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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, ch. b procedures collectives, 5 mars 2025, n° 2024L00772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024L00772 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Audience publique du 5 Mars 2025
Références : 2024L00772 / 2024J00177
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, en particulier ses articles L. 621-3, L. 631-7 et R. 631-7,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 27 mars 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant :
SARL ARKA EVENEMENTS SERVICES [Adresse 1]-sur-Seiche Activité : services d’accueil à caractère évenementiel RCS RENNES 451 499 990 (2004 B 94)
pour laquelle interviennent :
mandataire judiciaire,
M. Bertrand VAZ, en qualité de Juge Commissaire, la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [Q] [M], en qualité d’administrateur judiciaire, la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [U] [W], en qualité de
Attendu que le débiteur a été appelé à comparaitre à l’audience du 22 janvier 2025, pour qu’il soit statué sur la fin de la période d’observation,
Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, devant : M. Antoine BENDA, M. Gérard DEMAURE et M. Stéphane CROCQ, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Maître Gaëlle BOHUON, Greffière Associée, en présence de M. Bertrand VAZ, juge commissaire, le 22 janvier 2025,
Attendu que l’affaire a été renvoyée au 5 mars 2025 afin que la SARL ARKA EVENEMENTS SERVICES produise les éléments comptables sollicités à l’audience,
Attendu que le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience du 5 Mars 2025, pour qu’il soit statué sur la fin de la période d’observation,
Attendu que Monsieur le Procureur de la République a demandé au Tribunal, par réquisitions orales, la prolongation exceptionnelle de la période d’observation pour une durée de 3 mois conformément à l’article L. 621-3 du Code de Commerce,
Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, devant : M. Antoine BENDA, M. Gilles MENARD et M. Stéphane CROCQ, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de M. Florian AMAUCÉ, Greffier d’audience, le 5 Mars 2025,
Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé, et qu’il était présent, en la personne de M. Matthieu-Jean THOMAS, Procureur Adjoint,
Attendu le rapport écrit de Monsieur le Juge Commissaire, favorable au renouvellement de la période d’onservation,
Attendu que la société SARL ARKA EVENEMENTS SERVICES envisage la présentation d’un plan de redressement,
Attendu que pour présenter ce plan, il apparaît opportun pour la SARL ARKA EVENEMENTS SERVICES que la période d’observation soit renouvelée afin de lui permettre de consulter les créanciers et mettre en place un échéancier,
Attendu qu’il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience qu’à l’effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l’entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l’article L. 631-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu’au 27 Juin 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après examen des réquisitions orales du Procureur de la République, et après le rapport écrit de Monsieur le Juge Commissaire, en a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Vu l’article L. 621-3 du Code de Commerce, Vu les motifs ci-dessus exposés,
Renouvelle exceptionnellement jusqu’au 27 Juin 2025 la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire de : SARL ARKA EVENEMENTS SERVICES [Adresse 1] Activité : services d’accueil à caractère évenementiel RCS RENNES 451 499 990 (2004 B 94)
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du :
mercredi 11 juin 2025 à 15 heures 15
à l’effet qu’il soit statué sur la fin de la procédure, l’arrêt du plan de redressement ou la liquidation judiciaire de l’entreprise
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de présenter un plan, il appartiendra au dirigeant de l’entreprise, avec le concours de l’administrateur judiciaire s’il en a été nommé un, de déposer au greffe le projet de plan, au plus tard quinze jours avant l’audience.
Dit que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise ou l’administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l’entreprise, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L. 622-10 du code de commerce.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,
Jugement prononcé le 5 Mars 2025 en audience publique et signé par M. Antoine BENDA, Président, et M. Florian AMAUCÉ, Greffier.
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