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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 28 févr. 2025, n° 2025001531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025001531 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copie exécutoire : Cabinet SABBAH & ASSOCIES – Maître Christophe PHAM VAN DOAN Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 28/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025001531
ENTRE :
La SA HSBC CONTINENTAL EUROPE, anciennement dénommée HSBC FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 775 670 284 Partie demanderesse : comparant par le Cabinet SABBAH & ASSOCIES représenté par Maître Christophe PHAM VAN DOAN, avocat (RPJ071064)
ET :
La SAS MARY KIMBERLEY, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 409 530 854
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Introduite par acte en date du 23 décembre 2024 signifiée à personne habilitée, et par conclusions du 30 janvier 2025 la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions de :
Vu le protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties le 07 janvier 2025, Vu les articles 1565 à 1567 du code de procédure civile,
Homologuer le protocole transactionnel conclu entre la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, anciennement dénommée HSBC France, et la société MARY KIMBERLEY le 07 janvier 2025
Dire et juger qu’il n’y a pas lieu à article 700 du code de procédure civile.
Dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et honoraires d’avocats engagés, ainsi que les frais de justice et les dépens exposés par elle.
Constater l’extinction de l’instance.
Sur ce
Attendu que les parties, au cours de la présente instance, ont signé le 7 janvier 2025 un protocole d’accord, en application de l’article 2044 du code civil, dont elles sollicitent l’homologation par ce tribunal ;
Attendu que le protocole d’accord conclu contient des concessions réciproques des parties, a pour objet de mettre fin au litige existant entre elles et ne contient aucune disposition contraire à l’ordre public ;
Qu’en conséquence le tribunal homologuera l’accord intervenu, qui est une transaction, dans les termes du dispositif ci-après, qui sera joint au présent jugement,
Dira que chaque partie conserve à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l’occasion du présent litige,
Constatera l’extinction de l’instance et son dessaisissement,
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en dernier ressort,
Homologue, en application de l’article 2044 du code civil, le protocole transactionnel ci-joint qui fait partie intégrante du présent jugement d’homologation,
Dit que chaque partie conserve à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l’occasion du présent litige, ainsi que les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
Constate l’extinction de l’instance et son dessaisissement en application des articles 384 et 385 CPC,
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique du 13 février où siégeaient : M. Gérard Palti, président, M. Jean Gondé, M. Thierry Faugeras, juges, assistés de Mme Fency Nagaradjane, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Gérard Palti, président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
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