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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 3 avr. 2025, n° 2025R00321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00321 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 3 Avril 2025 par M. Antoine MONTIER, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R00321
DEMANDEUR
SA UP COOP [Adresse 3] comparant par Me Pierre-Alexis VILLAND [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS MK EXPERTISE & CONSEIL 2 NOM COMMERCIAL MK EXPERTISE ET CONSEIL [Adresse 1] non comparant
Débats à l’audience publique du 3 Avril 2025, devant M. Antoine MONTIER, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 Mars 2025, la SA UP COOP a formulé les demandes suivantes :
CONDAMNER à titre provisionnel la société MK EXPERTISE & CONSEIL 2 à payer à la société UP COOP la somme de 985,50 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 janvier 2024 ;
CONDAMNER la société MK EXPERTISE & CONSEIL 2 à payer à la société UP COOP une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société MK EXPERTISE & CONSEIL 2 en tous les dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
Page 2 sur 2
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la facture UP COOP du 29/12/2022, les 2 bons de livraison UP CHEQUE DEJEUNER, les 2 listes d’utilisation des chèques Déjeuner rattachées à chacune de ces livraisons/factures, la LRAR de mise en demeure du 30 janvier 2024 avec avis de réception signé, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons à titre provisionnel la société MK EXPERTISE & CONSEIL 2 à payer à la société UP COOP la somme de 985,50 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 janvier 2024 ;
Condamnons la société MK EXPERTISE & CONSEIL 2 à payer à la société UP COOP une somme de 800 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société MK EXPERTISE & CONSEIL 2 en tous les dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA. 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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