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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 13 mai 2025, n° 2025017201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025017201 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : CHETRIT Nina Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 13/05/2025
PAR M. PIERRE-YVES WERNER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER
RG 2025017201 13/05/2025
ENTRE :
SAS OFEE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] Partie demanderesse: comparant par Me Nina CHETRIT Avocat (D0178) substituant Me Gautier BERTRAND Avocat (A0034) (SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON Avocat (W09))
ET :
SAS ACTION TERRE ECOLOGIE, dont le siège social est [Adresse 2] Assignée selon les modalités prescrites à l’article 659 CPC
Assignee selon les modalites prescrites à l’article 659 CP Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 24 avril 2025, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS OFEE FRANCE qui ne peut obtenir remboursement d’un acompte au titre d’un contrat de prestations de service en rénovation énergétique, nous demande de :
Vu les articles 873 alinéa 2 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,
Condamner la SASU ACTION TERRE ECOLOGIE à verser à la SAS OFEE la somme de 16 500,00 euros au principal à titre de provisions ;
Condamner la SASU ACTION TERRE ECOLOGIE à verser à la SAS OFEE des intérêts moratoires au taux légal sur la somme de 16 500,00 euros depuis le 03 janvier 2025 date de délivrance du courrier LRAR portant mise en demeure,
Ordonner la capitalisation des intérêts moratoires au taux légal dus par la SASU ACTION TERRE ECOLOGIE à la SAS OFEE ;
Condamner la SASU ACTION TERRE ECOLOGIE à payer à la SAS OFEE la somme de 4 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Condamner la SASU ACTION TERRE ECOLOGIE aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Ce jour, le conseil de la SAS OFEE FRANCE se présente et réitère les termes de son assignation.
La SAS ACTION TERRE ECOLOGIE ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
Sur ce,
Sur la régularité et la recevabilité
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS OFEE FRANCE nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous relevons que les diligences accomplies par le commissaire de justice nous paraissent suffisantes, que la société ne semble plus avoir d’établissement connu à l’adresse indiquée comme siège social au RCS.
Nous retenons que l’extrait Kbis fourni à l’audience ne fait mention d’aucune procédure collective.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
En conséquence, la demande est régulière et recevable.
Sur la demande principale
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
La preuve de l’engagement résultant :
* De la convention de prestation de services portant sur une mission d’incitation à la réalisation de travaux d’économie d’énergie signée le 21 avril 2023
* Et du mandat MPR, devis, facture et décisions d’octroi et de retrait de l’ANAH dans le dossier MPR-2023-502598 ([J] [X])
La preuve de l’exécution de la prestation résultant :
* Des échanges sur la plateforme ODOO concernant le dossier MPR-2023-502598 ([J] [X]) ;
* Et du rejet du recours de la SASU ATE auprès de l’ANAH
Le montant demandé étant justifié par :
Facture émise par la SASU ACTION TERRE ECOLOGIE à la SAS OFEE et preuve de paiement d’OFEE ;
Nous retenons également que la mise en demeure du 18 décembre 2024 qui a été dûment réceptionnée le 3 janvier 2025 date qui fait courir les intérêts est restée vaine et non contestée.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS ACTION TERRE ECOLOGIE à payer à la SAS OFEE FRANCE, à titre de provision, la somme de 16.500 €, avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2025.
Ordonnons la capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Condamnons la SAS ACTION TERRE ECOLOGIE à payer à la SAS OFEE FRANCE la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboutons la SAS OFEE France du surplus de ses demandes.
Condamnons en outre la SAS ACTION TERRE ECOLOGIE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Pierre-Yves Werner président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier.
Mme Yonah Bongho-Nouarra
M. Pierre-Yves Werner.
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