Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 7 oct. 2025, n° 2025003186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025003186 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 07 octobre 2025
ENTRE : SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SA [Adresse 1]
Représentée par Maître Florence ADAGAS-CAOU, Avocat au Barreau de Draguignan.
ET : Mme [S] [M] [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
Défaillante.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Isabelle RÜGER Juges : Mme Aurélie ROSMINI et Mme Chantal FUSCIELLI Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 24/06/2025
Par acte en date 05/06/2025, la société SOCIÉTÉ GENERALE SA a fait assigner Madame [M] [S] par devant le Tribunal de Commerce de Draguignan à son audience du 24/06/2025 aux fins d’entendre Vu les articles 1103, 1193 et 1231-1 du Code Civil,
Condamner Madame [M] [S], en sa qualité de caution solidaire de la SAS LNC DESIGN, au paiement de la somme principale de 19 175.98 €, soit 40 % de l’obligation garantie, outre intérêts au taux contractuel de 5.95 % l’an, à compter du 06/02/2025 et jusqu’au complet règlement.
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Condamner Madame [M] [S] en sa qualité de caution solidaire de la SAS LNC DESIGN au paiement de la somme de 1 200 €, par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Madame [M] [S] en sa qualité de caution solidaire de la SAS LNC DESIGN aux entiers dépens.
A la barre, la société SOCIÉTÉ GENERALE SA a maintenu l’ensemble de ses demandes, fins et conclusion.
Madame [M] [S] n’a pas répliqué faute de comparaitre ; pourtant le commissaire de justice chargé de lui délivrer l’acte a précisé que l’adresse du destinataire était confirmée par le nom sur la boîte aux lettres, de la personne présente au domicile et qu’elle était connue de l’Etude lors d’actes précédents ; cependant la signification à personne même du destinataire de l’acte s’est avérée impossible, pour absence momentanée ; l’acte a été remis à Monsieur [M] [I], son époux ainsi déclaré qui a accepté de recevoir la copie.
A l’issue de l’audience, le tribunal a mis l’affaire en délibéré ;
Vu l’acte introductif d’instance,
Attendu que, par application des dispositions de l’article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l’acte introductif d’instance visé ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens du demandeur.
Attendu qu’en date du 12/03/2019 la société LNC DESIGN SAS a été créée sous le numéro SIREN 848 876 983 ; Madame [M] [S] était la Présidente de cette société ;
Attendu qu’en date du 18/05/2022, la société SOCIÉTÉ GENERALE SA a consenti à la SAS LNC DESIGN un prêt Professionnel N° 222141100022 d’un montant de 65 000 €, remboursable en 60 mensualités dont les 3 premières sont en différé d’amortissement et les suivantes à 1 194.90€ au taux de 1.95% l’an hors frais d’assurance conditions initiales de remboursement qui peuvent évoluer avec le temps (en fonction des décaissement du prêt) ; qu’à titre d’exemple, en cas de décaissement total du prêt dès la signature du contrat et sur la base desdites conditions financières, que le Taux effectif global qui est le taux annuel proportionnel au taux de la période ressort à 4.07 % l’an ;
Attendu qu’en date du 24/05/2022, Madame [M] [S], en garantie de l’ensemble des obligations de la société LNC DESIGN SAS, a consenti un cautionnement au profit de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, à hauteur de 33 800€ (Correspondant à 40 % de l’obligation garantie du prêt N°222141100022, majoré d’un montant forfaitaire pour les intérêts, frais, accessoires, pénalités indemnités et soultes de toute nature) ;
Attendu que cet acte de cautionnement est rédigé dans le respect du formalisme imposé par la loi ; Attendu qu’à compter du 18/02/2024, les échéances du prêt sont restées impayées ;
Attendu que la société LNC DESIGN SAS a été placée en redressement judiciaire par le Tribunal de commerce de Toulon par jugement du 17/09/2024 ; que la procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 06/02/2025 ;
Attendu que la société SOCIÉTÉ GENERALE SA justifie avoir régulièrement déclaré sa créance auprès de liquidateur judiciaire désigné par le Tribunal le 11/03/2025, pour un montant de 47 939.96 € ;
Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception du 20/03/2025, la société SOCIÉTÉ GENERALE SA a informé Madame [M] [S] qu’elle était redevable, au titre de son cautionnement, de la somme de 19 175.98 € (40 % de 47 939.96 €) du prêt Professionnel N° 222141100022 et elle la mettait en demeure de régler ladite somme sous quinzaine ; que ce courrier est retourné avec mention « pli avisé et non réclamé »,
Attendu qu’à l’article 16 -Intérêts de retard du contrat de Prêt N° 222141100022, il est stipulé : «Toute somme due au titre du prêt, y compris le solde de résiliation, portera intérêts de plein droit à compter de sa date d’exigibilité normale ou anticipée (incluse) et jusqu’à sa date effective de paiement (exclue) au taux d’intérêt annuel stipulé à l’article « Taux d’intérêt du prêt » majoré de 4 % l’an, cela sans qu’il soit besoin pour la banque de procéder à une quelconque mise en demeure préalable, »;
Attendu que la société SOCIÉTÉ GENERALE SA demande l’application de cette clause contractuelle, il y a lieu d’appliquer le taux de 5.95 % l’an sur les sommes exigibles,
Attendu qu’aucun règlement n’est intervenu, il y a lieu de condamner Madame [M] [S] à payer la somme 19 175.68 €, au titre du cautionnement, augmentée des intérêts sollicités à compter du 06/02/2025 date du relevé des impayés d’un montant de 47 939.96 €;
Attendu que la société SOCIÉTÉ GENERALE SA sollicite la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil. il y a lieu de l’ordonner, le point de départ des intérêts capitalisés ne pouvant être antérieur à la demande judiciaire.
Attendu que la société SOCIÉTÉ GENERALE SA a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.
Attendu que l’instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu’aucun élément ne justifie de l’écarter.
Attendu qu’à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan, que le délibéré a été prorogé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Condamne Madame [M] [S], en sa qualité de caution solidaire de la société SAS LNC DESIGN et dans la limite de son cautionnement, à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme principale de 19 175.98 €, soit 40 % de l’obligation garantie, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5.95 % l’an, à compter du 06/02/2025 et jusqu’au complet règlement.
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Condamne Madame [M] [S] au paiement de la somme de 800 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Madame [M] [S] aux entiers dépens.
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Liquide les frais du greffe à la somme de 57,23Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 octobre 2025.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Larget ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Concept ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Décret
- Élite ·
- Injonction de payer ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Activité économique ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Juriste ·
- Tva
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Urssaf ·
- Entrepreneur ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Créance ·
- Contrats en cours ·
- Période d'observation ·
- Actif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Secteur des services ·
- Entreprise industrielle ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Marketing ·
- Juge ·
- Management
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Associé ·
- Avis favorable ·
- Personnes ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Adresses ·
- Europe ·
- Situation financière ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Enquête ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire ·
- Dépôt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Mandataire judiciaire ·
- Architecture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce ·
- Jugement ·
- Application
- Réseau ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Associé ·
- Fibre optique ·
- Prorogation
- Ouverture ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Débiteur ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Fins de non-recevoir ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Fournisseur ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Personnes physiques ·
- Morale ·
- Clientèle ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé ·
- Physique ·
- Cessation
- Lot ·
- Liquidateur ·
- Radiation ·
- Électricité ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Qualités ·
- Malfaçon ·
- Exploit ·
- Rôle
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.