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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 11 déc. 2025, n° 2025F01085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F01085 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 Décembre 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL [A] [Adresse 1] comparant par Me [L] [E] [K] [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS [M] [H] [Adresse 3] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 8 Octobre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 Décembre 2025,
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [A] propose des services aux entreprises permettant de simplifier l’accès à des marchés publics.
Le 3 mai 2023, la société [M] [H] a souscrit auprès de la société [A], un abonnement de veille sur les appels d’offres concernant les activités de rénovation, carrelage, peinture, maçonnerie, ravalement, électricité et plomberie pour une durée d’un an tacitement renouvelable, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties, 2 mois avant l’échéance.
La société [A] réclame le paiement de sa facture du 2 avril 2024 pour un montant de 2 557,02 € TTC demeurée impayée malgré une mise en demeure du 5 juin 2024 restée infructueuse.
C’est dans ces conditions qu’est née la présente affaire.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mai 2025 (significations remise en étude), la SARL [A] assigne la SAS [M] [H] pour le 26 juin 2025 et demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil et l’article L 441-10 du Code de commerce ; Vu les pièces susmentionnées ;
* DÉCLARER recevable et bien fondée la Société [A] en ses demandes et prétentions.
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNER la Société [M] [H] au paiement de la somme de 2.557,02 € à la Société [A] au titre de la facture impayée majorée des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus
récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la mise en demeure, soit le 5 juin 2024 ;
* CONDAMNER la Société [M] [H] au paiement de la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* CONDAMNER la Société [M] [H] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* DIR E n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* CONDAMNER la Société [M] [H] aux entiers dépens.
Le 3 septembre 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 8 octobre 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur seul présent s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations et sa plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la partie présente dans sa plaidoirie et ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
La société [A], à l’appui des pièces versées aux débats, fait valoir qu’elle a exécuté son obligation de délivrance des prestations commandées ; la facture dont elle réclame paiement est due au titre de l’abonnement souscrit.
[M] [H] est non comparante, bien que régulièrement convoquée aux audiences de mise en état et du juge chargé d’instruire l’affaire.
SUR CE,
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, [M] [H] s’est exposée à ce qu’un jugement soit rendu sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Sur la demande en principal
L’article 1103 du code civil dispose que Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
L’article 1104 dispose que Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ;
Il résulte à la lecture des pièces versées aux débats que la société [M] [H] a souscrit auprès de la société [A], un bon de commande portant sur une veille sur les appels d’offre des marchés publics, ce pour une durée initiale d’UN an moyennant la somme de 2 080 € HT ;
Les conditions générales de vente (CGV) inscrites au verso, également signées et cachetées par la société [M] [H] stipulent en son article 2 (Prestation – Veille sur les appels d’offres des marchés publics) les conditions d’exécution et notamment de renouvellement annuel par tacite reconduction, dans les conditions initiales, à défaut de résiliation par LRAR, 2 mois avant l’échéance portée sur le bon de commande ;
Il est également versé aux débats par la société [A], l’annexe d’élaboration des filtres de recherche et le journal détaillé des alertes qu’elle a adressé à la société [M] [H], démontrant ainsi qu’elle a satisfait à ses obligations contractuelles ;
La facture n° FA47876 du 2 avril 2024 est conforme au bon de commande initial et son montant majoré de la révision selon l’indice syntec est également conforme à l’article 5 du dit bon ;
Il s’évince de ce qui précède que la société [M] [H] est redevable envers la société [A] de la somme de 2 130,85 € HT au titre de la facture impayée ;
[M] [H] sera condamnée à verser à [A] la somme de 2 130,85 € HT laquelle sera majorée des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la mise en demeure, soit le 5 juin 2024, outre celle de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que : les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement,
Le tribunal ordonnera l’exécution provisoire qui est de droit.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens … Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations,
En l’espèce, [M] [H] a obligé la [A] à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
En conséquence, le tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de [A] à hauteur de 500 €, la déboutera pour le surplus.
[M] [H] qui succombe devra supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe;
* CONDAMNE la SAS [M] [H] au paiement de la somme de 2.557,02 € à la SARL [A] majorée des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter du 5 juin 2024 ;
* CONDAMNE la SAS [M] [H] au paiement de la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* CONDAMNE la SAS [M] [H] au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* CONDAMNE la SAS [M] [H] aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par Monsieur Roland Gouterman, président du délibéré, Madame [T] [R] [D] et Monsieur [F] [G], (M. [G] [F] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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