Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 5 août 2025, n° 2025R00826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00826 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 5 Août 2025 par Mme Mylène LEROUX, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R00826
DEMANDEUR
SASU M. I.S S.O [Adresse 1] comparant par Me Laure CABANE [Adresse 2]
DEFENDEUR
SA AXA FRANCE IARD [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 5 Août 2025, devant Mme Mylène LEROUX, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2025, la SASU [P] a formulé les demandes suivantes :
DECLARER la demande de la SASU [P] recevable et bien fondée, et en conséquence :
CONSTATER la résistance abusive d’AXA à exécuter l’ordonnance de référé du 17 décembre 2024, délivrée le 6 janvier 2025 ;
ORDONNER la suspension, jusqu’au 31 mars 2026, des effets de la résiliation du contrat d’assurance (n°000001[XXXXXXXX01]) souscrit auprès d’AXA, au regard, du dommage imminent que pourrait causer l’absence de couverture assurantielle impliquant l’arrêt de l’activité de la société [P] et, de la résistance abusive d’AXA tel que susvisée ;
ORDONNER la suppression de la provision de sinistralité des chantiers [A] et [M] du relevé d’information sinistre de la société [P], cette sinistralité non avérée ne permettant pas à la société [P] de trouver une nouvelle couverture assurantielle acceptable ;
Page 2 sur 4 RG n°: 2025R00826
ORDONNER à AXA d’avoir à communiquer le relevé d’information sinistre assurance décennale mis à jour en application de l’ordonnance à venir, ainsi que le relevé d’information sinistre assurance responsabilité civile professionnelle, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance.
ORDONNER, vu l’urgence, l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute et même avant enregistrement ;
CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
AXA bien que régulièrement convoquée ne se présente pas à notre audience (acte signifié à personne le 28/07/2025), ne se fait pas représentée et ne dépose aucune écriture. Nous relevons qu’il en était déjà de même lors de l’audience du 17 décembre 2024 qui a donné lieu à l’ordonnance du même jour.
L’article 873 du code de procédure civile dispose : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »;
Au vu des documents transmis à notre audience et en particulier :
* le contrat d’assurance n°0000010668746604, les conditions générales BATISSUR, les conditions particulières,
* la lettre de résiliation d’AXA du 30 septembre 2024,
* l’ordonnance du TAE de [Localité 1] de 06 janvier 2025 ordonnant « la suspension, jusqu’au 31 juillet 2025, des effets de la résiliation du contrat d’assurance (n°0000010668746604) souscrit auprès d’AXA, au regard, du dommage imminent que pourrait causer l’absence de couverture assurantielle impliquant l’arrêt de l’activité de la société [P] et la suppression de la provision de sinistralité du relevé d’information sinistres de la société [P], cette sinistralité non avérée ne permettant pas à la société [P] de trouver une nouvelle couverture assurantielle,
* de la demande de [P] à AXA par courriel du 10 janvier 2025 de procéder à l’exécution de ladite ordonnance : « nous vous prions de bien vouloir nous transmettre le plus possible
Page 3 sur 4 RG n°: 2025R00826
l’attestation d’assurance décennale ainsi qu’un relevé de sinistre vierge de la mention relative au litige [A] »,
du relevé d’information sinistre en date du 26 février 2025 couvrant la période de survenance de 2020 à 2025 (pièce 15) mentionnant 4 sinistres dont un clos le 1 er septembre 2023 afférant au chantier CARRIE d’un montant total de 30 845.10 euros, d’un second sinistre concernant le chantier [A] pour un montant de 5 622 euros qui n’a en dépit de l’ordonnance précitée du 6 janvier 2025 pas été supprimé, aucun document permettant de démontrer la véracité de ce sinistre n’a été transmis à ce tribunal par AXA.
A notre audience, [P] nous précise n’avoir jamais reçu de preuve de ce sinistre ([A]) et a demandé à AXA un relevé de sinistre « responsabilité civile professionnelle » (RCP) mettant en évidence une faute engageant sa responsabilité dans les sinistres mentionnés par AXA sur le relevé de sinistres établi unilatéralement par AXA (pièce numéro 15).
Il apparait par ailleurs un sinistre afférant au chantier [O], clos sans suite en date du 10 avril 2024, dont le montant s’élève à 840 euros, somme qui se présente non pas comme une réparation de sinistre mais comme des frais de dossier ou d’avocat. Ce dossier étant classé sans suite, ce sinistre n’a donc pas engagé la RCP de [P] (pièce 13) et ne devrait alors pas figurer sur la liste des sinistres.
Enfin, il apparait un nouveau sinistre ouvert le 18 février 2025 soit postérieurement à la date de la première ordonnance du 6 janvier 2025 qui serait en cours et pour lequel [P] conteste la véracité, sinistre non avéré à ce jour, AXA n’en démontrant pas la réalité.
Nous rappelons qu’il ne suffit pas d’inscrire un sinistre sur un relevé pour que celui-ci soit démontré car il peut s’agir d’une réclamation qui peut être ensuite classée sans suite. Or, de telles mentions faites dès l’ouverture d’un dossier sans attendre la véracité des dommages est pour la société assurée à l’origine de blocage pour changer d’assureur.
C’est ainsi que le relevé d’information de sinistre 2019 à 2024 un montant total de sinistre de 91 685,10 euros a été établi par AXA, comprenant les trois sinistres précités, à savoir [D] (30 845,10 euros), [A] (3 963,82 euros) et [O] (840 euros) et mettant [P] dans l’impossibilité de souscrire un nouveau contrat d’assurance décennale au vu de la sinistralité présentée par l’assureur.
Or, comme déjà dit, l’absence de relevé d’information mettant en évidence les cas de reconnaissance de mise en cause de responsabilité civile professionnelle de [P] interdit tout croisement d’information avec le relevé sinistre et ainsi connaître la réalité de la sinistralité de [P].
Par ailleurs, nous relevons que le contrat d’AXA ayant fait l’objet de résiliation par l’assureur comprend deux volets, un volet assurance décennale et un volet assurance RCP, et que la résiliation du contrat conduit à la résiliation de ces deux garanties. Or les dispositions légales imposent la souscription de garanties décennale et RCP, sans lesquelles [P] ne peut exercer valablement son activité et qui se mettrait en infraction si elle poursuivait son activité.
L’imminence du dommage que pourrait causer l’absence de couverture d’assurance et l’urgence d’en obtenir une immédiatement sont démontrés.
Page 4 sur 4 RG n°: 2025R00826
Compte tenu de ce qui précède et en l’absence d’AXA :
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Déclarons la demande de la SASU [P] recevable et bien fondée, et en conséquence :
Ordonnons la suppression de la provision de sinistralité des chantiers [A] et [M] du relevé d’information sinistre de la société [P] ;
Ordonnons à AXA d’avoir à communiquer le relevé d’information sinistre assurance décennale mis à jour en application de l’ordonnance à venir, ainsi que le relevé d’information sinistre assurance responsabilité civile professionnelle, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance et pendant 120 jours, le tribunal se réservant la liquidation de ladite astreinte ;
Ordonnons la suspension, jusqu’au 31 mars 2026, des effets de la résiliation du contrat d’assurance (n°0000010668746604) souscrit auprès d’AXA ;
Ordonnons, vu l’urgence, l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute et même avant enregistrement ;
Condamnons la société AXA FRANCE IARD à payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Instance ·
- Employé ·
- Audience publique ·
- Associé
- Radiation ·
- Carrelage ·
- Référence ·
- Juge des référés ·
- Informatique ·
- Rôle ·
- Retrait ·
- Diligences ·
- Partie ·
- Ordonnance
- Période d'observation ·
- Sauvegarde ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Avis favorable ·
- Cadastre ·
- Audience ·
- Conseil ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Renard ·
- Liquidateur ·
- Aéronef ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure
- Prothése ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Chirurgie ·
- Titane ·
- Titre ·
- Assignation ·
- Sciences médicales ·
- Suppression ·
- Dépôt
- Location ·
- Adresses ·
- Finances ·
- Intérêt de retard ·
- Conditions générales ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Taux légal ·
- Principal ·
- Code civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Produit alimentaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidateur ·
- Formation du personnel ·
- Création ·
- Conditionnement ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Répertoire
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai ·
- Urssaf ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Redressement
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Ministère public ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Transport ·
- Liquidation ·
- Liquidateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Prestation ·
- Organisation ·
- Cessation des paiements ·
- Assistance ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Associé ·
- Activité économique
- Côte ·
- Nom commercial ·
- Entrepreneur ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Réhabilitation ·
- Recouvrement ·
- Procédure civile ·
- Retard ·
- Adresses
- Immobilier ·
- Loyer ·
- Intérêt de retard ·
- Tribunaux de commerce ·
- Titre ·
- Site ·
- Mise en demeure ·
- Résiliation du contrat ·
- Signature électronique ·
- Licence d'utilisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.