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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 16 janv. 2025, n° 2024R01293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024R01293 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 16 Janvier 2025 par Mme Laurence KOOY, Président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier
RG n°: 2024R01293
DEMANDEUR
SC PLATEAU DES TOURELLES [Adresse 1] comparant par Me LEPOUTRE Frédérique CABINET BLST [Adresse 4]
DEFENDEUR
SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE SNC [Adresse 2] comparant par Me JEAN-PHILIPPE PIN [Adresse 3]
Débats à l’audience publique du 16 Janvier 2025, devant Mme Laurence KOOY, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 Novembre 2024, la SC PLATEAU DES TOURELLES a formulé les demandes suivantes :
Déclarer la société PLATEAU DES TOURELLES recevable et bien fondée en son action,
En conséquence,
Constater que les factures émises par la société VEOLIA EAU ILE DE France les 19 juillet 2024, suivies des factures annulant et remplaçant celles-ci du 18 septembre 2024 ne sont pas dues en raison d’une part du système de détection électronique hors service et d’autre part par le fait que cette fuite était indétectable.
Constater que la facture du 08 octobre 2024 est due à concurrence de la seule somme de 307,74€ que la société PLATEAU DES TOURELLES accepte de régler.
Déclarer la société VEOLIA EAU ILE DE France mal fondée au surplus de sa demande de paiement de la facture du 08 octobre 2024, soit à hauteur de la somme de 143 052,51€ et la débouter de toute réclamation fondée sur cette facture,
Condamner la société VEOLIA Eau Ile de France à payer à la société PLATEAU DES TOURELLES à titre provisionnel la somme de 2 628€ (facture ARTIBAT réglée)
A titre subsidiaire,
Ordonnancer une expertise judiciaire avec mission notamment de :
* se rendre sur place [Adresse 1] à [Localité 5]
* se faire communiquer les pièces utiles à la compréhension du litige,
déterminer l’origine de l’absence d’alerte de consommation et d’absence de relevés du compteur sur la période minimale d’avril 2024 à juillet 2024 inclus,
fournir tous éléments techniques et de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis,
établir s’il y a lieu le compte entre les parties,
dire que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse ou pré-rapport avec faculté pour les parties de faire part de leurs observations dans un délai d’un mois à compter de celui-ci.
fixer le montant de la provision pour l’Expertise à juste mesure de l’étendue de la mission
En tout état de cause,
* Condamner la société VEOLIA Eau Ile de France à payer à la société PLATEAU DES TOURELLES la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société VEOLIA Eau Ile de France aux entiers dépens.
SUR QUOI :
Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l’existence d’une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l’appréciation relève de la seule compétence du juge du fond.
Une partie demande de renvoyer l’affaire devant le juge du fond.
L’urgence est caractérisée.
En conséquence, en application de l’article 873-1 du code de procédure civile,
Nous renverrons les parties à l’audience de la 4 ème chambre de ce tribunal, du 06/02/2025 à 9h15.
Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Vu l’article 873-1 du code de procédure civile,
Renvoyons les parties au fond à l’audience de ce tribunal du 06/02/2025, à 9h15 ;
Disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA. 6,44 €uros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.
[…].
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