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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 3 févr. 2025, n° 2024054142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024054142 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Herné Pierre Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 03/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024054142
ENTRE :
Société de droit espagnol PERFUMES Y DISEÑO COMERCIAL S.L (PyD), dont le siège social est 33 calle de la Isla de Java, 28034 Madrid, Espagne
Partie demanderesse : assistée de Me Annabelle DALEX et Me Olivier GUIDOUX membres de la SELARL DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES, avocat (P221) et comparant par Me Pierre HERNE, avocat (B835)
ET :
SAS REBATCHI PARFUM, dont le siège social est 58 rue de la Fraternité, 93230 Romainville – RCS B 835055955
Partie défenderesse : assistée de Me Richard ARBI membre de la SELARL AKA, avocat au barreau de Vincennes et comparant par Me Bertrand CHARLES, avocat au barreau de Créteil
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société de droit espagnol PERFUMES Y DISEÑO COMERCIAL S.L., ci-après « PyD », crée et commercialise des parfums et cosmétiques et en particulier un parfum sous la marque « Nightology ».
La SAS REBATCHI PARFUM, ci-après « Rebatchi », exerce le même métier et en particulier commercialisait un parfum sous la marque « Anthology ».
PyD soutient que, en commercialisant sa gamme de parfums Anthology qui présente de très nombreuses similitudes avec la gamme Nightology, Rebatchi s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme à son encontre.
Par jugement en date du 2 avril 2024, le tribunal de céans a :
Interdit à la SAS REBATCHI PARFUM de distribuer, commercialiser, présenter à la vente, faire la promotion, les parfums « ANTHOLOGY » sur le territoire français, sous quelque forme, de quelque manière et à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, à compter de 15 jours après la signification du présent jugement et ce, sous astreinte de 500€ par infraction constatée et par jour de retard, et ce pendant une période de 90 jours au terme de laquelle il sera de nouveau fait droit ;
Ordonné le retrait du marché sur le territoire français aux frais de la SAS REBATCHI PARFUM de l’ensemble des produits litigieux et de tout document commercial, catalogue, support
promotionnel portant une reproduction des produits incriminés ou une référence à ceux-ci en France à compter de quinze jours après la signification du présent jugement et ce sous astreinte de 500€ par infraction constatée et par jour de retard pendant une période de 60 jours au terme de laquelle il sera de nouveau fait droit ;
PyD dit que Rebatchi n’a pas respecté le jugement du 2 avril 2024 et demande au tribunal de liquider l’astreinte provisoire à la somme de plus de 1,1M€ et de fixer l’astreinte définitive.
C’est dans ces conditions qu’est née la présente instance en liquidation d’astreinte provisoire et fixation d’une astreinte définitive.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 14 août 2024 remis conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, PERFUMES Y DISEÑO COMERCIAL a fait assigner REBATCHI PARFUM. Par cet acte, PERFUMES Y DISEÑO COMERCIAL demande au tribunal de :
* RECEVOIR la société Perfumes y Diseño Comercial, S.L. dans ces (sic) demandes et la déclarer bien fondée ;
* LIQUIDER l’astreinte provisoire telle qu’ordonnée par décision du 2 avril 2024 à la somme de 1.150.500€;
* CONDAMNER REBATCHI PARFUM au paiement de la somme de 1.150.500€ à la société Perfumes y Diseño Comercial, S.L. ;
* FIXER l’astreinte définitive en application du jugement du 2 avril 2024 à la somme de 2.000€ par infraction constatée par jour de retard pendant un délai de 6 mois à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours après la signification de la décision à intervenir ;
* CONDAMNER la société REBATCHI PARFUM au paiement de la somme de 10.000€ à la société Perfumes y Diseño Comercial, S.L. sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER REBATCHI PARFUM aux entiers dépens de l’instance en ce compris l’intégralité des frais de saisies conservatoire engagées par la société Perfumes y Diseño Comercial, S.L.
A l’audience du 22 novembre 2024, REBATCHI PARFUM demande au tribunal de :
Vu l’article L. 131-4 du code des procédure (sic) civiles d’exécution, Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 2 avril 2024,
* RECEVOIR la société REBATCHI PARFUM en ses demandes, fins et conclusion (sic) ; L’y déclarant bien fondée,
* JUGER n’y avoir lieu à liquidation de l’astreinte provisoire et à défaut, la fixer à l’euro symbolique ;
* JUGER n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte définitive ;
* DEBOUTER la société Perfumes y Diseño Comercial, S.L. de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* CONDAMNER la société Perfumes y Diseño Comercial, S.L. à verser à la société REBATCHI PARFUM la somme de 3.000€, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société Perfumes y Diseño Comercial, S.L. aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
L’affaire est appelée à l’audience du 26 septembre 2024 et après renvoi, à l’audience de mise en état du 22 novembre 2024 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 13 décembre 2024.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 février 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses demandes, PyD fait principalement valoir que :
* Le jugement du 2 avril 2024 est devenu définitif. Rebatchi devait retirer du marché français tous les produits litigieux à compter du 26 avril 2024. PyD a constaté que de très nombreux sites internet tiers proposaient encore les produits Rebatchi à la vente comme les sites « Balade Orientale » ou « BK Parfums » ;
* PyD a fait procéder à un constat en date du 24 juin 2024 qui montre que les produits litigieux n’avaient pas été retirés de la vente. En réalité, Rebatchi a procédé juste avant la clôture des débats à un écoulement massif de ses produits auprès de distributeurs en ligne ce qui a conduit à la situation présente ;
* Une somme de plus de 21K€ a été saisie à titre conservatoire sur les comptes de Rebatchi car Rebatchi n’a pas exécuté le jugement du 2 avril 2024 dans le délai de 60 jours qui lui était imparti ;
* Le 24 juin 2024, les produits litigieux étaient de surcroît bradés avec 75% de réduction par rapport à leur prix antérieur déjà égal à la moitié du prix des produits de PyD ;
* Le calcul de l’astreinte conduit, compte tenu du nombre d’infractions constatées commises sur les sites « Balade Orientale », « Fragrantica » et « NK Destock » entre le 26 avril 2024 et le 24 juin 2024 à la somme de 1,15M€.
En réplique, Rebatchi fait principalement valoir que :
* Par courrier du 2 mai 2024, Rebatchi confirmait à PyD qu’elle exécuterait le jugement du tribunal de céans du 2 avril 2024 et procéderait à la clôture de son site internet ;
* Bien que non liée contractuellement avec « BK Parfums » et « Balade Orientale », Rebatchi leur demandait de retirer les parfums de leur site internet et en informait PyD. Au jour de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, les parfums Anthology ont été retirés de leurs sites et ne figurent plus sur aucun autre site de vente en ligne ;
* Les mesures ordonnées ont été prononcées par le tribunal à l’encontre de Rebatchi et non à l’encontre de tiers. Le jugement ne vise aucune interdiction générale de référencement ou d’injonction de retrait visant des tiers ;
* Il appartient au tribunal de déterminer si les pièces produites par PyD établissent que Rebatchi a méconnu les injonctions prononcées le 2 avril 2024. Le constat du 24 juin 2024 fait par PyD ne prouve pas que Rebatchi aurait elle-même commercialisé les parfums litigieux. Rebatchi a respecté les injonctions du tribunal de céans. Il n’y a donc pas lieu à liquidation d’une quelconque astreinte ;
* Si une astreinte devait être ordonnée, elle devrait prendre en compte les efforts faits par Rebatchi pour remédier à la situation. PyD ne procède que par affirmations mensongères sur les actions de Rebatchi pour remédier à la situation.
PAGE 4
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur le jugement du tribunal de céans en date du 2 avril 2024
Outre les condamnations au titre des dommages et intérêts, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, le tribunal de céans a, par son jugement en date du 2 avril 2024 ;
* Interdit à la SAS REBATCHI PARFUM de distribuer, commercialiser, présenter à la vente, faire la promotion, les parfums « ANTHOLOGY » sur le territoire français, sous quelque forme, de quelque manière et à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, à compter de 15 jours après la signification du présent jugement et ce, sous astreinte de 500€ par infraction constatée et par jour de retard, et ce pendant une période de 90 jours au terme de laquelle il sera de nouveau fait droit ;
* Ordonné le retrait du marché sur le territoire français aux frais de la SAS REBATCHI PARFUM de l’ensemble des produits litigieux et de tout document commercial, catalogue, support promotionnel portant une reproduction des produits incriminés ou une référence à ceux-ci en France à compter de quinze jours après la signification du présent jugement et ce sous astreinte de 500€ par infraction constatée et par jour de retard pendant une période de 60 jours au terme de laquelle il sera de nouveau fait droit ;
A l’audience du 13 décembre 2024, les parties ont confirmé que le jugement du 2 avril 2024 était devenu définitif. Il appartient donc à ce tribunal de statuer sur le caractère proportionné des actions entreprises par Rebatchi, après la signification de ce jugement en date du 10 avril 2024, pour exécuter ce jugement ;
Sur les mesures prises par Rebatchi après la signification du jugement du 2 avril 2024
* PyD fournit au tribunal en pièce 8 un certificat du greffe de la cour d’appel de Paris qui montre que Rebatchi n’a pas fait appel du jugement du 2 avril 2024 avant le 10 mai 2024, date de l’expiration du délai d’appel ;
* En réponse à une demande du conseil de PyD en date du 25 avril 2024, le conseil de Rebatchi confirme le 2 mai 2024 à PyD son accord pour exécuter le jugement du 2 avril 2024 et que « Notre client entend bien s’exécuter et que les parfums ANTHOLOGY qui seraient présentés à la vente sur le territoire français sont en train d’être retirés » ;
* En réponse à une nouvelle demande du conseil de PyD en date du 13 mai 2024, le conseil de Rebatchi confirme le 21 mai 2024 à PyD que « les parfums ANTHOLOGY ont été retirés de la vente sur le site BK Parfums… et Rebatchi a vivement relancé le site Balade Orientale. Les parfums seront retirés dans les plus brefs délais » ;
* Au vu des pièces fournies par Rebatchi, le tribunal constate que la première action entreprise par Rebatchi est un SMS adressé le 19 mai 2024 à « Balade Orientale » disant « Nous vous contactons afin de vous prévenir que les parfums Anthology ont été interdits à la vente … Nous vous demandons de les retirer de la vente sous peine d’une astreinte de 500€ par jour … »;
Le tribunal observe que la formulation employée par Rebatchi dans sa réponse du 21 mai 2024 « Rebatchi a vivement relancé le site Balade Orientale. Les parfums seront retirés
dans les plus brefs délais » est doublement mensongère car d’une part le SMS du 19 mai était le premier envoyé à « Balade Orientale » et d’autre part rien ne permettait à cette date à Rebatchi de certifier à PyD que les parfums seraient bien retirés du marché par « Balade Orientale » dès lors qu’aucune réponse de « Balade Orientale » n’est produite et qu’aucune proposition n’est faite à « Balade Orientale » comme, par exemple, celle de reprendre les stocks et de rembourser « Balade Orientale » de leur valeur d’achat ;
* Le tribunal ne retiendra pas la pièce 6 de Rebatchi (Capture d’écran d’un SMS à « NK Destock » en date du 1 er juillet 2024) car la preuve n’est pas apportée que ce SMS ait été effectivement envoyé ;
* La seconde pièce retenue par le tribunal est une lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 15 juillet 2024 à « NK DESTOCK » (ainsi qu’à « Balade Orientale ») dans laquelle Rebatchi reporte la charge de la faute sur son client sans proposer de façon active de participer au coût financier du retrait des produits litigieux pour lesquels Rebatchi a été condamnée le 2 avril 2024 ;
A l’audience du 13 décembre 2024, il a été dit par Rebatchi que le site internet de Rebatchi avait été fermé seulement entre le 7 juin et le 24 juin 2024 ;
A l’audience du 13 décembre 2024, il a été dit par PyD que le compte Instagram d’Anthology était toujours actif à cette même date et ceci n’a pas été contesté par Rebatchi ;
Le tribunal observe par ailleurs, et ceci n’a pas été contesté par Rebatchi, que les prix de vente publics des produits litigieux « Anthology » sont passés de l’ordre de 75€ par flacon avant le jugement du 2 avril 2024 à seulement environ 30€ par flacon ce qui démontre une volonté de liquidation des stocks via des sites internet tiers et non une stratégie active de retrait, direct et indirect, comme demandé par le jugement du 2 avril 2024 ;
Le tribunal retient des différents éléments rappelés ci-dessus que Rebatchi n’a pas fait le nécessaire auprès de ses clients, voire des clients de ses clients, pour exécuter le jugement en date du 2 avril 2024 ;
Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire
Au soutien du quantum de sa demande de liquidation de l’astreinte provisoire, PyD fournit aux débats un procès-verbal de constat sur internet en date du 24 juin 2024 qui montre 13 infractions sur le site de « Balade Orientale », 15 sur celui de « Fragrantica » et 11 infractions sur celui de « NK Destock » ;
Le tribunal ne retiendra pas les mentions sur le site « Fragrantica » dès lors qu’il a été dit par Rebatchi, sans que ceci soit contesté par PyD, que ce site n’était pas un site marchand mais seulement un forum de consommateurs ;
Par ailleurs, PyD dit que les infractions sont constituées sur 59 jours soit entre le 26 avril 2024 (signification du jugement au 10 avril 2024 plus 15 jours) et le 24 juin 2024, date du procès-verbal de constat ;
Cependant, PyD n’établit pas de façon certaine que les 24 infractions constatées le 24 juin 2024 (sur les sites de « Balade Orientale » et de « NK Destock ») ont été observées continûment pendant une période de 59 jours dès lors en particulier qu’aucun constat n’a été établi par PyD en date du 26 avril 2024 ;
En conséquence, le tribunal, usant de son pouvoir d’appréciation, liquidera l’astreinte provisoire à la somme de 180.000€ (soit 24 infractions x 15 jours x 500€/jour) ;
En conséquence, le tribunal condamnera Rebatchi au paiement de la somme de 180.000€ à PyD, déboutant PyD du surplus de sa demande de ce chef ;
Sur la demande de fixation d’une astreinte définitive ;
Au cours de l’audience du 13 décembre 2024, Rebatchi a confirmé que les trois sites internet relevés par PyD ne commercialisent plus les produits litigieux à la date de l’audience. Dès lors, le tribunal fera droit à la demande de PyD de la fixation d’une astreinte définitive ;
En conséquence, le tribunal fixera l’astreinte définitive en application du jugement du 2 avril 2024 à la somme de 1.000€ par infraction constatée par jour de retard pendant un délai de 3 mois à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours après la signification de la présente décision, déboutant PyD du surplus de sa demande de ce chef ;
Sur l’exécution provisoire
Compte tenu de la solution apportée au litige, le tribunal dit que rien ne s’oppose au prononcé de son exécution provisoire ;
Sur les demandes à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, PyD a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Le tribunal condamnera Rebatchi à payer à PYD la somme de 5.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant PyD du surplus de sa demande de ce chef ;
Sur les dépens
Rebatchi succombant, les dépens seront mis à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
* Condamne la SAS REBATCHI PARFUM au paiement de la somme de 180.000€ à la société de droit espagnol PERFUMES Y DISEÑO COMERCIAL S.L. au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire ;
* Fixe l’astreinte définitive en application du jugement du 2 avril 2024 à la somme de 1.000€ par infraction constatée par jour de retard pendant un délai de 3 mois à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours après la signification de la présente décision ;
* Condamne la SAS REBATCHI PARFUM à payer à la société de droit espagnol PERFUMES Y DISEÑO COMERCIAL S.L. la somme de 5.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* Condamne la SAS REBATCHI PARFUM aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40€ dont 11,02€ de TVA ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 décembre 2024, en audience publique, devant M. Gérard TERNEYRE, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard TERNEYRE, M. Jean-Pierre JUNQUA-SALANNE et M. Nicolas JUFFORGUES ; Délibéré le 19 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard TERNEYRE président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
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