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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, oppositions injonctions de payer, 3 nov. 2025, n° 2024004906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024004906 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
N°309
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SAS CABEXPERTS RECRUTEMENT / Mme [X] [D] / SARL CABINET [X] [S]
ROLEGENERAL : N° 2024 004906 N° 2025 003227
JUGEMENT DU TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SAS CABEXPERTS RECRUTEMENT, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse à l’injonction de payer, Défenderesse à l’opposition, Appelante en cause, Comparant par Maître Simon VICAT, SELARL AVK AVOCATS ASSOCIES, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : Madame [D] [X], domiciliée [Adresse 2],
Défenderesse à l’injonction de payer, Demanderesse à l’opposition, Comparant par Maître [Z] [B] [A] suppléant Maître Gilles MATHIEU, CABINET MATHIEU DABOT, Avocats au Barreau d’AIX EN PROVENCE,
La SARL CABINET [X] [S], dont le siège social est [Adresse 3] et selon dernières conclusions [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Appelée en cause,
Comparant par Maître [Z] [B] [A] suppléant Maître Gilles MATHIEU, CABINET MATHIEU DABOT, Avocats au Barreau d’AIX EN PROVENCE.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 15 septembre 2025 de Monsieur Roland GIBERT, Président de Chambre, de Monsieur Arnaud GUILLEMAIN D’ECHON, Juge, et de Madame Anne-Marie DELVALLEE, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Faits et Procédure :
Le CABINET [C], cabinet d’expertise comptable représenté par sa dirigeante Madame [D] [X], a signé le 10 octobre 2023 un contrat de prestation de service de recrutement avec la société CABEXPERTS RECRUTEMENT.
Par courriel du même jour, la société CABEXPERTS RECRUTEMENT a transmis au CABINET [C] le curriculum vitae d’un candidat, Monsieur [E] [U] et le compte rendu d’entretien.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
A la suite du descriptif du profil de Monsieur [E] [U] et d’un entretien avec celui-ci, Madame [D] [X] du CABINET [C] a décidé de le recruter le 6 novembre 2023.
La société CABEXPERTS RECRUTEMENT a adressé le 7 novembre 2023 au CABINET [C] la facture de prestation de recrutement n° FA230023 datée du 6 novembre 2023 pour un montant de 9 288 euros TTC avec une date d’échéance au 6 décembre 2023.
A plusieurs reprises et par courriels en date des 8, 21 et 28 décembre 2023, la société CABEXPERTS RECRUTEMENT a sollicité, auprès de Madame [D] [X], le règlement de cette facture.
Par courrier recommandé avec AR en date du 6 février 2024, Madame [D] [X] a indiqué à la société CABEXPERTS RECRUTEMENT qu’elle n’avait pas respecté ses obligations contractuelles en proposant un candidat qui ne revêtait pas les qualités requises pour le poste.
Par courrier recommandé avec AR en date du 12 mars 2024, la société CABEXPERTS RECRUTEMENT a mis en demeure le CABINET [C] de lui régler la somme de 9 288 euros TTC.
Aucun règlement n’est intervenu, c’est dans ces conditions que la SAS CABEXPERTS RECRUTEMENT a déposé devant le Président du Tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE une requête en injonction de payer, reçue au greffe dudit tribunal le 22 avril 2024, à l’encontre de Madame [X] [D].
Par ordonnance en date du 29 avril 2024, le Juge délégué par le Président du Tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE a enjoint à Madame [X] [D] de payer à la SAS CABEXPERTS RECRUTEMENT, en deniers ou quittances valables, la somme de 9 288 € en principal, la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire (article D441-5 du Code de commerce), ainsi que les dépens dont frais de greffe liquidés à 33,46 € T.V.A incluse et a ordonné en cas d’opposition le renvoi de l’affaire devant le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND.
L’ordonnance a été signifiée à Madame [X] [D] par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2024, remis à sa personne.
Par courrier recommandé reçu au Greffe du Tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE le 13 juin 2024, Madame [D] [X] a formé opposition à cette ordonnance.
Conformément à l’ordonnance du 29 avril 2024, en application des dispositions de l’article 1418 du Code de procédure civile, les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND, par lettre recommandée avec accusé de réception à comparaître à l’audience du 7 octobre 2024.
L’affaire appelée à l’audience du 7 octobre 2024 a fait l’objet de renvois successifs, à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 15 septembre 2025 lors de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
Parallèlement, par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2025 la SAS CABEXPERTS RECRUTEMENT a fait assigner en appel en cause la SARL CABINET [X] [S] à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 7 avril 2025 pour entendre :
Vu l’article 1217 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 331 du Code de procédure civile,
Vu les pièces,
Joindre la présente assignation avec l’instance pendante devant le Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND sous le RG 2024004906, instance opposant Madame [X] au CABEXPERTS RECRUTEMENT ;
Confirmer l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Président du Tribunal de Commerce d’AIX EN PROVENCE, le 9 avril 2024 ;
En conséquence,
Condamner Madame [X] à payer et porter à la société CABEXPERTS RECRUTEMENT les sommes suivantes :
* 9 288,00 € TTC outre taux d’intérêt au taux légal au dernier taux de refinancement appliqué par la Banque Centrale Européenne (BCE) majoré de 10 points, à compter du 7 décembre
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
2023,
40 € au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Débouter Madame [X] de l’ensemble de ses conclusions demandes, fins et prétentions ; A titre subsidiaire,
Condamner la SARL CABINET [X] [S] à payer et porter à la société CABEXPERTS RECRUTEMENT les sommes suivantes :
* 9 288,00 € TTC outre taux d’intérêt au taux légal au dernier taux de refinancement appliqué par la Banque Centrale Européenne (BCE) majoré de 10 points, à compter du 7 décembre 2023,
40 € au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Débouter la SARL CABINET [X] [S] de l’ensemble de ses conclusions demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
Condamner Madame [X] et la SARL CABINET [X] [S], in solidum, ou qui mieux le devra, à payer et porter à la société CABEXPERTS RECRUTEMENT la somme de 900,00 € à titre de résistance abusive et dilatoire ;
Condamner Madame [X], ou qui mieux le devra, à payer et porter à la société CABEXPERTS RECRUTEMENT la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Madame [X], ou qui mieux le devra, aux entiers dépens ;
Maintenir le bénéfice de l’exécution provisoire.
L’affaire, enrôlée sous le N° RG 2025 003227 appelée à l’audience du 7 avril 2025, a été renvoyée successivement à la demande des parties pour être appelée à l’audience du 15 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
Par conclusions récapitulatives, la SAS CABEXPERTS RECRUTEMENT demande au Tribunal de :
Vu l’article 1217 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les pièces,
Confirmer l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Président du Tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE, le 9 avril 2024 ;
En conséquence,
Condamner Madame [X] à payer et porter à la société CABEXPERTS RECRUTEMENT les sommes suivantes :
* 9 288,00 € TTC outre taux d’intérêt au taux légal au dernier taux de refinancement appliqué par la Banque Centrale Européenne (BCE) majoré de 10 points, à compter du 7 décembre 2023,
40 € au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Débouter Madame [X] de l’ensemble de ses conclusions demandes, fins et prétentions ; A titre subsidiaire,
Condamner la SARL CABINET [X] [S] à payer et porter à la société CABEXPERTS RECRUTEMENT les sommes suivantes :
* 9 288,00 € TTC outre taux d’intérêt au taux légal au dernier taux de refinancement appliqué par la Banque Centrale Européenne (BCE) majoré de 10 points, à compter du 7 décembre 2023,
40 € au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Débouter la SARL CABINET [X] [S] de l’ensemble de ses conclusions demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
Condamner Madame [X] et la SARL CABINET [X] [S], in solidum, ou qui mieux le devra, à payer et porter à la société CABEXPERTS RECRUTEMENT la somme de 1 500 € à titre de résistance abusive et dilatoire ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Condamner Madame [X], ou qui mieux le devra, à payer et porter à la société CABEXPERTS RECRUTEMENT la somme de 4 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Madame [X], ou qui mieux le devra, aux entiers dépens ;
Maintenir le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par conclusions en réponse N°2, Madame [D] [C] et la SARL CABINET [X] [S] demandent au Tribunal de :
Vu le contrat de prestation de services du 10 octobre 2023,
Vu les articles 1103 et 1217 du Code civil,
Vu les pièces,
Vu la jurisprudence,
A titre principal,
Prononcer l’irrecevabilité des demandes contre Madame [C] ;
Prononcer l’irrecevabilité des demandes contre la SARL CABINET [X] [S] ;
Prononcer sa mise hors de cause ;
A titre subsidiaire,
Débouter la SAS CABEXPERTS RECRUTEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
Condamner la SAS CABEXPERTS RECRUTEMENT au paiement de la somme de 5 000 € à verser à la SARL CABINET [X] [S] sur le fondement de la procédure abusive ;
Condamner la SAS CABEXPERTS RECRUTEMENT au paiement de la somme de 3 000 € à verser à Madame [D] [C] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Condamner la SAS CABEXPERTS RECRUTEMENT au paiement de la somme de 3 000 € à verser à la SARL CABINET [X] [S] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SAS CABEXPERTS RECRUTEMENT expose :
Que le contrat de prestation de service de recrutement prévoyait l’obligation de paiement de ses honoraires dès la prise de poste du candidat présenté par elle ;
Qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [U], candidat qu’elle a présenté, a pris son poste au sein du cabinet [C] le 7 novembre 2023 ;
Qu’elle a légitimement émis sa facture d’un montant de 9 288 € TTC ;
Qu’en conséquence, Madame [X] sera condamné à lui payer et lui porter la somme de 9 288 € TTC outre les intérêts et l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Que Madame [X] refuse de payer cette somme au motif qu’elle conteste la qualité de la prestation ;
Que cette contestation vient en opposition à l’article 8 du contrat qui stipule que « Le client est seul responsable du choix de recruter ou non la mission de la Société ne consistant qu’en une recherche et une présentation de candidats potentiel » ;
Que Madame [D] [C] a choisi Monsieur [U] après prise en compte de son CV, après échange avec elle et après entretien avec le candidat ;
Que Madame [D] [C] prétend qu’elle n’aurait pas déféré à son obligation de conseil, décrit comme une obligation de moyens en indiquant sans le prouver que le CV ou l’expérience de Monsieur [U] seraient affectés de fausses informations ;
Qu’en aucun cas, elle a une obligation de résultat mais prévoit au cas où le candidat ne répond pas à la demande de l’employeur une garantie de remplacement ;
Qu’en tout état de cause, les conditions contractuelles prévoient qu’à défaut de contestation écrite de la facture dans un délai de 14 jours, le client est réputé avoir accepté la facture ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Qu’ainsi, Madame [D] [C] ne l’ayant pas contesté dans les délais prévus, la facture a donc été acceptée ;
Qu’au surplus, elle a proposé à Madame [D] [C] dans son courrier du 9 février 2024, la garantie de remplacement prévue au contrat si la facture était réglée, ce qu’elle a refusé ;
Que Madame [D] [C] soutient l’irrecevabilité de la demande en paiement au motif que la facture serait libellée au nom du Cabinet [C] et non en son nom et que le contrat la lierait à la société [C] ;
Que le contrat signé le 10 octobre 2023 indique les mêmes mentions que celui du SIREN propre à Madame [D] [C] en tant qu’expert-comptable ;
Que Madame [D] [C] ne peut donc se retrancher derrière le simple terme « Cabinet » associé à ses deux noms pour contester son engagement ;
Que la facture a été établie avec les mêmes références que celles visées au contrat ;
Qu’en conséquence Madame [D] [C] sera déboutée de sa demande d’irrecevabilité ;
Qu’à titre subsidiaire, si l’irrecevabilité était retenue, considérant que le contrat et la facture libellée à l’ordre du cabinet [C] concerne la SARL [X] [S], appelée en cause, alors cette dernière sera condamnée à lui payer et lui porter la somme due au titre de la facture litigieuse.
En réponse, Madame [D] [C] et la SARL CABINET [X] [S] soutiennent :
I) A titre principal sur l’irrecevabilité des demandes de la SAS CABEXPERTS RECRUTEMENT
Que la requête en injonction de payer du 12 avril 2024 désigne Madame [D] [X] comme débitrice à titre personnel de la somme de 9 288 € au titre de la facture FA230023 du 6 novembre 2023 et le Tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE a enjoint Madame [D] [C] par ordonnance rendue le 29 avril 2024 de régler cette somme ;
Que ce n’est pas Madame [D] [C] qui a contracté la prestation de service de recrutement avec la SAS CABEXPERTS RECRUTEMENT conclu le 10 octobre 2023 mais bien la Société : CABINET [C], que la facture du 6 novembre 2023 a été émise à l’encontre du CABINET [C] ;
Que dès lors, il est manifeste que la requête en injonction de payer du 12 avril 2024 et l’ordonnance rendue le 29 avril 2024 sont entachées d’irrégularités ;
Que pour tenter de régulariser la procédure, la SAS CABEXPERTS RECRUTEMENT a attrait à la cause la SARL [X] [S], prise en son établissement secondaire ;
Que d’une part cet établissement est fermé et que d’autre part son numéro SIREN n’est pas celui mentionné dans le contrat de prestation ;
Qu’en conséquence, le Tribunal devra déclarer la SAS CABEXPERTS RECRUTEMENT irrecevable en ses demandes ;
II) A titre subsidiaire : le manquement aux obligations contractuelles de la SAS CABEXPERTS RECRUTEMENT
Que la SAS CABEXPERTS RECRUTEMENT n’a pas respecté le processus de recrutement indiqué au contrat de prestation de service et a manqué à son devoir de conseil ce qui l’a conduit à choisir le profil de Monsieur [E] [U] qui n’était pas en adéquation avec le profil recherché ;
Que la SAS CABEXPERTS RECRUTEMENT n’a pas effectué les recherches et vérifications suffisantes concernant le profil de ce candidat, ce qui a été fortement préjudiciable au cabinet, qui le rend parfaitement fondée à ne pas s’exécuter ;
1) Sur le manque de compétences professionnelles de Monsieur [E] [U]
Que Monsieur [E] [U], lors de sa période d’essai a montré un manque de maîtrise dans l’application des normes comptables et de la comptabilisation d’écritures, a accusé des erreurs comptables de grande ampleur comme le montre les mails produits aux débats d’un collaborateur du cabinet ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Qu’il est manifeste que la SAS CABEXPERTS RECRUTEMENT a mis en relation avec le cabinet un candidat qui ne présentait pas les qualités requises pour le poste recherché ;
2) Sur le non-respect du processus de recrutement prévu par le contrat de prestation de services
Qu’il est prévu au contrat que les parties déterminent contradictoirement un cahier des charges relatif au profil du candidat recherché ;
Qu’en l’espèce aucun cahier des charges n’a été établi et qu’ainsi le cabinet de recrutement n’a pas respecté le contrat ni mis en œuvre les moyens nécessaires pour mener à bien sa mission ;
Que le Tribunal constatera que le cabinet de recrutement s’est contenté de transmettre un CV et un compte rendu très imprécis du candidat sans accomplir aucune autre recherche ;
3) Sur le non-respect du devoir de conseil et d’information du cabinet de recrutement
Qu’aux termes du contrat de prestation de service de recrutement, l’obligation de conseil en recrutement est de trouver un candidat présentant le profil souhaité, ce qui l’oblige de s’informer de manière approfondie sur les besoins du client mais également de vérifier scrupuleusement la correspondance des candidats avec le profil défini ;
Que le cabinet de recrutement doit vérifier les informations figurant sur le CV des candidats ou à défaut attirer l’attention de son client sur l’absence de vérifications ;
Qu’en l’espèce, il apparait que le CV présenté par le candidat était incomplet en ce qu’il ne donnait pas le nom de son dernier employeur et qu’il n’avait pas signalé qu’il avait été mis un terme à sa période d’essai ;
Qu’il en résulte que la SAS CABEXPERTS RECRUTEMENT a commis des fautes dans l’exécution du contrat en ne procédant pas à des vérifications approfondies attendues d’un recruteur et en présentant une candidature ne correspondant pas aux attentes de son client ;
Qu’au regard de tous ces éléments il sera demandé au Tribunal de débouter la SAS CABEXPERTS RECRUTEMENT de toutes ces demandes.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu tout d’abord que pour une bonne administration de la justice il convient de prononcer la jonction des deux instances et de statuer par un seul et même jugement ;
Attendu ensuite qu’il convient de déclarer recevable en la forme l’opposition formée par Madame [D] [X], celle-ci ayant été diligentée dans les délais légaux ;
Sur la prétendue irrecevabilité des demandes de la SAS CABEXPERTS RECRUTEMENT :
Attendu que Madame [D] [X] soutient que la requête en injonction de payer du 12 avril 2024 et l’ordonnance rendue le 29 avril 2024 par le Tribunal d’AIX EN PROVENCE sont entachées d’irrégularités au motif qu’elles désignent Madame [D] [X] alors que le contrat de prestation de service de recrutement contracté avec la SAS CABEXPERTS RECRUTEMENT a été conclu le 10 octobre 2023 non pas avec elle, à titre personnel, mais bien avec la Société : CABINET [C] et que la facture du 6 novembre 2023 a été émise à l’encontre du CABINET [C] ;
Qu’en conséquence, Madame [D] [X] demande au Tribunal de déclarer la SAS CABEXPERTS RECRUTEMENT irrecevable en ses demandes ;
Mais attendu qu’il est produit aux débats le contrat de prestation de service de recrutement signé par les parties le 10 octobre 2023 ;
Attendu que le contrat désigne comme client le CABINET [C] avec comme siège social le [Adresse 5] [Localité 1] [Adresse 6] [Localité 2] [Adresse 7] avec un numéro RCS [XXXXXXXXXX01] ;
Attendu que le SIREN de Madame [D] [X] indique le numéro SIRET [XXXXXXXXXX01], l’adresse du siège au [Adresse 2] et mentionne comme nom d’usage [X] et comme nom [S] et comme activité principale Activités comptables ;
Attendu que le contrat signé le 10 octobre 2023 correspond donc, sans contestation possible, à l’identification de Madame [D] [X], exploitant l’activité d’expert-comptable à titre personnel;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Attendu que la facture versée aux débats a été établie avec les mêmes références que celles visées au contrat ;
Qu’ainsi, la requête en injonction de payer du 12 avril 2024 et l’ordonnance rendue le 29 avril 2024 par le Tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE ont à juste titre désigné Madame [D] [X] ;
Qu’en conséquence, Madame [D] [X] sera déboutée de ce chef ;
Sur le prétendu manquement aux obligations contractuelles de la SAS CABEXPERTS RECRUTEMENT :
Attendu que le contrat prévoit dans son article 3.2 Fait générateur que : « Les parties conviennent que le fait générateur de l’obligation de paiement des honoraires à la société par le client consiste en la prise de poste du candidat présenté par la société. La facture est alors envoyée le jour de la prise de poste du candidat. » ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que le candidat proposé par la SAS CABEXPERTS RECRUTEMENT a bien été embauché par Madame [D] [X] le 6 novembre 2023 ;
Qu’ainsi la société CABEXPERTS RECRUTEMENT a légitimement adressé le 7 novembre 2023, au cabinet [C] la facture de prestation de recrutement n° FA230023 datée du 6 novembre 2023 (avec une date d’échéance au 6 décembre 2023) pour un montant de 9 288 euros TTC ;
Attendu que la société CABEXPERTS RECRUTEMENT a envoyé par courriel du 10 octobre 2023 à Madame [D] [C] le CV du candidat Monsieur [E] [U] avec le compte rendu d’entretien faisant la présentation générale et les motivations professionnelles dudit candidat, que le 12 octobre 2023 un CV actualisé était envoyé par courriel en apportant quelques précisions sur l’activité passée du candidat ;
Attendu qu’à la suite de ces informations, Madame [D] [X] indique dans ses écritures avoir eu un entretien avec Monsieur [E] [U] et l’a embauché le 6 novembre 2023, ce dernier ayant procédé le 4 janvier 2024 à la rupture de sa période d’essai ;
Attendu que Madame [D] [X] soutient, pour justifier du non-paiement de la facture, que Monsieur [E] [U] ne présentait pas les qualités requises pour le poste et que la SAS CABEXPERTS RECRUTEMENT n’a pas respecté le processus de recrutement indiqué au contrat de prestation de service et a manqué à son devoir de conseil ;
Attendu que pour démontrer le manque de compétence de Monsieur [E] [U], Madame [D] [X] produit aux débats trois courriels d’un collaborateur du cabinet comptable qui alerte cette dernière d’erreur de saisie et du manque de sérieux du candidat daté de fin janvier 2024 soit 20 jours après sa démission, le dernier courriel indique : « Je vous fais remonter ce mail pour que vous puissiez démontrer le manque de sérieux de [E] au recruteur afin que vous ne payez pas des sommes ne reflétant pas la réalité. » ;
Attendu que ces courriels peuvent être sujet à question et ne suffisent en aucun cas à prouver que Monsieur [E] [U] n’avait pas les qualités requises pour le poste ;
Attendu par ailleurs que l’article 8 – Responsabilité du contrat de prestation indique que : « Le client est seul responsable du choix du recruter, ou non, un candidat, la mission de la société ne consistant qu’en une recherche et une présentation de candidats potentiels. » ;
Attendu que Madame [D] [X] avait les moyens lors de l’entretien ou dès la prise de poste de s’assurer que Monsieur [E] [U] disposait des compétences annoncées et en lien avec son expérience ;
Attendu que le contrat indique dans son article 4.1 – Informations nécessaires au recrutement que : « La société n’est tenue à aucune obligation de résultat au titre de la présentation de candidats, ce que le client accepte. » et mentionne par ailleurs dans son article 5 une garantie de remplacement « dans l’éventualité où le contrat de travail conclu entre le client et le candidat soit rompu au cours de l’exécution de la période d’essai…/… » ;
Attendu que cette garantie a été proposée à Madame [D] [X], sous réserve du paiement de la facture, qui l’a refusée ;
Attendu en tout état de cause qu’il est prévu dans le contrat de prestation de service de recrutement dans son article 3.3 – Facturation « La société sera payée dans un délai maximum de trente jours à compter de la date de facturation. A défaut de contestation écrite de la facture dans un délai de quatorze jours, le client est réputé avoir accepté la facture. » ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Attendu que la facture date du 6 novembre 2023 et que Madame [D] [X] en a contesté le paiement seulement le 6 février 2024; que conformément aux dispositions contractuelles, elle n’est plus en droit de refuser le paiement ;
Qu’en conséquence et au regard de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal dira Madame [D] [X] mal fondée en son opposition et la condamnera à payer et porter à la société CABEXPERTS RECRUTEMENT :
* la somme de 9 288,00 € TTC outre intérêts à un taux égal au dernier taux de refinancement appliqué par la Banque Centrale Européenne (BCE) majoré de 10 points (prévu au contrat de prestation de service de recrutement), à compter du 12 mars 2024, date de la mise en demeure,
* et la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire légale de recouvrement ;
Sur la prétendue résistance abusive :
Attendu que la société CABEXPERTS RECRUTEMENT demande au Tribunal de condamner Madame [D] [C] et la SARL CABINET [X] [S] à lui payer et lui porter la somme de 1 500 € à titre de résistance abusive et dilatoire ;
Attendu qu’en l’espèce, aucun abus de droit n’est démontré ou caractérisé, et que la SAS CABEXPERTS RECRUTEMENT sera donc déboutée de ce chef.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire et les dépens :
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société CABEXPERTS RECRUTEMENT a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner Madame [D] [X] à lui payer et porter la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que le tribunal rappellera que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ;
Attendu que Madame [D] [X], qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Joignant les instances et statuant par un seul et même jugement,
Dit Madame [D] [X] recevable mais mal fondée en son opposition,
En conséquence,
Déboute Madame [D] [X] de l’ensemble de ses demandes,
Déboute la SARL CABINET [X] [S] de ses demandes,
Condamne Madame [D] [X] à payer et porter à la SAS CABEXPERTS RECRUTEMENT les sommes suivantes :
* 9 288,00 € TTC outre intérêts à un taux égal au dernier taux de refinancement appliqué par la Banque Centrale Européenne (BCE) majoré de 10 points, à compter du 12 mars 2024,
40 € au titre de l’indemnité forfaitaire légale de recouvrement,
Déboute la SAS CABEXPERTS RECRUTEMENT de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire,
Condamne Madame [D] [X] à payer et porter à la SAS CABEXPERTS RECRUTEMENT la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Condamne Madame [D] [X] aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 94,14 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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