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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 2 déc. 2025, n° 2025R01269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01269 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Page 1 sur 2 RG n°: 2025R01269
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 2 Décembre 2025 par M. Jérôme VAYSSE, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R01269
DEMANDEUR
SAS EXKAL FRANCE [Adresse 1][Adresse 2]
comparant par SELARLU DB AVOCAT – AARPI ROSSI [S] & ASSOCIES -Mes [H] [S] et [X] [U] [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS MAGEDIS [Adresse 4] non comparant
Débats à l’audience publique du 2 Décembre 2025, devant M. Jérôme VAYSSE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 Novembre 2025, la SAS EXKAL FRANCE a formulé les demandes suivantes :
CONDAMNER la société MAGEDIS à régler, par provision, à la société EXKAL FRANCE, la somme en principal de 56.642,88 euros TTC ;
CONDAMNER la société MAGEDIS à régler, par provision, à la société EXKAL FRANCE, la somme de 8.121,27 euros au titre des intérêts de retard à compter du 1er septembre 2024, en application de l’article L.441-10, Il du Code de commerce ;
CONDAMNER la société MAGEDIS à régler, à titre de provision, à la société EXKAL FRANCE, la somme de 40 euros en application de l’article D.441-5 du Code de commerce,
CONDAMNER la société MAGEDIS à payer à la société EXKAL FRANCE la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société MAGEDIS aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
Page 2 sur 2 RG n°: 2025R01269
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le devis du 24 mai 2025, facture n°AC2400171 émise le 27 mai 2024, e-mail d’EXKAL FRANCE du 27 mai 2024, facture n°N0368-07-2024 émise le 2 juillet 2024, e-mail d’EXKAL FRANCE du 12 juillet 2024, e-mails de relance de paiement des 8 et 21 octobre 2024 et du 27 août 2025, mises en demeure des 28 août et 12 septembre 2025 et décompte des intérêts de retard, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 3 000 € et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Condamnons la société MAGEDIS à régler, par provision, à la société EXKAL FRANCE, la somme en principal de 56 642,88 euros TTC ;
Condamnons la société MAGEDIS à régler, par provision, à la société EXKAL FRANCE, la somme de 8 121,27 euros au titre des intérêts de retard à compter du 1er septembre 2024, en application de l’article L.441-10, Il du Code de commerce ;
Condamnons la société MAGEDIS à régler, à titre de provision, à la société EXKAL FRANCE, la somme de 40 euros en application de l’article D.441-5 du Code de commerce,
Condamnons la société MAGEDIS à payer à la société EXKAL FRANCE la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons la société MAGEDIS aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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