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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 13 nov. 2025, n° 2025R01193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01193 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 Novembre 2025 par M. Laurent PITET, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R01193
DEMANDEUR
SARLU MY [Localité 1] [Adresse 1] comparant par SCP [P] et Associés [Adresse 2] et par Me [L] [N] [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS [Adresse 4] [Adresse 5] non comparant
Débats à l’audience publique du 13 Novembre 2025, devant M. Laurent PITET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2025, la SARL MY [Localité 1] a formulé les demandes suivantes :
DIRE ET JUGER la société MY [Localité 1] recevable et bien fondée en ses demandes ;
CONSTATER le trouble manifestement illicite subi par la société MY [Localité 1] caractérisé par le refus abusif de la société VERISURE de résilier les contrats souscrits les 28 janvier 2019 et 16 juin 2021 ;
CONDAMNER en conséquence la société VERISURE à verser à la société MY [Localité 1] la somme de 3.342,52€ à titre de provision ;
ORDONNER la suspension des prélèvements réalisés par la société VERISURE sur le compte bancaire de la société MY [Localité 1] ;
CONDAMNER la société VERISURE à verser à la société MY [Localité 1] la somme de 2.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Page 2 sur 3
RENVOYER l’affaire à une audience au fond à telle date qu’il plaira pour statuer sur le fond du litige ;
RESERVER les dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les contrats souscrits le 28 janvier 2019 et le 16 juin 2021, les courriers recommandés adressés par la SARL MY [Localité 1] les 26 avril 2024, 6 mai 2024, 9 octobre 2024, 14 février 2025, 10 mars 2025 et 14 avril 2025, les extraits bancaires de la société MY [Localité 1] concernant les prélèvements réalisés par la Société VERISURE entre février et juin 2025, le bon de travaux émis par la Société VERISURE le 24 mai 2024, la preuve de l’opposition aux prélèvements réalisée par la société MY [Localité 1] le 4 juillet 2025, le justificatif des frais bancaires exposés par la requérante pour faire opposition, les courriers de relance de paiement adressés par la société VERISURE à MY [Localité 1] le 12 septembre 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1500 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Disons la société MY [Localité 1] recevable et bien fondée en ses demandes ;
Constatons le trouble manifestement illicite subi par la société MY [Localité 1] caractérisé par le refus abusif de la société VERISURE de résilier les contrats souscrits les 28 janvier 2019 et 16 juin 2021 ;
Condamnons en conséquence la société VERISURE à verser à la société MY [Localité 1] la somme de 3.342,52€ à titre de provision ;
Ordonnons la suspension des prélèvements réalisés par la société VERISURE sur le compte bancaire de la société MY [Localité 1] ;
Condamnons la société VERISURE à verser à la société MY [Localité 1] la somme de 1500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Page 3 sur 3
Réservons les dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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