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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 18 sept. 2025, n° 2025R00917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00917 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 18 Septembre 2025 par M. Jacques de MAISONNEUVE, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R00917
DEMANDEUR
SAS BERTHILLOT [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Me Emilie RONCHARD [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS ULIKA [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 18 Septembre 2025, devant M. Jacques de MAISONNEUVE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du cinq août deux-mille-vingt-cinq, la SAS BERTHILLOT a formulé les demandes suivantes :
DIRE ET JUGER recevable et bien fondée la demande de la société BERTHILLOT à l’encontre de la société ULIKA ;
CONDAMNER la société ULIKA à payer, à titre provisionnel, à la société BERTHILLOT, la somme de 76.056,67 € TTC au titre de sa facture finale n°VF24-120383, outre intérêts au taux contractuel annuel de 20 % suivant mentions sur la facture ;
CONDAMNER la société ULIKA à payer, à titre provisionnel, à la société BERTHILLOT, la somme de 4.487,09 € TTC au titre de sa facture n°VF25-010002, outre intérêts au taux contractuel annuel de 20 % suivant mentions sur la facture ;
CONDAMNER la société ULIKA à payer, à titre provisionnel, à la société BERTHILLOT, la somme de 80 €, correspondant à l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L441-10 II du Code de commerce,
DIRE ET JUGER que la société ULIKA est tenue d’indemniser la société BERTHILLOT du préjudice qu’elle a subi du fait de sa résistance abusive au paiement de factures impayées ;
Page 2 sur 3
CONDAMNER la société ULIKA à payer, à titre provisionnel, à la société BERTHILLOT, la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER la société ULIKA à payer à la société BERTHILLOT, la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le devis n°VD24_8000-01 du 13 septembre 2024, la facture d’acompte n°24_100048 du 4 octobre 2024, la facture finale n°VF24_120383 du 9 décembre 2024, le devis n°VD24_8076-01 du 16 décembre 2024, la facture n°VF25-010002, les courriels du 19 mars 2025 et 28 avril 2025, la mise en demeure du 15 juillet 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 5.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Disons recevable et bien fondée la demande de la société BERTHILLOT à l’encontre de la société ULIKA ;
Condamnons la société ULIKA à payer, à titre provisionnel, à la société BERTHILLOT, la somme de 76.056,67 € TTC au titre de sa facture finale n°VF24-120383, outre intérêts au taux contractuel annuel de 20 % suivant mentions sur la facture ;
Condamnons la société ULIKA à payer, à titre provisionnel, à la société BERTHILLOT, la somme de 4.487,09 € TTC au titre de sa facture n°VF25-010002, outre intérêts au taux contractuel annuel de 20 % suivant mentions sur la facture ;
Condamnons la société ULIKA à payer, à titre provisionnel, à la société BERTHILLOT, la somme de 80 €, correspondant à l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L441-10 II du Code de commerce,
Disons que la société ULIKA est tenue d’indemniser la société BERTHILLOT du préjudice qu’elle a subi du fait de sa résistance abusive au paiement de factures impayées ;
Page 3 sur 3
Condamnons la société ULIKA à payer, à titre provisionnel, à la société BERTHILLOT, la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamnons la société ULIKA à payer à la société BERTHILLOT, la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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