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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 21 mars 2025, n° 2024067582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024067582 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : Me JeanBaptiste ROZES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
Copie à l’expert Copie au bureau des expertises
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 21/03/2025
PAR M. ANTOINE GUINET, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2024067582
20/12/2024
ENTRE :
SELARL DR [L] [K] ET ASSOCIES, dont le siège social est [Adresse 4]
[Adresse 4] – RCS B 440066942
Partie demanderesse : comparant par Me Jean-Baptiste ROZES Avocat (P0575)
ET :
SAS L’ATELIER DE LA DENT, dont le siège social est [Adresse 2]
RCS B 897447819
Partie défenderesse : comparant par Me Pierre-Alexis VILLAND Avocat (K156)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 28 octobre 2024, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SELARL DR [L] [K] ET ASSOCIES nous saisit d’une demande de désignation d’un expert.
A l’audience du 20 décembre 2024, nous avons remis la cause au 14 février 2025.
A l’audience du 14 février 2025 :
Le conseil de la SELARL DR [L] [K] ET ASSOCIES se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 145 du Code procédure civile,
Désigner tel expert qu’il lui plaira – et de préférence spécialisé en prothèse implantaire, ou à tout le moins en chirurgie dentaire – avec pour mission de :
Se faire communiquer par la Société DR [L] [K] ET ASSOCIES : les prothèses maxillaire et mandibulaire litigieuses et les radiographies concernées – Radio panoramique, Prothèses maxillaire et mandibulaire en l’état après réparation par le docteur [K] ; ce n’est qu’après suppression des dents et la résine qu’il sera possible de constater la suppression des rétentions des barres de titane maxillaire et mandibulaire.
o tous dossiers médicaux concernant le patient dénommé « E.-C » (les soins et traitements subis depuis le 17/10/2018, (le 25/01/2019 Chirurgie implantaire maxillaire et mandibulaire et pose immédiate d’une prothèse provisoire, le 20/11/2020 pose des prothèses d’usage (prothèses définitives)) o et d’une manière générale, tous dossiers concernant sa santé et entendre toute personne qu’il estimera utile ; dire si les prothèses maxillaire et mandibulaire posées le 8 novembre 2023 ont été effectuées de manière consciencieuse, attentive et conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ces prothèses ont été réalisées ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences maladresses ou autres défaillances relevées ; Dire que l’Expert pourra s’adjoindre tout sapiteur qu’il estimera utile ; Dresser un pré rapport, préalablement au dépôt du rapport d’expertise, afin que les parties puissent formuler toutes observations. Réserver les dépens.
Le conseil de la SAS L’ATELIER DE LA DENT se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
À titre principal :
Vu l’article 56 du CPC
Prononcer la nullité de l’assignation sur le fondement de l’article 56 du code de procédure civile
pour défaut d’exposé des moyens en droit
A titre subsidiaire :
Vu l’article 872 du CPC
Constater que la notion « d’urgence » exigée par l’article 872 du CPC n’est pas caractérisée
dans l’assignation, et n’est pas susceptible de l’être
Dire qu’il n’existe pas de « différend » justifiant une mesure d’expertise et que les conditions
requises par la loi pour ordonner une mesure d’expertise ne sont pas réunies
En conséquence débouter la société Docteur [L] [K] ET ASSOCIES de ses
demandes
A titre très subsidiaire :
Vu l’article 145 du CPC
Dire que le demandeur ne démontre pas un « motif légitime » et ne démontre pas que l’action ultérieure qu’il souhaiterait engager n’est pas « manifestement voué à l’échec »,
Dire que les manipulations d’ores et déjà effectuées par le Docteur [L] [K] sur les prothèses vicient toute analyse ultérieure
En conséquence débouter la société Docteur [L] [K] ET ASSOCIES de ses demandes
En tout état de cause
Condamner la société Docteur [L] [K] et ASSOCIES au paiement d’une somme de 2.000 au titre de l’article 700 du CPC au profit de la société l’ATELIER DE LA DENT ainsi qu’aux entiers dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au mercredi 5 mars 2025, prorogé au vendredi 21 mars 2025 à 16h.
Sur ce,
Sur l’exception de nullité de l’assignation et sur l’urgence
Nous relevons que la SAS L’ATELIER DE LA DENT soulève, à titre principal, une exception de nullité de l’assignation pour défaut d’exposé des moyens en droit, et à titre subsidiaire, sollicite le rejet de la demande au visa de l’article 872 du CPC, les conditions requises par cet article n’étant pas réunies.
Nous retenons que la SELARL DR [L] [K] ET ASSOCIES régularise sa demande dans ses conditions récapitulatives déposées à l’audience du 14 février, en visant l’article 145 du CPC dans la partie « II Discussion » et dans le dispositif.
En conséquence, nous rejetterons les demandes « À titre principal » et « A titre subsidiaire » de la défenderesse.
Sur la demande d’expertise
Nous relevons que :
les griefs allégués par le demandeur, dont il appartiendra, le moment venu, au juge du fond éventuellement saisi, d’apprécier la légitimité, sont suffisamment caractérisés pour justifier une mesure d’instruction tendant à rechercher et conserver les preuves des faits reprochés,
Nous retenons que :
une mesure d’instruction ordonnée au visa de l’article 145 du code de procédure civile doit être strictement limitée à l’établissement ou la conservation des preuves et donc, en l’espèce, l’établissement des preuves ;
il apparaît que des investigations seront nécessaires ;
il y aura lieu de confier à un technicien, d’une spécialité et compétence appropriées, de les effectuer en les limitant strictement à ce qui est nécessaire pour cet établissement.
En conséquence, les différents aspects de la mesure d’instruction sollicitée et ce que nous estimons devoir ordonner ayant ainsi été contradictoirement débattus, nous statuerons ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du CPC sollicité par la défenderesse
Faisant droit à la demande d’expertise sollicitée par la demanderesse, nous rejetterons la demande au titre de l’article 700 du CPC sollicitée par la défenderesse.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Rejetons l’exception de nullité de l’assignation soulevée à titre principal par la SAS L’ATELIER DE LA DENT,
Rejetons la demande à titre subsidiaire de la SAS L’ATELIER DE LA DENT,
Vu l’article 145 du CPC,
Nommons le Dr [C] [M]
[Adresse 5] Tél : [XXXXXXXX01] – Email : [Courriel 3] [[Courriel 3]]
en qualité d’expert avec la mission précisée ci-après :
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission,
Entendre tous sachants,
S’il l’estime nécessaire se rendre en tous lieux de la France métropolitaine pour
constater les faits
Se faire communiquer par la Société DR [L] [K] ET ASSOCIES : o les prothèses maxillaire et mandibulaire litigieuses et les radiographies concernées – Radio panoramique, Prothèses maxillaire et mandibulaire en l’état après réparation par le docteur [K] ; ce n’est qu’après suppression des dents et la résine qu’il sera possible de constater la suppression des rétentions des barres de titane maxillaire et mandibulaire. o tous dossiers médicaux concernant le patient dénommé « E.-C » (les soins et traitements subis depuis le 17/10/2018, (le 25/01/2019 Chirurgie implantaire maxillaire et mandibulaire et pose immédiate d’une prothèse provisoire, le 20/11/2020 pose des prothèses d’usage (prothèses définitives)) o et d’une manière générale, tous dossiers concernant sa santé et entendre toute personne qu’il estimera utile ;
dire si les prothèses maxillaire et mandibulaire posées le 8 novembre 2023 ont été
effectuées de manière consciencieuse, attentive et conformément aux règles de
l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ces prothèses
ont été réalisées ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des
erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences maladresses ou autres
défaillances relevées ;
Fournir tous éléments procédant de son domaine particulier de compétence, afin
d’éclairer la juridiction qui sera éventuellement saisie sur les allégations des parties
quant aux origines et causes techniques des faits litigieux allégués ainsi que, le cas
échéant, sur leurs conséquences dommageables évaluées à partir des éléments
produits par les parties,
Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier
en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions
à chaque étape de sa mission puis, avant son dernier avis, en vue de recueillir leurs
dernières observations, avant le dépôt du rapport ;
Rappeler aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse qu’il n’est pas
tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date
ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport.
Fixons à 3.000 euros le montant de la provision à consigner par la SELARL DR [L] [K] ET ASSOCIES avant le 21 avril 2025 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile.
Disons que la première réunion devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de consignation de la provision.
Disons que l’expert devra, après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d’instruction ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en œuvre, le calendrier détaillé de ses investigations d’où découlera la date de dépôt de son rapport, le montant prévisible de ses honoraires et de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport,
Disons que, lors de cette première réunion, l’expert fixera un délai pour les appels, éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause.
Disons que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l’expert devra être déposé au Greffe dans un délai de 6 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus et, dans l’attente de ce dépôt, inscrivons la cause au rôle des mesures d’instruction.
Disons que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise.
Rejetons la demande de la SAS L’ATELIER DE LA DENT au titre de l’article 700 du CPC,
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 82,80 € TTC, dont 13,59 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Antoine Guinet, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
M. Antoine Verly
M. Antoine Guinet
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