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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 13 févr. 2025, n° 2024R01433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024R01433 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 Février 2025 par Mme Laurence KOOY, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2024R01433
DEMANDEUR
SAS ILORAL VISION [Adresse 1] comparant par Me Sarah MERGUI [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS ECOBATPRO [Adresse 3] comparant par Me Stéphane MILLAT [Adresse 4]
Débats à l’audience publique du 13 Février 2025, devant Mme Laurence KOOY, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 Décembre 2024, la SAS ILORAL VISION a formulé les demandes suivantes :
A titre principal :
Prononcer la nullité de l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de Nanterre le 22 novembre 2024 faute de précisions sur le montant de la prétendue créance ;
En conséquence :
Ordonnancer la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la banque SOCIETE GENERALE, SA à conseil d’administration immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 552 120 222, dont le siège social se situe [Adresse 5], sur le compte FR76 3000 3033 9200 0020 4756 4070, sur toutes les créances que celle-ci a ou aura, détient ou détiendra pour le compte de la société ILORAL VISION.
Ordonnancer la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la banque LE CREDIT LYONNAIS, SA à conseil d’administration immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 954 509 741, dont l’établissement principal
Page 2 sur 3
se situe [Adresse 6], sur le compte [XXXXXXXXXX01], sur toutes les créances que celle-ci a ou aura, détient ou détiendra pour le compte de la société ILORAL VISION.
Ordonnancer la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la société TOTAL ENERGIES, société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 442 395 448, dont le siège social se situe [Adresse 7], sur toutes les créances que celle-ci a ou aura, détient ou détiendra pour le compte de la société ILORAL VISION.
À titre subsidiaire :
Juger que la créance alléguée par la société ECOBATPRO n’apparaît pas fondée en son principe ;
Juger qu’il n’existe aucune menace dans son recouvrement éventuel ;
En conséquence :
Rétracter l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce en date du 22 novembre 2024 (Requête n° 2024006357)
Ordonnancer la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la banque SOCIETE GENERALE, SA à conseil d’administration immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 552 120 222, dont le siège social se situe [Adresse 5], sur le compte FR76 3000 3033 9200 0020 4756 4070, sur toutes les créances que celle-ci a ou aura, détient ou détiendra pour le compte de la société ILORAL VISION.
Ordonnancer la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la banque LE CREDIT LYONNAIS, SA à conseil d’administration immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 954 509 741, dont l’établissement principal se situe [Adresse 6], sur le compte [XXXXXXXXXX01], sur toutes les créances que celle-ci a ou aura, détient ou détiendra pour le compte de la société ILORAL VISION.
Ordonnancer la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la société TOTAL ENERGIES, société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 442 395 448, dont le siège social se situe [Adresse 7], sur toutes les créances que celle-ci a ou aura, détient ou détiendra pour le compte de la société ILORAL VISION.
En tout état de cause :
Condamner la société ECOBATPRO à payer à la société ILORAL VISION la somme de 50.000 € au titre de dommages et intérêts ;
Condamner la société ECOBATPRO à payer à la société ILORAL VISION la somme de 5.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Page 3 sur 3
Condamner la société ECOBATPRO aux entiers dépens.
Le défendeur dépose des conclusions à l’audience et nous demande de :
* Prendre acte que la société ECOBATPRO s’associe à la demande de rétraction de l’ordonnance formée par la société ILORAL VISION
* Dire que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a engagés.
MOTIVATION :
L’article 4 du code de procédure civile dispose que « l’objet du litige est terminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. », et l’article 12 du même code : « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer l’exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. »
Nous relevons que :
* la saisie pratiquée à la demande du requérant en vertu de l’ordonnance sur requête rendue par le président de ce tribunal le 22 novembre 2024 sous les références 2024O06357 a fait l’objet d’une mainlevée.
* les parties sont d’accord pour renoncer à ladite ordonnance de saisie conservatoire.
En conséquence, nous rétracterons cette ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Prenons acte d’un accord est intervenu entre les parties,
Rétractons l’ordonnance rendue sur requête le 22 novembre 2024 par le président de ce tribunal ;
condamnons la société ECOBAT PRO aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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