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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 13 mai 2025, n° 2025R00470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00470 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Page 1 sur 2 RG n°: 2025R00470
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 Mai 2025 par Mme Mylène LEROUX, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R00470
DEMANDEUR
SAS BILTOKI ISSY [Adresse 1] [Adresse 2] comparant par Mes [I] [U] et [J] [H] [Adresse 3]
DEFENDEUR
SASU THE KITCHEN FACTORY [Adresse 4] [Localité 1] non comparant
Débats à l’audience publique du 13 Mai 2025, devant Mme Mylène LEROUX, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2025, la SAS BILTOKI ISSY a formulé les demandes suivantes :
CONDAMNER à titre provisionnel la société KITCHEN FACTORY au paiement d’une somme de 18.559,74 au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 15 mars 2025 ;
CONDAMNER la société KITCHEN FACTORY au paiement d’un intérêt de retard de 6% ( sic ) sur les sommes impayées jusqu’au complet paiement des factures ;
CONDAMNER la société KITCHEN FACTORY à la société BILTOKI ISSY la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société KITCHEN FACTORY aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
Page 2 sur 2 RG n°: 2025R00470
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
A l’audience de ce jour, la SAS BILTOKI ISSY, rectifie oralement une erreur matérielle figurant dans son assignation à savoir, un intérêt de retard à hauteur de 12% et non de 6% comme indiqué dans ledit acte introductif d’instance.
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de bail dérogatoire en date du 13 décembre 2024, la sommation de payer en date du 19 mars 2025, les factures de loyers et charges, le [Localité 2] Livre certifié au 15 mars 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons à titre provisionnel la société KITCHEN FACTORY au paiement d’une somme de 18 559,74 euros au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 15 mars 2025 ;
Condamnons la société KITCHEN FACTORY au paiement d’un intérêt de retard de 12% sur les sommes impayées jusqu’au complet paiement des factures ;
Condamnons la société KITCHEN FACTORY à payer à la société BILTOKI ISSY la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons la société KITCHEN FACTORY aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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