ARMATURES SPECIALES du bénéfice de l’amortisseur d’électricité,
* Juger que la SOCIETE D’ARMATURES SPECIALES n’est pas débitrice de la facture du 8 mars 2024,
* Débouter [J] de toutes ses demandes,
Subsidiairement,
* Juger que la SOCIETE D’ARMATURES SPECIALES remplit les critères de l’amortisseur d’électricité,
* Condamner [J] à payer à la SOCIETE D’ARMATURES SPECIALES la somme de 253 278,91€ à titre de dommages-intérêts,
* Ordonner la compensation entre les sommes éventuellement dues par la SOCIETE
D’ARMATURES SPECIALES et les restitutions et dommages-intérêts dus par [J],
Sur l’exécution,
Vu l’article 514-1 du CPC, écarter l’exécution provisoire au profit d'[J],
A titre subsidiaire, juger que toute condamnation de la SOCIETE D’ARMATURES SPECIALES à payer une quelconque somme à [J] sera exécutoire en 5 annuités égales ;
c) Condamner [J] à restituer à la SOCIETE D’ARMATURES SPECIALES la somme de 93 649€ (574-503 = 71x1319Mwh).
d) En toute hypothèse,
* Condamner [J] au paiement à la SOCIETE D’ARMATURES SPECIALES d’une somme de 500 000 € à titre de dommages intérêts au titre du préjudice commercial subi,
* Condamner [J] au paiement à la SOCIETE D’ARMATURES SPECIALES d’une somme de 6000 € en application de l’article 700 du CPC,
* Condamner [J] aux dépens de la présente instance.
A l’audience du 22 septembre 2025, [J] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1104, 1128, 1140, 1143, 1195, 1217 et suivants, 1302-1 et 1343-2 du code civil,
Vu l’article L332-2 du code de l’énergie,
Vu l’article L420-3 du code de commerce,
Vu le décret n°2023-880 du 15 septembre 2023
In limine litis,
* Se déclarer compétent pour connaître des demandes formulées par la société [J] relatives au paiement de l’amortisseur d’électricité ;
* Juger que la société [J] justifie d’un intérêt à agir et d’une qualité à agir ;
A titre principal,
* Juger que le contrat Expert n°[Numéro identifiant 1]n’encourt pas la nullité ;
* Juger que la SOCIETE D’ARMATURES SPECIALES ne rapporte ni la preuve d’un changement de circonstance imprévisible et exceptionnelle lors de la conclusion du contrat ni d’une exécution excessivement onéreuse ;
* Juger que le contrat interdit de se prévaloir de l’article 1195 du code civil devant les juridictions afin de solliciter l’adaptation, la révision ou la résiliation judiciaire du contrat ;
* Juger l’absence d’abus de position dominante par la société ELECTRICITE DE FRANCE;
* Juger que la responsabilité de la société [J] n’est pas engagée ;
* Juger que la SOCIETE D’ARMATURES SPECIALES ne justifie pas du préjudice allégué ;
* Juger que la SOCIETE D’ARMATURES SPECIALES n’a jamais réglé les factures des 15 février et 8 mars 2024 dues au titre de ses consommations précédentes et du
remboursement de l’amortisseur électricité en l’absence d’éligibilité (pièces n°11 et n°12);
En conséquence,
* Débouter la SOCIETE D’ARMATURES SPECIALES de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société ELECTRICITE DE FRANCE.
* Condamner la SOCIETE D’ARMATURES SPECIALES à payer à la société ELECTRICITE DE FRANCE, au titre des factures du 15 février et 8 mars 2024, la somme de 315 431,21 € TTC, soit :
62 152,30 € TTC au titre de la consommation d’électricité du mois de décembre 2023,
253 278,91 € TTC au titre du remboursement de l’amortisseur électricité indûment perçu,
* Juger que les intérêts seront dus sur la somme de 315 431,21 € TTC porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement et seront capitalisés par année entière,
En tout état de cause,
* Condamner la société SOCIETE D’ARMATURES SPECIALES à payer à la société ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 19 janvier 2026, à laquelle toutes se présentent.
A cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire ayant fait état de différences entre les demandes de SAS figurant dans son dispositif et celles exposées dans le corps de ses conclusions, un constat d’audience a été établi, par lequel SAS a modifié la demande figurant dans son dispositif en :
* rajoutant à son point a) dans sa partie « Très subsidiairement » après « Annuler le contrat » et avant ses demandes indemnitaires « Annuler la clause de résiliation »,
* indiquant que la demande figurant à son point c), relative à la restitution des sommes facturées au-delà de 503 €/MWh (correspondant à l’écrêtement ARENH, au mécanisme de capacité et du tarif d’utilisation des Réseaux Publics d’électricité), était à titre subsidiaire par rapport au point a).
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge a interrogé [J] sur le graphique de l’EEX (European Energy Exchange) « Prix quotidien de l’électricité livrée à moyen terme » figurant dans ses conclusions et lui a demandé de communiquer la nature des données utilisées pour élaborer ce graphique (prix sur le marché de gros ou de détail, prix incluant ou non l’ARENH, …)
Le juge chargé d’instruire l’affaire a alors clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 24 février 2026 par sa mise à disposition au greffe du tribunal. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par courriel du 21 janvier 2026 au juge chargé d’instruire l’affaire et à SAS, [J] a indiqué
que le graphique de l’EEX « Prix quotidien de l’électricité livrée à moyen terme » portait sur « le prix de gros de l’électricité (hors ARENH, capacité, taxes et contributions, marges et commercialisation des contrats par les fournisseurs…) en France. »
Le tribunal ne prendra pas en compte les courriels non sollicités des parties qui ont suivi cette communication.
MOYENS ET MOTIVATION
Le tribunal examinera successivement :
* Les demandes de SAS de restitution de sommes versées à [J] et d’indemnisation de son préjudice, sur lesquelles le tribunal est compétent en application de l’article XXVI « Droit applicable- Juridiction compétente » des CGV qui stipule la compétence des tribunaux de Paris (A),
* Les demandes reconventionnelles d'[J] en commençant par l’exception d’incompétence soulevée par SAS sur la demande d'[J] de remboursement de l’amortisseur électricité et sa fin de non-recevoir pour défaut de qualité ou d’intérêt à agir (B),
* Les autres demandes (compensation, article 700 CPC, …) (C).
A. SUR LES DEMANDES DE SAS DE RESTITUTION DE SOMMES VERSEES A [J] ET D’INDEMNISATION DE SON PREJUDICE
SAS demande :
* La révision des prix du contrat pour manquement d'[J] à son obligation de le renégocier de bonne foi, à titre principal et subsidiaire, selon 2 montants de prix unitaire de l’électricité (1),
A titre très subsidiaire, l’annulation du contrat ou, plus subsidiaire, l’annulation de sa clause de résiliation, et la restitution de sommes dues, et encore plus subsidiaire, la restitution des sommes facturées au-delà de 503 €/MWh, relatives à l’écrêtement ARENH, au mécanisme de capacité et du tarif d’utilisation des Réseaux Publics d’électricité (2),
* La condamnation d'[J] à lui payer la somme de 500 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice commercial subi (3).
1. Sur la demande de SAS de restitution des sommes perçues dépassant le prix, à titre principal, de 42 €/MWh et, à titre subsidiaire, de 42 €/MWh pour la partie ARENH et 220 €/MWh au-delà
Moyens des parties
SAS fait valoir que en refusant de renégocier le contrat, [J] a engagé sa responsabilité contractuelle et doit réparer le préjudice subi par SAS résultant de la différence entre le prix contractuel et le prix de marché :
* L’article XVIII des conditions générales d'[J] prévoit la renégociation du contrat de
bonne foi en cas de conséquences excessivement onéreuses résultant d’un changement de circonstances imprévisibles,
* Ce changement de circonstances imprévisibles et exceptionnelles est caractérisé par :
* L’effondrement du prix de l’électricité dès le commencement d’exécution du contrat,
* Les injonctions du Président de la République, qui, dès le 5 janvier 2023, a déclaré, que les prix devaient être de 220 €/MWh et a qualifié tous autres tarifs d'« abusifs et aberrants », ce qui est avéré puisque, en 2023, les bénéfices d'[J] ont été en amélioration de 27 milliards d'€ par rapport à 2022,
* Le plafonnement par des concurrents d'[J], comme TOTAL ENERGIES, de leur tarif à 230 €/MWh, conformément à ces injonctions,
* L’amélioration imprévisible pour le consommateur, de l’état des centrales nucléaires d'[J], contrairement aux annonces cataclysmiques d'[J] de l’automne 2022,
* Compte-tenu de ce changement et des conséquences excessivement onéreuses pour elle de la poursuite du contrat, SAS a demandé sa renégociation,
* [J] a abusivement refusé toute renégociation, en violation de ses propres CGV et a renvoyé SAS au bénéfice de l’amortisseur électricité, qu’elle prétend aujourd’hui récupérer,
* [J] a d’abord soutenu que les allocutions du Président de la République n’ont aucune valeur juridique, alors qu’elle est détenue à 100% par l’Etat, qu’il est l’autorité supérieure pouvant apprécier les réalités économiques et les prix et que le débat a été tranché par le limogeage de son PDG en raison des prix pratiqués par [J],
* Elle explique désormais que le Président de la République aurait été mal compris et que le prix de 220 €/MWh ne serait pas celui de l’électricité, mais le montant de l’aide gouvernementale, contrairement à ce qu’il a déclaré et alors qu’elle n’a pas davantage pratiqué dans ses factures un amortisseur de 220 €/MWh, mais de 160 €/MWh,
[J] expose que, en l’absence d’un changement de circonstances imprévisibles et d’une exécution excessivement onéreuse, SAS ne peut se prévaloir d’une obligation de renégocier :
* Le contrat accepté par SAS stipule de façon explicite les conditions tarifaires, dont le prix de fourniture d’électricité, qui n’a connu aucune évolution sur la période contractuelle, de sorte que l’équilibre initial du contrat n’a pas été bouleversé et que SAS ne peut se prévaloir ni d’un changement de circonstances, ni d’un quelconque déséquilibre,
* SAS indique qu’il existait des circonstances imprévisibles et exceptionnelles dès le 1 er jour du contrat, ce qui signifie que le contrat n’a pas été déséquilibré, SAS étant parfaitement informée des fluctuations du prix de l’électricité au moment de la souscription du contrat,
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* Sur la base de calculs erronés, SAS allègue qu’avec une renégociation de bonne foi, elle aurait bénéficié des prix définis par l’Etat pour la partie ARENH (42 €/MWh) et par le Président de la République pour le surplus (220 €/MWh), alors que les prix de fourniture tiennent déjà compte du dispositif ARENH,
* SAS fait ainsi une confusion entre le prix de l’électricité et l’aide gouvernementale : le prix de 220 €/MWh est relatif au mécanisme de l’amortisseur, qui n’a d’ailleurs pas plus que le prix de l’électricité était fixé à ce niveau ; l’amortisseur (160 €/MWh) a été appliqué par [J] à SAS, alors qu’elle ne devait pas en bénéficier,
* Les allocutions présidentielles n’ont aucune valeur juridique et se sont traduites par des aides gouvernementales, notamment l’amortisseur électricité; le Président de la République ne fixe pas les tarifs de l’électricité, soumis au prix du marché.
Sur ce
SAS fait valoir qu'[J] aurait dû renégocier de bonne foi les prix du contrat, en application de l’article XVIII des CGV d'[J], qui stipule :
« Par dérogation à l’article 1195 du Code civil, les Parties conviennent expressément que seul constitue un changement de circonstances justifiant une demande de renégociation du Contrat, un changement d’ordre technique, économique ou légale et extérieur à la volonté des Parties, intervenant postérieurement à la signature du Contrat et rendant excessivement onéreuse pour l’une des Parties l’exécution du Contrat en bouleversant durablement l’économie des rapports contractuels (ci-après « Changement de Circonstances »). Le Changement de Circonstances ne doit en aucun cas avoir été prévisible au moment de la conclusion du Contrat.
La Partie supportant les conséquences excessivement onéreuses résultant du Changement de Circonstances revêtant les caractères décrits ci-dessus pourra notifier à l’autre Partie une demande de renégociation du Contrat afin de rechercher, de bonne foi, les solutions les plus appropriées afin de permettre la poursuite des relations contractuelles dans des conditions permettent que soit restauré l’équilibre économique initialement convenu entre les Parties [ …] ».
Il ressort des stipulations de cet article que les parties sont tenues de renégocier de bonne foi le contrat, si deux conditions cumulatives sont caractérisées :
* un changement de circonstances d’ordre technique, économique ou légale et extérieur à la volonté des Parties, imprévisible au moment de la conclusion du contrat,
* le fait que ce changement de circonstances rende excessivement onéreuse pour l’une des parties l’exécution du contrat en bouleversant durablement son économie.
Concernant le changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat, si le contexte économique et géopolitique, notamment le conflit en Ukraine, a entrainé à une forte hausse des prix de l’électricité au moment de la conclusion du contrat litigieux fin 2022, et si une baisse ultérieure de ces prix n’était aucunement certaine, elle était possible comptetenu des nombreux paramètres influant sur ces prix (évolution du contexte, consommation, capacité de production, …); ainsi, le changement de circonstances consistant en une baisse des prix de marché de l’électricité en 2023 n’était au moment de la conclusion des contrats ni exclu, ni totalement imprévisible.
Concernant l’onérosité excessive de l’exécution du contrat en raison de ce changement de
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circonstances :
* SAS ayant accepté un contrat à prix fixe en toute connaissance de cause, ce prix ne saurait être devenu pour elle excessivement onéreux, peu important qu’une baisse des prix du marché ultérieure lui aurait permis de bénéficier de tarifs plus favorables,
* Elle ne saurait, de surcroit, se prévaloir d’un bouleversement de l’économie des rapports contractuels, puisque les volumes d’électricité ont été livrés conformément au contrat et que, en outre, comme c’est la pratique dans le secteur et conformément à la recommandation de la CRE sur les frais de résiliation (« Dans le cas où un consommateur résilie son contrat avant son échéance, le fournisseur dispose alors de volumes d’énergie qui doivent être revendus sur le marché. Alors que le prix du contrat était cohérent avec le prix d’achat de l’énergie, au moment de la résiliation, le prix sur le marché peut être très différent du prix d’achat et exposer directement le fournisseur à des pertes ou des gains potentiellement importants »), [J] a réservé les volumes d’électricité prévus au contrat sur le marché de gros au moment de sa conclusion, afin de garantir l’approvisionnement de SAS sur toute sa durée, donc au prix de marché élevé de l’électricité à ce moment-là.
Ainsi, aucune onérosité devenue excessive de l’exécution du contrat n’est caractérisée.
En conséquence, les conditions de renégociation du contrat posées par l’article XVIII de ses CGV, n’étant pas remplies, le tribunal déboutera SAS de sa demande, à titre principal de restitution des sommes perçues dépassant le prix, à titre principal, de 42 €/MWh et, à titre subsidiaire, de 42 €/MWh pour la partie ARENH et 220 €/MWh au-delà, soit de la somme de 388 867 € en cas de maintien de l’amortisseur électricité, et de la somme de 599 906€ en cas de reprise de l’amortisseur d’électricité.
2. Sur les demandes de SAS, à titre très subsidiaire, d’annulation du contrat ou, plus subsidiaire de la clause de résiliation, et de restitution des sommes perçues dépassant le prix de 220 €/MWh
Moyens des parties
SAS demande l’annulation du contrat pour abus de position dominante et tarifs abusifs, vice de consentement, impossibilité de saisir les tribunaux et clause de résiliation abusive :
* [J] est en position dominante sur le marché de l’électricité : premier producteur français et mondial, seul exploitant du parc nucléaire français (70% de la production) et seul qui, dans la période troublée de 2023, pouvait honorer la fourniture d’énergie, elle ne saurait être comparée à des nouveaux venus sur le marché,
* [J] a abusé de sa position dominante dans ses rapports avec SAS et imposé des prix abusifs, ce qui caractérise également le dol et la violence contractuelle :
A l’automne 2022, [J], qui a le monopole de l’information sur l’état du parc nucléaire, a fait souffler, en annonçant que nombre de ses centrales seraient à l’arrêt en 2023, un vent de panique conjugué fort opportunément avec la date limite pour bénéficier du dispositif ARENH; d’où une explosion des tarifs au moment de la
conclusion du contrat,
* Le contrat est un contrat d’adhésion non négociable,
* [J] a exploité cette situation en indiquant que son offre du 25 octobre 2022 était sa dernière offre et devait être acceptée avant 16 h 30,
* Ses tarifs ont été qualifiés par le Président de la République d'« abusifs et aberrants »,
* [J] a abusivement exclu du contrat l’article 1195 du Code civil relatif à l’imprévision, si bien que le consommateur, otage d'[J], doit subir pendant toute la durée du contrat les prix imposés à un moment donné, même s’ils les prix ne correspondent plus aux réalités du marché.
* [J] a rendu impossible la résiliation anticipée du contrat :
* L’article L332-2 du code de l’énergie, applicable à SAS, limite les frais de résiliation à la perte économique directe subie par le fournisseur,
* Or, pour le contrat litigieux ces frais représentent 116% du chiffre d’affaires et le double avec l’amortisseur, empêchant ainsi SAS de résilier le contrat,
* [J] ne réserve pas l’électricité qu’elle vend, mais la produit et n’a donc pas à être indemnisé d’une réservation d’électricité,
* Même à supposer qu'[J] ait réservé de l’électricité, les frais de résiliation supérieurs au chiffre d’affaires du contrat contreviennent à la recommandation de la CRE de proportionnalité des frais de résiliation, d’autant qu'[J] peut récupérer les 56,64% d’électricité ARENH fournie au titre du contrat et de la revendre plus cher,
* [J] ne fournit aucune explication sur les frais de résiliation, différents d’un contrat à un autre pour le même client,
* L’ensemble du contrat est nul, car la clause de résiliation anticipée est une condition essentielle du contrat pour sortir d’un contrat ruineux compte tenu des prix fluctuants et du droit du consommateur de quitter à tout moment son fournisseur,
* Subsidiairement, si la nullité du contrat n’était pas prononcée, la nullité de la clause de résiliation est certaine,
* Ces abus ont causé à SAS un préjudice correspondant à l’écart entre le prix pratiqué et celui du marché de 220 €/MWh défini par le Président de la République.
[J] expose qu’aucun abus de position dominante, vice du consentement ou caractère abusif des tarifs ou de la clause de résiliation, qui justifierait la résolution du contrat, n’est caractérisé :
* SAS ne rapporte pas la preuve d’un abus de position dominante ou d’un vice de
consentement :
* SAS, à la recherche d’un nouveau fournisseur d’électricité, a procédé à un appel d’offres dans le cadre duquel elle était conseillée par la société NUS CONSULTING ; le 24 mai 2022, [J] a présenté l’évolution du marché à SAS, qui, malgré les conseils d'[J] n’a pas souhaité anticiper la négociation ; [J] lui a transmis 9 offres en prix ferme,
* Le 24 octobre 2022, NUS CONSULTING a consulté [J] dans le cadre de l’appel d’offres et, le 25 octobre 2022, [J] a adressé à SAS plusieurs propositions commerciales en l’alertant sur les importantes fluctuations du marché de l’énergie et en attirant son attention sur la forte hausse des prix survenue depuis juin 2022,
* SAS a accepté une de ces offres et signé le contrat,
* [J] établit ses prix par référence aux prix de marché au moment de l’élaboration de ses offres et doit réserver le volume demandé par son client au prix du marché au moment de la souscription du contrat ; il résulte de cette pratique constante chez les énergéticiens, qui figure dans les recommandations de la CRE, un préjudice important en cas de forte différence entre les prix au jour de la souscription et au jour de la résiliation,
* Or, les offres ont été faites et le contrat a été conclu dans un contexte d’instabilité conjoncturelle haussier du prix de l’énergie, qui s’est imposé au client comme à [J] ; compte-tenu de ces fluctuations, l’offre d'[J] était valable sur la journée,
* SAS, conseillée et assistée par NUS CONSULTING, a eu le temps de lire les conditions de cette offre, notamment le prix, était libre de les accepter ou non et avait la possibilité de contracter avec un autre fournisseur compte-tenu de l’appel d’offres ouvert,
* [J] n’a tiré aucun avantage manifestement excessif du contrat dans la mesure où le prix fixé est en adéquation avec le prix du marché,
* Les CGV acceptées par SAS lui interdisent de se prévaloir de l’article 1195 du Code civil relatif à l’imprévision, qui n’est pas d’ordre public, pour solliciter la révision, l’adaptation ou la résolution judiciaire du contrat,
* SAS ne rapporte pas la preuve du caractère excessif de la clause de résiliation et encore moins de la cause de nullité du contrat qu’elle pourrait représenter :
* La clause de résiliation, article XV « Résiliation » des CGV, est parfaitement apparente et le montant de l’indemnité de résiliation clairement communiqué,
* L’article L332-2 du code de l’énergie invoqué par SAS ne lui est pas applicable,
* Conformément à la clause de résiliation, [J] se réserve la possibilité de réclamer l’intégralité du préjudice subi du fait de la résiliation, ce dont il résulte que l’indemnité
de résiliation ne couvre pas nécessairement ce préjudice ; le montant de l’indemnité de résiliation est estimé au moment de la souscription du contrat alors que le montant du préjudice réel d'[J] ne peut être estimé qu’au moment de la résiliation,
Les frais de résiliation différents dans les contrats souscrits par SAS pour deux de ses sites résultent de la nature des contrats, de leurs dates de conclusion, des consommations prévisionnelles et des puissances très différents.
Sur ce
SAS demande l’annulation du contrat au visa de :
* L’article 1224 du Code civil qui dispose que :
« La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »,
* Son article 1227 du Code civil qui dispose que :
« La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. ».
SAS formule cette demande d’annulation du contrat aux motifs, que le tribunal analysera successivement :
* d’abus de position dominante et tarifs abusifs (a),
* de dol ou violence (b),
* d’impossibilité de saisir les tribunaux (c) ;
* d’impossibilité de résilier, motif pour lequel elle demande à titre plus subsidiaire l’annulation de la clause de résiliation (d),
avant d’examiner la demande de SAS de restitution de sommes versées (e),
a. Sur l’abus de position dominante et les tarifs abusifs
L’article L 420-3 du code de commerce invoqué par SAS dispose que : « Est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à une pratique prohibée par les articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1 et L. 420-2-2. »,
Son article L 420-2 dispose que :
« Est prohibée, dans les conditions prévues à l’article L. 420-1, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires […].
Est en outre prohibée, dès lors qu’elle est susceptible d’affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur […]. »,
Son article L 420-1 dispose que :
« Sont prohibées même par l’intermédiaire direct ou indirect d’une société du groupe implantée hors de France, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher,
de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu’elles tendent à : 1° Limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises ;
2° Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;
3° Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique;
4° Répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement. ».
S’il est manifeste qu'[J] a une position dominante en France en tant que producteur d’électricité, et notamment seul producteur d’électricité nucléaire, son activité de fournisseur d’électricité est encadrée par la régulation qui organise notamment l’accès à l’ARENH de l’ensemble des fournisseurs dans des conditions non discriminatoires.
Or, SAS, qui ne démontre pas que, comme elle le prétend, la communication d'[J] en 2022 sur l’état des centrales nucléaires ne correspondait pas à la réalité, et à fortiori qu’elle visait intentionnellement à entrainer une hausse des prix de l’électricité, était libre de consulter d’autres fournisseurs d’électricité et de contracter avec l’un d’eux, ne justifie d’aucun motif qui aurait pu l’empêcher de le faire et ne produit aux débats aucune offre d’un autre fournisseur qui pourrait démontrer que les tarifs d'[J] étaient abusifs au moment de la conclusion du contrat.
Ainsi, aucun abus de position dominante susceptible de justifier la résolution du contrat n’est caractérisé.
b. Sur le dol ou la violence
Le dol ou la violence invoqués par SAS peuvent justifier la résolution d’un contrat sur le fondement de :
L’article 1128 du Code civil qui dispose que :
« Sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain. »,
* Son article 1130 qui dispose que :
« L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. ».
* Son article 1131 qui dispose que :
« Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. ».
Concernant le dol, il n’est pas caractérisé puisque :
* L’article 1137 relatif au dol dispose que
« Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son
cocontractant son estimation de la valeur de la prestation […] »,
* Il en ressort que le dol suppose que soient caractérisées 3 conditions cumulatives : un élément matériel (manœuvre, mensonge ou dissimulation d’une information déterminante), une faute intentionnelle provenant du cocontractant et le fait que cette faute ait provoqué une erreur déterminante sur le consentement de l’autre,
* S’agissant des éléments matériel et intentionnel du dol, SAS, qui a la charge de la preuve, n’en démontre pas l’existence, puisque dans son courriel du 25 octobre 2022 communiquant à SAS plusieurs offres commerciales, elle l’alerte sur l’évolution des prix et affiche en toute transparence un passage de ce prix sur le marché de gros de 298 €/MWh depuis sa dernière offre en juin 2022 à 530 €/MWh ce 25 octobre 2022,
A fortiori SAS, notamment, compte-tenu de cette transparence, ne démontre aucune faute d'[J] dans le but de la tromper qui constituerait un élément intentionnel du dol,
* Surabondamment, SAS qui pouvait consulter d’autres fournisseurs d’électricité ne démontre pas que son consentement ait été entaché d’une erreur.
Concernant la violence, elle n’est pas davantage caractérisée puisque :
L’article 1140 relatif à la violence dispose que :
« Il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable. »,
* Son article 1143 dispose que :
« Il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif. »,
* Il en ressort que la violence suppose que soit caractérisées 3 conditions cumulatives : un état de dépendance économique, un abus de cet état de dépendance économique (méthodes illégitimes ou actes positifs pour faire pression sur l’autre partie) par l’un des cocontractants sans lequel la partie victime n’aurait pas conclu et un avantage manifestement excessif tiré du contrat par l’auteur de cet abus.
* S’agissant de l’état de dépendance économique, comme détaillé ci-dessus, SAS, qui a la charge de la preuve, avait la possibilité de conclure un contrat avec un autre fournisseur et ne démontre pas qu’elle aurait pu le faire à des conditions plus favorables,
* Si [J] a exercé une pression sur SAS dans son courriel du 25 octobre 2022, lui communicant ses offres, qui indique qu’elles « ne seront pas mises à jour ultérieurement » et qu’elles n’étaient valables que jusqu’à 16 h 30, ce délai très court peut résulter des fluctuations des prix du marché de gros sur lequel [J] réservait les volumes prévus au contrat dans un contexte de hausse des prix,
* S’agissant de l’avantage excessif qu'[J] aurait selon SAS tiré des tarifs auquel le
contrat a été conclu, il n’est pas davantage démontré compte tenu des réservations effectuées par [J] sur le marché de gros au moment de la conclusion du contrat,
Ainsi, aucune violence susceptible de justifier la résolution du contrat n’est caractérisée
c. Sur l’Impossibilité de saisir les Tribunaux,
SAS soutient qu'[J] a abusivement exclu du contrat, interdisant ainsi toute révision ou résolution judiciaire, l’article 1195 du Code civil relatif à l’imprévision, qui dispose que :
« Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.
En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe. ».
Toutefois, cet article n’est pas d’ordre public, de sorte qu’une clause l’excluant acceptée par les parties, comme c’est le cas de l’article XVIII des CGV également relatif à l’imprévision, est valide.
En tout état de cause, la mobilisation de cet article 1195 étant conditionnée par un « changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat [qui] rend l’exécution excessivement onéreuse », il ne saurait davantage trouver application que l’article XVIII des CGV, en l’absence de caractérisation, détaillée ci-dessus, d’une onérosité devenue excessive de l’exécution du contrat.
Ainsi, aucune interdiction abusive de révision ou de résolution judiciaire du contrat qui justifierait sa résolution n’est caractérisée
d. Sur l’impossibilité de résilier
L’article L. 224-10 du code de la consommation relatif aux frais de résiliation :
« Le fournisseur ne peut facturer au consommateur que les frais correspondant aux coûts qu’il a effectivement supportés, par l’intermédiaire du gestionnaire de réseau, au titre de la résiliation et sous réserve que ces frais aient été explicitement prévus dans l’offre. Ceux-ci doivent être dûment justifiés. Aucun frais ne peut être réclamé au consommateur au seul motif qu’il change de fournisseur […]. ».
L’article L 332-2 du code de l’énergie relatif à l’application de l’article ci-dessus du code de la consommation aux consommateurs non domestiques dispose que :
« L’article L. 224-15 du code de la consommation est applicable aux consommateurs non domestiques qui emploient moins de cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total de bilan annuel ou les recettes, s’agissant des collectivités territoriales au sens du premier alinéa de l’article 72 de la Constitution, est inférieur à 10 millions d’euros […]. Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, des frais de résiliation peuvent être facturés pour les contrats à prix fixes et à durée déterminée que les clients résilient de leur plein gré avant leur échéance. Ces frais sont clairement communiqués avant la conclusion du contrat et ne peuvent excéder la perte économique directe subie par le fournisseur. ».
Il en ressort que cet article du code de l’énergie, qui interdit que les frais de résiliation excèdent « la perte économique directe subie par le fournisseur », n’est pas applicable à SAS qui emploie plus de 50 personnes et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 10 M€.
L’article 1171 du Code civil dispose que :
« Dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. ».
L’application de cet article suppose donc que le contrat soit un contrat d’adhésion dans lequel la clause litigieuse n’a pas été négociée et que cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties, notamment en faisant bénéficier la partie qui a rédigé le contrat d’un avantage excessif sans contrepartie, en neutralisant la faculté de résilier sans mécanisme réciproque.
En l’espèce, les clauses de résiliation du contrat par les parties sont :
* L’article XV. « Résiliation « des CGV :
« XV.1. Résiliation du Contrat par le Client
Le Client peut résilier le Contrat en application des dispositions prévues aux conditions particulières. Dans ce cas, [J] facturera au Client le montant prévu à l’article « Résiliation » des conditions particulières, si un tel montant y est prévu […].
Par ailleurs, en cas de manquement grave à l’une des obligations prévues au Contrat par [J], le Client pourra résilier le Contrat après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet pendant dix (10) jours calendaires. XV.2. Résiliation du Contrat par [J]
Le Contrat pourra être résilié par [J] en cas de manquement grave de la part du Client après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet pendant dix (10) jours calendaires. Dans ce cas, le Client sera redevable du paiement du montant prévu à l’article « Résiliation » des conditions particulières du Contrat, si un tel montant y est prévu. Qu’un montant soit prévu ou non à l’article « Résiliation » des conditions particulières, [J] se réserve la possibilité de réclamer l’intégralité de son préjudice […]. ».
* L’article 1.2 « Résiliation » des CP :
« En complément de l’article « Résiliation » des conditions générales de vente, la résiliation du contrat pourra intervenir à l’initiative du client par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à [J] moyennant un préavis de 45 jours calendaires. Cette résiliation donnera lieu au paiement par le client, au bénéfice d'[J], d’une indemnité de résiliation anticipée fixée à 87 122,00 € par mois restant dus. ».
Or, le contrat est un contrat d’adhésion et la clause litigieuse n’a pas été négociée puisque :
* Le contrat est composé de CGV et de CP,
* Les CGV communes à tous les clients d'[J] ne sont pas négociables,
* [J] ne démontre pas que, comme elle le prétend, SAS était assistée par NUS CONSULTING lors de la conclusion du contrat, puisque la seule pièce qu’elle produit aux débats impliquant cette société est l’appel d’offres qu’elle a lancé le 13 juillet 2021 pour l’approvisionnement en électricité de SAS en 2022 et non en 2023,
* La clause litigieuse figurant dans les CP n’a manifestement pas été négociée puisque SAS a conclu le contrat à la suite du courriel d'[J] du 25 octobre 2022 à 10 h 09 d'[J] lui communicant ses offres valables jusqu’à 16 h 30, qu’aucune trace de négociation, a
fortiori de la clause litigieuse, n’est produite aux débats et que à cette date compte tenu du contexte, de l’urgence à prendre une décision sur la conclusion du contrat, les préoccupations de SAS était focalisées sur les tarifs.
L’existence d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties est caractérisée puisque :
* Le montant de l’indemnité de résiliation anticipée de 87 122 € par mois restant dus est manifestement excessif, puisque le chiffre d’affaires prévisionnel lié à la consommation d’électricité résultant des CP est de 66 400 € par mois (1 319 MWh consommation totale x 503,41 €/MWh HT prix unitaire fourniture d’électricité / 12 mois) x (1 + 20% TVA), soit une indemnité de résiliation de 131 % du chiffre d’affaires déconnectée de toute perte plausible,
* Le montant de l’indemnité de résiliation anticipée de 87 122 € par mois restant dus est manifestement excessif, puisque le chiffre d’affaires prévisionnel lié à la consommation d’électricité résultant des CP est de 66 400 € (1 319 MWh consommation totale facturée x 503,41 €/MWh HT prix unitaire fourniture d’électricité / 12 mois) x (1 + 20% TVA), soit une indemnité de résiliation de 131 % du chiffre d’affaires,
* Cette indemnité est déconnectée de toute perte plausible puisque :
* Le préjudice prévisible maximum d'[J], au moment de la conclusion du contrat le 25 octobre 2022, en cas de résiliation par SAS, en supposant qu’elle ait dû revendre les volumes d’électricité réservés pour SAS à 0 €/MW€, est, compte-tenu du prix sur le marché de gros de 530 /MWh à ce moment-là, d’en moyenne 33 449 € par mois restant dû (1 319 MWh consommation x (42 €/MWh HT x 56,64% pour les volumes ARENH + 530 €/MWh HT x (1 56,64%) pour les volumes non ARENH) (1 + 20% TVA) / 12 mois),
* Son préjudice effectif si SAS avait résilié le contrat aurait été, compte tenu du prix moyen sur le marché de gros en 2023 figurant dans le graphique de l’EEX communiqué par [J] de l’ordre de 180 €/MW€, d’environ en moyenne de 9 707 € par mois restant dus (1 319 MWh consommation x ((42 €/MWh HT 180 €/MWh HT) x 56,64% pour les volumes ARENH + (530 €/MWh HT 180 €/MWh HT) x (1 56,64%) pour les volumes non ARENH) (1 + 20% TVA) / 12 mois),
* Ainsi, le montant de cette indemnité, sans lien affiché avec un préjudice est opaque et garantit à [J] une indemnisation allant au-delà de son préjudice, quel que soit l’évolution du prix du marché, sans contrepartie pour SAS, qui était tenue de la régler en cas de résiliation même si les prix du marché restaient stables, ne causant ainsi aucun préjudice à [J], et lui procurant même un bénéfice résultant de la revente des volumes ARENH à un prix plus élevé,
* Cette indemnité est prévue en cas de résiliation par le client qui souhaite changer de fournisseur, comme en cas de résiliation par [J] pour manquement du client,
* Elle a ainsi un caractère comminatoire visant à sanctionner une faute de SAS et n’est pas
une clause de dédit permettant à SAS de se libérer de son engagement contractuel en indemnisant [J] de sa perte économique, contrevenant ainsi à la recommandation de la CRE sur les frais de résiliation (« La CRE rappelle que les frais de résiliation visent à couvrir un risque réel pour les fournisseurs. Les clauses de résiliation doivent être proportionnées au risque supporté par les fournisseurs et être suffisamment explicites […] »),
* Son montant excessif a bloqué toute velléité de SAS de changer de fournisseur,
* En cas de résiliation par le client pour manquement d'[J] aucune indemnité n’est prévue en contrepartie,
Compte-tenu de ces éléments, le tribunal dira la clause de résiliation, article 1.2 « Résiliation » des CP, stipulant une indemnité de résiliation anticipée de 87 122 € par mois restant dus, non écrite.
L’annulation de cette clause, qui n’est pas indivisiblement liée à d’autres stipulations du contrat et n’a pas été une condition essentielle du consentement de SAS, focalisée sur les tarifs comme détaillé ci-dessus, ne saurait entrainer, comme le demande SAS, l’annulation du contrat. Le tribunal déboutera donc SAS de sa demande d’annulation du contrat.
e. Sur la demande indemnitaire de SAS
En l’absence d’abus de position dominante et tarifs abusifs, dol ou violence et interdiction abusive de révision ou de résolution judiciaire, le contrat n’étant pas susceptible d’annulation et SAS est uniquement fondée à solliciter une indemnisation résultant de l’annulation de la clause de résiliation.
En l’absence de cette clause, SAS, qui a demandé à [J] la renégociation du contrat, en janvier 2023 et s’est heurtée au refus d'[J], aurait résilié le contrat début février 2023, date à laquelle elle a mis en demeure [J] de le renégocier.
Si SAS demande l’application d’un prix de fourniture d’électricité de 220 €/MWh, elle ne produit aux débats aucune offre d’un fournisseur d’électricité justifiant un prix ; si elle invoque un tarif de 230 €/MWh de TOTAL ENERGIES, le communiqué de cette dernière, produit par SAS, indique qu’elle « complètera […] les aides mises en place par l’Etat pour étendre ce dispositif aux PME (hors entités assimilables) ayant signé ou renouvelé leur contrat au second semestre 2022 […], pour qu’elles ne paient pas plus que 230 €/MWh HT […] en moyenne annuelle en 2023 » ; or, outre que SAS, qui a été déclarée inéligible à l’amortisseur électricité, ne démontre être une PME (hors entités assimilables), elle n’est pas cliente de TOTAL ENERGIES, qui a réservé des volumes ARENH pour ses clients, et le dispositif mis en œuvre par TOTAL ENERGIES ne prévoit pas un tarif de 230 €/MWh, mais seulement la limitation des paiements par ses clients à ce montant, compte-tenu des aides gouvernementales.
Toutefois, le graphique de l’EEX produit aux débats par [J] « Prix quotidien de l’électricité livrée à moyen terme » représentant le prix de gros de l’électricité (hors ARENH, capacité, taxes et contributions, marges et commercialisation des contrats par les fournisseurs…) en France indique des prix :
* De 530 € / MWh lors de la conclusion du contrat, tel qu’indiqué par [J] dans son courriel de 25 octobre 2022, jour de conclusion du contrat, à SAS,
* D’environ 180 € / MWh début février 2023,
[…]
En conséquence, compte-tenu de l’annulation de la clause de résiliation, le tribunal :
* condamnera [J] à payer à SAS la somme de 213 799,49 € TTC au titre du préjudice subi par SAS du fait de la clause de résiliation abusive, déboutant pour le surplus de la demande,
* n’examinera pas la demande à titre encore plus subsidiaire de SAS de restitution des sommes facturées au-delà de 503 €/MWh, relatives à l’écrêtement ARENH, au mécanisme de capacité et du tarif d’utilisation des Réseaux Publics d’électricité.
Sur la demande de SAS de condamnation d'[J] à lui payer la somme de 500 000 € à titre de dommages intérêts pour le préjudice commercial subi
Moyens des parties
SAS fait valoir qu’elle a subi un préjudice commercial chiffré à 500 000 € :
* Les tarifs maintenus par [J] ont eu une répercussion sur les prix de revient et donc les prix de vente de SAS ; il y a ainsi eu distorsion de concurrence entre les intervenants du marché de l’armature selon leur fournisseur d’électricité que la fixation du prix à 220 € / MWh par le Président de la République avait aussi pour objectif d’éviter,
* Elle a perdu des appels d’offres et son chiffre d’affaires (49 M€ en 2021, 59 M€ en 2022 et seulement 35 M€ en 2023) et sa marge se sont effondrés.
[J] expose que cette demande est infondée en l’absence de preuve d’une faute d'[J] et d’un préjudice de SAS.
Sur ce
Le tribunal n’a pas retenu, compte-tenu de la période de conclusion du contrat, le caractère excessif des tarifs sur lequel SAS fonde sa demande, mais seulement les conséquences du caractère excessif de la clause de résiliation dont SAS sera indemnisée.
De surcroit, SAS ne justifie par aucun argument le quantum de 500 000 € demandé.
En conséquence, le tribunal déboutera SAS de sa demande de condamnation d'[J] à lui payer la somme pour de 500 000 € à titre de dommages intérêts pour le préjudice commercial subi.
B. SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES D'[J]
[J] demande :
* Le remboursement de l’amortisseur électricité qu’il convient d’examiner :
* en commençant par l’exception d’incompétence soulevée par SAS et sa fin de nonrecevoir pour défaut de qualité ou d’intérêt à agir d'[J] (1),
* puis sur le fond (2),
* Le paiement par SAS de sa consommation d’électricité de décembre 2023 (3).
1. Sur la compétence du tribunal et l’intérêt et la qualité et l’intérêt à agir d'[J] au titre de ses demandes relatives à l’amortisseur électricité
Moyens des parties
SAS fait valoir que :
* Le tribunal est incompétent sur les demandes d'[J] au titre de l’amortisseur électricité et doit renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant la CRE, qui a compétence exclusive de perception des sommes indument perçues au titre de l’amortisseur électricité :
* En application du décret n° 2023-880 du 15 septembre 2023, [J] devait notifier à la CRE au plus tard le 30 avril 2024 la liste des clients n’ayant pas remboursé les aides au 31 mars 2024,
* Ensuite, c’est la CRE qui établissait au plus tard le 15 juillet 2024 les montants indument perçus et émettait des titres de perception recouvrés par les Trésoriers Payeurs Généraux ou les Régisseurs de Recettes,
* Faute d’encaissement par [J] au plus tard au 31 mars 2024 les compétences de droit commun sont anéanties,
* [J] n’a ni qualité, ni intérêt à agir :
* [J], qui avait pouvoir pour agir en remboursement jusqu’au 31 mars 2024 n’a pas recouvré l’aide, n’a pas notifié à la CRE le nom de SAS comme n’ayant pas remboursé son d’aide et lui a même déclaré que SAS avait reversé les montants perçus,
* Faute de titre de perception émis par la CRE, aucune somme n’est due par SAS et [J] n’a aucune créance et aucun pouvoir de recouvrement,
[J] expose que :
* La récupération des aides versées ne relève pas de la compétence exclusive de la CRE :
* Aux termes des articles 3 et 5 du décret n° 2023-880 du 15 septembre 2023, en l’absence de requête complémentaire, les fournisseurs excluent, à compter du 31 janvier 2024, les clients concernés, du bénéfice de toute réduction de facture d’électricité et procèdent à la récupération des aides versées dans les conditions usuelles de récupération des indus par les fournisseurs,
* Ainsi, à l’issue de l’exclusion du bénéfice de l’amortisseur, [J] est en droit de réclamer la restitution de la somme indument perçue par SAS sur le fondement de
l’article 1302-1 du Code civil, relatif à la répétition de l’indu.
* [J] a qualité et intérêt à agir puisqu’elle créancière du montant de l’aide amortisseur indument perçu par SAS :
* [J] ayant réceptionné de SAS une attestation d’éligibilité déclarant un statut de PME, le dispositif d’aide amortisseur lui a été appliqué,
A la suite d’un contrôle de la Direction Générale des Finances Publiques, SAS a été identifiée comme non éligible,
* Conformément aux articles 3 et 5 du décret n° 2023-880 du 15 septembre 2023, en décembre 2023 et janvier 2024, [J] a informé les clients identifiés comme non éligibles, ceux-ci ont pu ensuite déposer une requête complémentaire justifiant de leur éligibilité au plus tard le 31 janvier 2024 en communiquant l’attestation avec certification de leur commissaire aux comptes ou expert-comptable transmise par [J] et, en l’absence de requête complémentaire, [J] a annulé rétroactivement les décotes « amortisseur » appliquées aux factures 2023 des clients concernés,
* Dès lors que le recouvrement des sommes indues a été engagé par [J] auprès de ses clients, ce qui est le cas pour SAS, ils ont été identifiés comme « non-éligibles sans demande complémentaire valable ayant reversé les montants perçus » lors de la déclaration faite à la CRE et [J] n’a pas demandé de compensation à la CRE.
Sur ce
Sur la compétence du tribunal pour connaître de la demande d'[J] relatives à l’amortisseur électricité
L’exception d’incompétence a été soulevée par SAS avant toute défense au fond et désigne la juridiction selon elle compétente, la CRE.
Le tribunal dira donc cette exception d’incompétence recevable.
L’article 3 du décret n° 2023-880 du 15 septembre 2023 pris en application de la loi de finances 2023 dispose que :
« Les fournisseurs notifient, au plus tard le 15 décembre 2023, aux clients identifiés comme non éligibles à la catégorie de clients à laquelle ils ont indiqué appartenir dans l’attestation sur l’honneur […], leur exclusion du bénéfice de l’amortisseur. Cette notification se fait à partir d’un modèle de courrier, transmis par l’administration aux fournisseurs, au plus tard le 10 novembre 2023, incluant en annexe le modèle d’attestation […]. Elle peut, le cas échéant, être réalisée par courrier dématérialisé.
Ces clients peuvent déposer une requête complémentaire justifiant leur éligibilité […], au plus tard le 31 janvier 2024. En l’absence de requête complémentaire, les fournisseurs excluent, à compter de cette date, les clients concernés, du bénéfice de toute réduction de facture d’électricité et procèdent à la récupération des aides versées dans les conditions usuelles de récupération des indus par les fournisseurs. »
Son article 5 dispose que :
« Dans le cas où les aides versées par les fournisseurs aux clients identifiés comme non éligibles à la suite de la vérification prévue par l’article 2 […], ne pourraient pas être récupérées, au plus tard le 31 mars 2024, par les fournisseurs dans les conditions prévues à
l’article 3, ceux-ci notifient, au plus tard le 30 avril 2024, la liste de leurs clients concernés et les montants associés à la Commission de régulation de l’énergie et à la direction générale de l’énergie et du climat.
La Commission de régulation de l’énergie établit, au plus tard le 15 juillet 2024, par délibération, les montants indument perçus par le bénéficiaire qui n’auraient pas pu être récupérés par les fournisseurs.
Des titres de perception seront émis pour recouvrer les aides indûment versées aux clients et qui n’auraient pas pu être récupérées au plus tard le 31 mars 2024 par les fournisseurs, majorées de 30 % en cas de manquement délibéré de ces clients. Ces titres de perception sont recouvrés selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. »
Il résulte :
* de l’article 3 ci-dessus que les fournisseurs procédaient au remboursement par leurs clients de l’amortisseur électricité, qui avaient été déclarés inéligibles à cette aide et n’avaient pas effectué de requête complémentaire au plus tard le 31 janvier 2024, ce qui est le cas de SAS à laquelle [J] a facturé le remboursement de l’amortisseur le 8 mars 2024,
* de l’article 5 ci-dessus que les fournisseurs qui ne pouvait pas récupérer les aides perçues auprès de clients inéligibles le notifiaient au plus tard le 31 mars 2024 à la CRE, qui faisait procéder à leur recouvrement par les services de l’Etat.
Or, l’extrait du statut client de SAS déclaré à la CRE par [J] atteste qu’elle l’a déclarée comme « non-éligible sans demande complémentaire valable ayant reversé les montants perçus ».
Il ressort des débats que la pratique d'[J] lorsque le montant de l’aide à rembourser a été mise en recouvrement, est de déclarer à la CRE que le remboursement a été effectué et d’en poursuivre le recouvrement, assumant ainsi le risque de non-recouvrement.
Il convient de relever que :
[J] demande le remboursement de l’amortisseur électricité sur le fondement de l’article 1302-1 du Code civil relatif à la répétition de l’indu, qui dispose que :
« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. ».
Si l’article 5 du décret n° 2023-880 du 15 septembre 2023 permettait aux fournisseurs de faire recouvrer les sommes qu’ils n’avaient pas recouvrées par les services de l’Etat, il ne privait pas ceux qui avaient pris le risque d’un non-recouvrement de poursuivre ce recouvrement sur le fondement de la répétition de l’indu.
En conséquence, le tribunal se déclarera compétent pour statuer sur la demande d'[J] au titre du remboursement de l’amortisseur électricité sur le fondement de la répétition de l’indu.
Sur la qualité et l’intérêt à agir d'[J]
[J] ne recevra jamais de compensation de l’aide appliquée sur ses factures puisque, en l’absence d’une requête complémentaire qui devait être déposée il y a 2 ans, SAS est définitivement inéligible à l’amortisseur électricité et ne peut en demander l’application à aucune autorité et qu'[J] a pris le risque de déclarer à la CRE que cette aide avait été recouvrée.
En conséquence, le tribunal dira qu'[J] à qualité et intérêt à agir pour poursuivre le recouvrement de l’amortisseur électricité.
2. Sur la demande reconventionnelle d'[J] au titre de l’amortisseur d’électricité
Moyens des parties
[J] fait valoir qu’elle n’a pas d’obligation de conseil relative à l’éligibilité aux aides gouvernementales et n’a jamais reconnu l’éligibilité de SAS à l’amortisseur électricité et est fondée à en demander le remboursement, au visa des articles 1302-1 du Code civil et 3 et 5 du décret n° 2023-880 du 15 septembre 2023 :
* [J], comme les autres fournisseurs d’énergie, n’a aucune obligation de conseil à l’égard de ses clients sur les aides gouvernementales et n’a pas à se prononcer sur leur éventuelle éligibilité ; l’accompagnement d'[J] consiste uniquement à leur indiquer les aides en vigueur, les conditions d’éligibilité et le process pour déclarer son éligibilité,
* Dès réception de l’attestation d’éligibilité, [J] applique l’amortisseur sans reconnaissance quelconque de l’éligibilité ; les contrôles d’éligibilité s’effectuent a posteriori et relèvent de la responsabilité de la CRE ; c’est elle qui, par courriel du 22 novembre 2023, a indiqué, après contrôle, que SAS ne pouvait bénéficier de l’amortisseur ; les fournisseurs n’ont pour obligation que de notifier les clients identifiés comme non éligibles au regard de la liste transmise par la CRE,
* SAS n’a jamais ouvert les courriels notifiant sa non-éligibilité, à l’inverse des autres courriels adressés par [J], et n’a pas utilisé la possibilité de requête complémentaire dont l’informait ces courriels,
* En l’absence de requête complémentaire, [J] a annulé la décote « amortisseur » figurant sur ses factures et SAS doit rembourser l’amortisseur indument perçu, conformément aux délibérations de la CRE et à l’article 3 du décret n° 2023-880 du 15 septembre 2023,
* Dans l’espace client du site [J], lorsque le client conteste une dette, celle-ci est isolée comptablement et placée en rubrique «contestée » dans le système informatique.
SAS expose qu'[J], qui a une obligation de conseil et de diligence, a reconnu son éligibilité à l’amortisseur électricité et était forclose pour lui en notifier une exclusion à la date à laquelle elle prétend l’avoir fait :
* [J], seul interlocuteur de SAS sur l’amortisseur électricité, a validé son éligibilité en appliquant l’amortisseur et par courriers des 3 mars et 31 mai 2023; elle a reçu et encaissé de l’Etat cette aide et a refusé toute renégociation au motif que SAS bénéficiait déjà de l’amortisseur électricité,
* SAS n’a fait l’objet d’aucun contrôle de son éligibilité,
* En application de l’article 3 du décret n° 2023-880 du 15 septembre 2023, [J] devait au plus tard le 15 décembre 2023 notifier à SAS l’exclusion du bénéfice de l’amortisseur électricité ; or, alors qu'[J] prétend avoir su dès décembre 2023 que le droit à
l’amortisseur de SAS était contesté par les autorités, elle ne lui a pas signifié la moindre exclusion, et ne l’a jamais informée de son droit à réclamation,
* La pièce communiquée par [J] censée prouver qu’elle aurait notifié à SAS son exclusion du bénéfice de l’amortisseur et la possibilité de faire une réclamation aurait été adressée le 19 décembre 2023, date à laquelle [J] était forclose,
* [J] avait une obligation de conseil et une obligation de diligence dans la signification de la prétendue exclusion,
* [J] a maintenu l’amortisseur dans la facture du 12 janvier 2024, reconnaissant ainsi le droit de SAS à son bénéfice ; c’est le 8 mars 2024, après la décision de SAS de résilier le contrat, qu'[J] a émis une facture, sans prévenir et sans explication, avec reprise de l’amortisseur ; SAS, informée pour la première fois d’un éventuel problème sur l’amortisseur, a contesté cette facture, dès le 15 mars 2024,
* [J] a fait droit à cette réclamation, qu’elle a considéré bien fondée et dans les délais, ou a pris conscience qu’elle était forclose, et a soldé cette facture, ramenant, comme constaté par commissaire de justice, le solde du compte de SAS à 0 €, ce qui est confirmé par le statut client déclaré à la CRE et le fait que, dans la version précédente de ses conclusions, [J] affirme que SAS aurait dû faire une réclamation au plus tard le 10 avril 2024,
* En réalité, [J] sait que SAS est pleinement bénéficiaire de l’amortisseur électricité et a conscience de ses manquements (pas de notification de l’exclusion, pas de recouvrement, pas de notification à la CRE) et ce n’est qu’après avoir été assignée par SAS qu'[J] a ressorti la problématique de l’amortisseur, auquel elle avait renoncé,
A titre subsidiaire, si [J] n’est pas forclose, SAS ne saurait l’être non plus : elle dépose donc sa requête complémentaire, accompagnée de l’attestation d’éligibilité de son commissaire aux comptes et demande qu’il soit reconnu qu’elle remplit les critères de l’amortisseur électricité et qu'[J] a engagé sa responsabilité contractuelle envers elle à hauteur du montant de cet amortisseur.
Sur ce
Le tribunal relève qu’il n’est pas compétent pour apprécier l’éligibilité ou non d’une société à l’amortisseur électricité, décision qui relève de la Direction Générale des Finances Publiques, d’autant que les éléments ci-dessous produits aux débats attestent que cette appréciation est complexe :
Le formulaire d’attestation sur l’honneur de son éligibilité à l’amortisseur électricité rempli par SAS en janvier 2023 indique :
« Je suis ne suis pas une filiale d’un groupe et je suis une PME, ou assimilable à une PME, en vérifiant cumulativement les critères suivants :
* J’emploie moins de 250 salariés,
* J’ai un chiffre d’affaires ou un budget de moins de 50 M€, ou un bilan de moins de 45
M €|…]
* Je reconnais avoir pris connaissance des obligations m’incombant au titre des dispositions, selon le cas, du VIII ou du IX de la loi n°2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 relatives au remboursement des trop-perçus à l’Etat, et y adhérer sans réserve.».
A la suite d’un contrôle, les services de l’Etat ont retenu que SAS était inéligible à l’amortisseur électricité, sans que les motifs, très vraisemblablement, non communiqués à [J], en soient connus dans le cadre de la présente procédure.
* SAS prétend qu’elle était éligible à l’amortisseur et produit une attestation de son expertcomptable du 30 décembre 2024
« SAS ARMATURES, appartient à l’une des catégories suivantes, appréciées sur la base du dernier exercice clos au 1 er novembre 2022 pour les entités créées avant le 1 er janvier 2022, et sur la base des éléments disponibles à date pour les autres :
☑ Personnes morales de droit privé qui emploient moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros.
Ces critères sont appréciés au sens de l’annexe I du règlement n° 651/2014 du 17 juin 2014 susvisé. »,
SAS produit également aux débats son compte de résultat 2022 qui fait état d’un chiffre d’affaires de 62 M€.
A la suite d’un contrôle par les services de l’Etat, SAS a été déclarée inéligible, sans que les raisons, très vraisemblablement non communiquées à [J], soient communiquées dans le cadre du présent litige et n’a pas déposé de la requête complémentaire, qui, en application de l’article du décret n° 2023-880 du 15 septembre 2023 cité ci-dessus aurait éventuellement pu faire reconnaitre son éligibilité.
Ainsi :
* SAS est définitivement inéligible à l’amortisseur électricité et ne peut en demander l’application à aucune autorité, en l’absence d’une requête complémentaire qui devait être déposée au plus tard le 31 janvier 2024, il y a 2 ans,
* [J], qui a appliqué l’amortisseur électricité sur ses factures et a pris le risque d’en poursuivre elle-même le recouvrement, n’en recevra jamais la compensation.
Il convient donc de déterminer si les manquements d'[J] allégués par SAS ont eu un impact sur cette inéligibilité de SAS à l’amortisseur, notamment en la privant d’un recours à la suite du contrôle par les services de l’Etat, ce qui justifierait que SAS ne lui rembourse pas ou lui rembourse seulement partiellement l’amortisseur électricité.
En application des articles 3 et 5 du décret n° 2023-880 du 15 septembre 2023 cités cidessus :
Les fournisseurs sont les interlocuteurs exclusifs des clients pour la mise en œuvre de l’aide gouvernementale, mais n’ont aucun pouvoir décisionnel sur l’attribution ou non de ses aides qui relève des autorités compétentes : ils appliquent l’amortisseur électricité à
réception de la déclaration d’éligibilité du client, lui notifient un éventuelle inéligibilité transmises par la CRE et procèdent éventuellement au recouvrement de l’amortisseur, notamment en l’absence de requête complémentaire ; les moyens de SAS relatifs à sa relation exclusive avec [J] à propos de l’aide gouvernementale, à une reconnaissance par [J] de son éligibilité en appliquant l’amortisseur dans ses factures sont donc inopérants,
Les fournisseurs n’ont pas d’obligation de conseil sur les aides gouvernementales, mais ont une obligation d’information consistant en la transmission de l’ensemble des éléments permettant de demander l’amortisseur et de déposer une requête complémentaire en cas de notification d’une inéligibilité ; les moyens de SAS relatifs à une obligation de conseil d'[J] sont donc également inopérants.
SAS ne démontre pas davantage que comme elle le prétend, [J], qui fait valoir que, dans l’espace client de son site, lorsque le client conteste une dette, celle-ci est isolée comptablement et placée en rubrique « contestée » dans le système informatique, ait fait droit à sa contestation de la facture de remboursement de l’amortisseur, qui figure toujours dans le compte de facturation de SAS.
S’agissant de l’obligation d'[J] d’information de SAS sur l’amortisseur, comme constaté à l’audience :
* Elle lui a notifié tardivement son inéligibilité le 19 décembre 2023, alors que l’articles 3 du décret n° 2023-880 du 15 septembre 2023 prévoit une notification au plus tard le 15 décembre 2023 et un rappel le 16 janvier 2024 ; toutefois, ce retard de 4 jours sur les 1 mois ½ prévus pour déposer une requête complémentaire jusqu’au 31 janvier 2024 est insuffisant pour dire, comme le sollicite SAS, la demande d'[J] au titre de l’amortisseur électricité forclose,
* Elle n’a pas contrôlé que ses courriels à SAS du 19 décembre 2023 notifiant cette inéligibilité avaient été lus par SAS, alors que le rapport des courriels à SAS qu’elle communique atteste que ces courriels de notification n’ont pas été lus et que sur 19 courriels seuls 3 ont été lus,
* [J] ne se prévaut d’aucune nouvelle notification ou alerte adressée à SAS.
De son côté, SAS n’a pas ouvert ces courriels de notification dont l’objet « notification de non-éligibilité à l’amortisseur électricité » était clair.
Compte-tenu de ces éléments, le juge chargé d’instruire l’affaire a mis au débats la question d’une perte de chance de SAS de bénéficier de l’amortisseur d’électricité en raison des manquements d'[J] à son obligation d’information.
Or, outre que [J] a notifié tardivement à SAS son inéligibilité, contrevenant ainsi aux dispositions de l’articles 3 du décret n° 2023-880 du 15 septembre 2023, si cet article prévoit que les courriers de notification peuvent être dématérialisés, ils doivent manifestement, compte-tenu des sommes en jeu, comme tout courrier de cette importance, faire l’objet d’un suivi et d’une vérification de la réception effective, à laquelle [J] n’a pas procédé.
En conséquence, le tribunal :
* Dira que la demande d'[J] au titre de l’amortisseur d’électricité n’est pas forclose,
* Retiendra une perte de chance de SAS de bénéficier de l’amortisseur électricité de 50%,
* Condamnera SAS à payer à [J] la somme de 126 639,45 € TTC (253 278,91 € TTC x 50%) au titre de remboursement de l’amortisseur électricité,
* Se dira incompétent pour statuer sur la demande de SAS, à titre subsidiaire, de juger qu’elle remplit les critères de l’amortisseur d’électricité,
* Déboutera SAS de sa demande, à titre subsidiaire, de condamnation d'[J] à lui payer la somme de 253 278,91€ à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle d'[J] au titre de la consommation d’électricité de décembre 2023
Moyens des parties
[J] fait valoir qu’elle est fondée à demander le paiement par SAS du montant impayé de 62 152,30 € de sa facture de résiliation du 15 février 2024 correspondant à la consommation en électricité de SAS en décembre 2023. au visa des articles 1103, 1104 et 1217 du Code civil.
SAS expose que le solde de son compte, constaté par commissaire de justice, est de 0 €.
Sur ce
La montant de 62 152,30 € réclamé par [J] correspond à sa facture estimative du 12 janvier 2024 de la consommation de SAS en décembre 2023 après facture d’avoir du 12 février 2024.
Cette facture figure dans le compte de facturation de SAS et SAS ne produit aucune preuve de son paiement.
En conséquence, le tribunal condamnera SAS à payer à [J] la somme de 62 152,30 € TTC au titre de la consommation d’électricité du mois de décembre 2023.
C. SUR LES AUTRES DEMANDES
Sur la compensation
Les obligations respectives de SAS et d'[J] étant fongibles, certaines, liquides et exigibles, le tribunal, en application de l’article 1347-1 du code civil, ordonnera leur compensation, demandée par SAS.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal laissera à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal n’écartera pas l’exécution provisoire de droit.
Sur les dépens
SAS et [J] seront condamnées solidairement aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
Déboute la SAS SOCIETE D’ARMATURES SPECIALES de sa demande de restitution des sommes perçues dépassant le prix de, à titre principal, 42 €/MWh et, à titre subsidiaire, de 42 €/MWh pour la partie ARENH et 220 €/MWh au-delà,
Déboute la SAS SOCIETE D’ARMATURES SPECIALES de sa demande d’annulation du contrat conclu avec la SA ELECTRICITE DE FRANCE le 25 octobre 2022,
Annule la clause de résiliation, article 1.2 de conditions particulières, du contrat conclu le 25 octobre 2022 entre la SA ELECTRICITE DE FRANCE et la SAS SOCIETE D’ARMATURES SPECIALES,
Condamne la SA ELECTRICITE DE FRANCE à payer à la SAS SOCIETE D’ARMATURES SPECIALES le somme de 213 799,49 € au titre du préjudice subi par SAS du fait de la clause de résiliation abusive,
Dit l’exception d’incompétence soulevée par la SAS SOCIETE D’ARMATURES SPECIALES sur la demande de la SA ELECTRICITE DE FRANCE au titre du remboursement de l’amortisseur électricité recevable,
Se déclare compétent pour statuer sur la demande de la SA ELECTRICITE DE FRANCE au titre du remboursement de l’amortisseur électricité,
Dit que la demande de la SA ELECTRICITE DE FRANCE au titre de l’amortisseur d’électricité n’est pas forclose,
Condamne la SAS SOCIETE D’ARMATURES SPECIALES à payer à la SA ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 188 791,75 € TTC, soit :
* 62 152,30 € au titre de la consommation d’électricité du mois de décembre 2023,
* 126 639,45 € au titre du remboursement de l’amortisseur électricité,
avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement et capitalisation des intérêts par année entière,
Ordonne la compensation des sommes dues au titre des condamnations ci-dessus,
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
N’écarte pas l’exécution provisoire,
Condamne solidairement la SAS SOCIETE D’ARMATURES SPECIALES et la SA ELECTRICITE DE FRANCE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
PAGE 29
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 janvier 2026, en audience publique, devant Mme Danièle Brunol, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Danièle Brunol, M. [W] [H] et Mme [T] [M]. Délibéré le 26 janvier 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Danièle Brunol présidente du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière.
La greffière.
La présidente.
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Textes cités dans la décision
- RGEC - Réglement (UE) 651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022
- Décret n°2023-880 du 15 septembre 2023
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'énergie
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