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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 5 nov. 2025, n° 2025R00271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00271 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 5 novembre 2025
N° RG : 2025R00271
Société GA MEDIA S.A.S.U. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Salon-de-Provence n° 807 959 176 (Cabinet KONNECT AVOCATS, Maître Diane-Daphnée AJAVON, Avocat au barreau d’Aix-en-Provence)
C /
Société PERSEE MEDIA S.A.S. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 987 637 402
Madame [Y] [J] Née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1] [Adresse 3]
(Maître David CUSINATO, membre de la S.E.L.A.R.L. ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Jacques ATTAS, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 22 juillet 2024, la société GA MEDIA S.A.S.U. nous demande *Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, *Vu la jurisprudence,
*Vu les pièces versées aux débats, de :
* RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la société GA MEDIA ;
* CONSTATER l’existence d’un trouble manifestement illicite au détriment de la société GA MEDIA ;
En conséquence,
* ORDONNER à la société PERSEE MEDIA et à Madame [R] [J] :
* La restitution immédiate de l’intégralité des données relatives aux clients, prospects et fournisseurs de data de la société GA MEDIA en possession de la société PERSEE MEDIA et de Madame [R] [J] ou toute autre personne physique ou morale interposée ou qu’elles se substitueraient et ce, quel qu’en soit le support, de n’en garder aucune copie sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir;
* La cessation immédiate et définitive par la société PERSEE MEDIA et Madame [R] [J] ou toute autre personne physique ou morale interposée ou qu’elles se substitueraient de l’exploitation des données relatives aux clients, prospects et fournisseurs de data de la société GA MEDIA ;
* La cessation immédiate par la société PERSEE MEDIA et Madame [R] [J] ou toute autre personne physique ou morale interposée ou qu’elles se substitueraient, de tout démarchage ou contact, de quelque manière que ce soit, des clients, prospects et fournisseurs de data de la société GA MEDIA, sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir;
* CONDAMNER in solidum la société PERSEE MEDIA et Madame [R] [J] à verser à la société GA MEDIA la somme provisionnelle de 50.000 euros à valoir sur le préjudice subi par cette dernière ;
* CONDAMNER in solidum la société PERSEE MEDIA et Madame [R] [J] à verser à la société GA MEDIA la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
* CONDAMNER in solidum la société PERSEE MEDIA et Madame [R] [B] aux entiers dépens
Par ordonnance du 9 janvier 2025, nous avons ordonné le retrait du rôle.
Par conclusions aux fins de réenrôlement enrôlées le 20 août 2025, la société GA MEDIA S.A.S.U. nous demande
*Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
*Vu la jurisprudence,
*Vu les pièces versées aux débats, de :
* RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la société GA MEDIA ;
* JUGER qu’il existe un trouble manifestement illicite au détriment de la société GA MEDIA ;
* JUGER que les contestations élevées par Madame [R] [J] et la société PERSEE MEDIA ne sont pas sérieuses ;
En conséquence,
* ORDONNER à la société PERSEE MEDIA et à Madame [R] [J] :
* La restitution immédiate de l’intégralité des données relatives aux clients, prospects et fournisseurs de data de la société GA MEDIA en possession de la société PERSEE MEDIA et de Madame [R] [J] ou toute autre personne physique ou morale interposée ou qu’elles se substitueraient et ce, quel qu’en soit le support, de n’en garder aucune copie sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir;
* La cessation immédiate et définitive par la société PERSEE MEDIA et Madame [R] [J] ou toute autre personne physique ou morale interposée ou qu’elles se substitueraient de l’exploitation des données relatives aux clients, prospects et fournisseurs de data de la société GA MEDIA ;
* La cessation immédiate par la société PERSEE MEDIA et Madame [R] [J] ou toute autre personne physique ou morale interposée ou qu’elles se substitueraient, de tout démarchage ou contact, de quelque manière que ce soit, des clients, prospects et fournisseurs de data de la société GA MEDIA, sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir;
* CONDAMNER in solidum la société PERSEE MEDIA et Madame [R] [J] à verser à la société GA MEDIA la somme provisionnelle de 50.000 euros à valoir sur le préjudice subi par cette dernière ;
* CONDAMNER in solidum la société PERSEE MEDIA et Madame [R] [J] à verser à la société GA MEDIA la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
* CONDAMNER in solidum la société PERSEE MEDIA et Madame [R] [B] aux entiers dépens
Le greffier du tribunal des activités économiques de Marseille a convoqué les parties à l’audience du 25 septembre 2025 par courrier recommandé avec avis de réception.
L’instance est reprise sur les derniers errements de la procédure.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société GA MEDIA S.A.S.U. réitère les termes de ses conclusions en reprise d’instance et nous demande d’y faire droit.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société PERSEE MEDIA S.A.S. et Madame [Y] [J] nous demandent
*Vu les articles L. 1411-1 et suivants du Code du travail
*Vu l’article 1240 du Code civil,
*Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile,
*Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
*Vu le principe de la liberté du commerce et de l’industrie,
*Vu la jurisprudence,
*Vu les pièces versées aux débats
A TITRE PRINCIPAL,
* JUGER qu’il n’a pas la compétence matérielle pour juger les faits reprochés à Madame [Y] [J], supposément commis dans le cadre de son contrat de travail,
* RENVOYER la société GA MEDIA à mieux se pourvoir devant le Conseil des prud’hommes d'[Localité 2] et la débouter de toute prétention à l’égard de Madame [Y] [J]
* JUGER que ne relève pas de la compétence du juge des référés, la caractérisation des agissements de Madame [Y] [J] et de la société PERSEE MEDIA, relevant de l’action en responsabilité pour concurrence déloyale et nécessitant un débat au fond; conséquence
En conséquence,
* RENVOYER les parties devant le Conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence
* RENVOYER la société GA MEDIA à mieux se pouvoir;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
* JUGER que la société GA MEDIA ne dispose d’aucun droit exclusif sur la clientèle objet du présent litige,
* RELEVER l’existence d’une contestation sérieuse,
* JUGER qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite sur l’activité de la société GA MEDIA généré par l’activité de la société PERSEE MEDIA ou de celle de Madame [Y] [J] ;
En conséquence,
* DEBOUTER la société GA MEDIA de l’ensemble de ses demandes,
A TITRE PLUS SUBSIDAIRE,
* JUGER que la société GA MEDIA ne rapporte pas la preuve d’un préjudice indemnisable ;
* JUGER qu’il n’existe pas de lien de causalité établi entre les manceuvres allégués et le préjudice prétendument subi par la société GA MEDIA.
* JUGER que la société GA MEDIA n’a subi aucun préjudice indemnisable du fait de la perte des clients.
* RELEVER l’existence d’une contestation sérieuse,
* JUGER que la société GA MEDIA formule des demandes générales qui contreviennent à l’étendu du pouvoir du juge des référés ne s’agissant pas de mesures provisoires,
En conséquence :
* DEBOUTER la société GA MEDIA de sa demande de condamnation in solidum de la société PERSEE MEDIA et Madame [Y] [J] à payer la somme provisionnelle de 50.000 € en réparation de son préjudice
* DEBOUTER la société GA MEDIA de l’ensemble de ses demandes.
En tout état de cause
* JUGER que la société GA MEDIA formule des demandes générales qui contreviennent à l’étendu du pouvoir du juge des référés, ne s’agissant pas de mesures provisoires, en ce qu’elle sollicite
* La restitution immédiate de l’intégralité des données relatives aux clients, prospects ct fournisseurs de data de la société GA MEDIA en possession de la société PERSEE MEDIA et de Madame [R] [J] ou toute autre personne physique ou morale interposée ou qu’elles se substitueraient ct cc, quel qu’en soit le support, de n’en garder aucune copie sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir;
* La cessation immédiate et définitive par la société PERSÉE MEDIA et Madame [R] [J] ou toute autre personne physique ou morale interposée ou qu’elles se substitueraient de l’exploitation des données relatives aux clients, prospects ct fournisseurs dc data de la société GA MEDIA ;
* La cessation immédiate par la société PERSEE MEDIA et Madame [R] [J] ou toute autre personne physique ou morale interposée ou qu’elles se substitueraient, de tout démarchage ou contact, de quelque manière que ce soit des clients, prospects et fournisseurs de data de la société GA MEDIA, sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir :
* DEBOUTER la société GA MEDIA de l’ensemble de ses demandes.
* CONDAMNER la SAS GA MEDIA à payer à la société PERSEE MEDIA et Madame [Y] [J], la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur l’exception d’incompétence soulevée par Madame [Y] [J] :
Attendu que Madame [Y] [J] soulève notre incompétence matérielle au profit du Conseil des Prud’hommes d'[Localité 1] au motif que les agissements qui lui sont reprochées ont été commis pendant la période d’exécution de son contrat de travail alors qu’elle était salariée de la société GA MEDIA ;
Attendu que la société GA MEDIA invoque que l’action en concurrence déloyale entre deux commerçants relève de la compétence du tribunal de commerce, que Madame [J] a eu un rôle déterminant, que c’est elle qui a démarché la clientèle et que Madame [J] peut être considérée comme un dirigeant de fait de la société PERSEE MEDIA ;
Attendu que les actes de concurrence déloyale allégués par la société GA MEDIA se seraient déroulés au cours de l’exécution du contrat de travail de Madame [J] au sein de la société GA MEDIA; que Madame [J] n’est pas dirigeante de droit de la société PERSEE MEDIA mais commerciale salariée de cette société ; qu’aucun élément ne démontre qu’à l’évidence Madame [J] serait dirigeante de fait de la société PERSEE MEDIA; qu’en tout état de cause, l’appréciation de la qualité de dirigeant de fait ne relève pas de la compétence du juge des référés ; que dès lors, il y a lieu de nous déclarer matériellement incompétent pour connaître des demandes formées par la société GA MEDIA à l’encontre de Madame [Y] [J] et de renvoyer la société GA MEDIA à mieux se pourvoir sur ces demandes ;
Sur les demandes dirigées à l’encontre de la société PERSEE MEDIA :
Attendu que la société GA MEDIA nous demande, sur le fondement des dispositions des articles 872 et 873 du code de procédure civile, d’ordonner à la société PERSEE MEDIA la restitution immédiate des données relatives aux clients, prospects et fournisseurs de data de la société GA MEDIA en possession de la société PERSEE MEDIA, la cessation immédiate et définitive par la société PERSEE MEDIA de l’exploitation de ces données et la cessation immédiate de tout démarchage ou de contact des clients ou prospects et fournisseurs de data de la société GA MEDIA ; qu’elle sollicite également la condamnation de la société PERSEE MEDIA à lui verser une provision de 50 000 € à valoir sur le préjudice subi ;
Attendu que la société GA MEDIA invoque une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés pour faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de l’utilisation par Madame [J] de ses accès, coordonnées et contacts avec la clientèle de la société GA MEDIA au profit de la société PERSEE MEDIA ; que la société GA MEDIA soutient qu’il n’existe aucune contestation sérieuse au titre du marché en ce que la société GA MEDIA dispose de données privatives lui appartenant et qu’il n’existe également aucune contestation sérieuse concernant la clientèle ;
Attendu que la société PERSEE MEDIA réplique que :
* La société GA MEDIA n’est pas propriétaire des leads générés et n’est qu’un intermédiaire ;
* La transparence du marché rend la clientèle volatile ;
* La clientèle n’appartient pas à la société GA MEDIA qui ne dispose pas d’un savoirfaire particulier qui aurait été détourné ou utilisé de manière déloyale par la société PERSEE MEDIA ;
* Aucun fichier clientèle n’a été détourné ;
* Il n’y a eu aucun démarchage actif des clients qui ont été seulement informés par Madame [J] de ses futurs projets et ont décidé de travailler avec la société PERSEE MEDIA ;
Qu’en conséquence, la société PERSEE MEDIA soulève l’existence de contestations sérieuses et l’absence de trouble manifestement illicite ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 872 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. » ;
Attendu que l’urgence peut se définir comme le danger réel qui menace un droit nécessitant protection et qui doit être évité avec une célérité laquelle ne se trouvant pas dans la procédure ordinaire, même sommaire ; qu’en l’espèce, la société GA MEDIA invoque des agissements de Madame [J] ayant commencé au mois de mars 2024 ; que la société GA MEDIA a fait dresser un constat d’huissier le 27 juin 2024 et a assigné le 22 juillet 2024 ; que l’urgence s’apprécie au moment où le juge statue ; que dès lors, la condition d’urgence n’est pas remplie ;
Attendu que les mesures sollicitées sur le fondement de l’article 872 du code de procédure civile nécessitent que soit déterminée au préalable l’existence d’actes de concurrence déloyale commis par la société PERSEE MEDIA ce qui suppose que soit tranché le fond du litige ce qui excède les pouvoirs du juge des référés ; qu’en outre, la société GA MEDIA ne démontre pas que les mesures sollicitées sont justifiées par l’existence d’un différend ; qu’il y a donc lieu de débouter la société GA MEDIA de ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 872 du code de procédure civile ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 873 alinéa 1 du code de procédure civile, « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » ;
Attendu que le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit, une méconnaissance d’un droit et corrélativement d’une interdiction les protégeant, auxquelles le juge des référés peut mettre un terme à titre provisoire ;
Attendu qu’en l’espèce, la société GA MEDIA verse aux débats des échanges whatsapp et des échanges de courriels avec des clients ne permettant pas d’établir à l’évidence l’existence d’actes de concurrence déloyale commis par la société PERSEE MEDIA par l’utilisation par Madame [J] de ses accès, coordonnées et contacts avec la clientèle de la société GA MEDIA au profit de la société PERSEE MEDIA ; que dès lors, la société GA MEDIA ne démontre pas l’existence d’un trouble manifestement illicite ; qu’en tout état de cause, les mesures sollicitées sont très larges et supposent que ce soit analysé le marché sur lequel interviennent les parties et que soient tranchés au préalable l’existence ou non de clients, prospects ou fournisseurs de data appartenant à la société GA MEDIA, ce qui excède manifestement les pouvoirs du juges des référés ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de débouter la société GA MEDIA S.A.S.U. de toutes ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 873 alinéa 1 du code de procédure civile ;
Attendu que la demande de dommages et intérêts de la société GA MEDIA, même si elle est formulée à titre de provision, requiert un examen au fond sur l’étendue de la faute et/ou du manquement commis, du préjudice engendré et du lien de causalité ; qu’il échet en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur ce chef de demande ;
Attendu qu’il n’existe en la cause aucune considération d’équité en faveur de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Nous déclarons matériellement incompétent pour connaître des demandes formées par la société GA MEDIA à l’encontre de Madame [Y] [J] ;
Renvoyons la société GA MEDIA à mieux se pourvoir au titre de ses demandes formées à l’encontre de Madame [Y] [J] ;
Déboutons la société GA MEDIA S.A.S.U. de toutes ses demandes relatives aux mesures sollicitées sur le fondement des articles 872 et 873 alinéa 1 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur la demande de provision formée par la société GA MEDIA S.A.S.U. ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile,
Laissons à la charge de la société GA MEDIA S.A.S.U. les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 54,81 € (cinquante-quatre euros et quatre-vingt-un centimes TTC) ;
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 3], le 5 novembre 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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