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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 11 mars 2025, n° 2025R00131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00131 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
RG n°: 2025R00131 Page 1 sur 4
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 11 Mars 2025
par Mme Laurence KOOY, Président
assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier
RG n°: 2025R00131
DEMANDEUR
[Adresse 1] [Localité 1] SL CL ROSSINYOL NUM, [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3] -ESPAGNE comparant par Me Adèle AZZI [Adresse 4]
DEFENDEUR
SASU [Y] [Adresse 5] [Localité 4] comparant par [F] [Q] & Associés – Mes [W] [C] et [L] [E] [Adresse 6]
Débats à l’audience publique du 11 Mars 2025, devant Mme Laurence KOOY, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, la SARL ABERSIS SL a formulé les demandes suivantes :
CONDAMNER, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, la société [Y] à communiquer à la société ABERSIS SL :
* le journal des ventes réalisées par la société [Y] pour des clients ayant leur siège social en Espagne, de janvier 2022 à ce jour, certifié conforme par l’expertcomptable, et faisant apparaître la date de facturation, le numéro de facture, le nom du client, la quantité facturée et le prix facturé ;
* le journal des ventes réalisées par la société [Y] pour des clients ayant leur siège social au Portugal, de janvier 2022 à ce jour, certifié conforme par l’expertcomptable, et faisant apparaître la date de facturation, le numéro de facture, le nom du client, la quantité facturée et le prix facturé ;
* en Espagne, de janvier 2022 à ce jour, comportant les noms des clients (ou numéro d’identification du compte client avec table de correspondance), les montants des ventes et le cas échéant les produits ou services vendus ;
* la section du grand livre comptable relative aux ventes réalisées par la société [Y] au Portugal, de janvier 2022 à ce jour, comportant les noms des clients (ou numéro d’identification du compte client avec table de correspondance), les montants des ventes et le cas échéant les produits ou services vendus.
CONDAMNER la société [Y] à verser à la société ABERSIS SL la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 11 mars 2025, SASU [Y] nous demande de :
CONSTATER que la société [Y] communique en pièce n°20 les comptes-clients des Clients Spécifiques extraits du [Localité 5] Livre auxiliaire de sa comptabilité permettant à la société ABERSIS SL de vérifier le montant de ses commissions ;
DIRE ET JUGER qu’il existe des contestations sérieuses au sens de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile aux demandes de communication de la société ABERSIS SL ;
DIRE ET JUGER qu’il n’existe pas de motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile pour faire droit à la mesure d’instruction solliciter par la société ABERSIS SL ;
En conséquence,
REJETER la demande de communication sous astreinte de 500 € par jour formulée par la société ABERSIS SL du journal des ventes réalisées pour les clients ayant leur siège social en Espagne et au Portugal certifié conforme par l’expert-comptable et la section du grand livre comptable relative aux ventes réalisées par la société [Y] en Espagne et au Portugal de janvier 2022 à ce jour, en ce qu’elle est manifestement infondée ;
REJETER la demande subsidiaire de communication sous astreinte de 500 € par jour formulée par la société ABERSIS SL des extraits de comptes clients du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 pour tous les clients de la société [Y] dont le siège social est situé en Espagne ou au Portugal, certifiés conformes par l’expert-comptable et de l’extrait de compte client de la société ANCOR, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, certifié conforme par l’expert-comptable.
DEBOUTER la société ABERSIS SL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la société ABERSIS SL au paiement, à la société [Y], de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société ABERSIS SL aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 11 mars 2025, la société ABERSIS SL nous demande de :
A titre principal :
CONDAMNER, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, la société [Y] à communiquer à la société ABERSIS SL :
RG n°: 2025R00131 Page 3 sur 4
* le journal des ventes réalisées par la société [Y] pour des clients ayant leur siège social en Espagne, de janvier 2022 à ce jour, certifié conforme par l’expert-comptable, et faisant apparaître la date de facturation, le numéro de facture, le nom du client, la quantité facturée et le prix facturé ;
* le journal des ventes réalisées par la société [Y] pour des clients ayant leur siège social au Portugal, de janvier 2022 à ce jour, certifié conforme par l’expert-comptable, et faisant apparaître la date de facturation, le numéro de facture, le nom du client, la quantité facturée et le prix facturé ;
* la section du grand livre comptable relative aux ventes réalisées par la société [Y] en Espagne, de janvier 2022 à ce jour, comportant les noms des clients (ou numéro d’identification du compte client avec table de correspondance), les montants des ventes et le cas échéant les produits ou services vendus ;
* la section du grand livre comptable relative aux ventes réalisées par la société [Y] au Portugal, de janvier 2022 à ce jour, comportant les noms des clients (ou numéro d’identification du compte client avec table de correspondance), les montants des ventes et le cas échéant les produits ou services vendus.
A titre subsidiaire :
CONDAMNER, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, la société [Y] à communiquer à la société ABERSIS SL :
les extraits de comptes clients du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 pour tous les clients
de la société PDIPLAK dont le siège sociel est situé en Espagne eu eu Portugal cortifiée
la société [Y] dont le siège social est situé en Espagne ou au Portugal, certifiés conformes
par l’expert-comptable;
* la transmission de l’extrait de compte client de la société ANCOR, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, certifié conforme par l’expert-comptable ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la société [Y] à verser à la société ABERSIS SL la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR QUOI :
Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l’existence d’une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l’appréciation relève de la seule compétence du juge du fond.
Une partie demande de renvoyer l’affaire devant le juge du fond.
L’urgence est caractérisée.
En conséquence, en application de l’article 873-1 du code de procédure civile,
Nous renverrons les parties à l’audience de la 4ème chambre de ce tribunal, du 10 avril 2025 à 9h15, salle E, rez-de-chaussée.
Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Vu l’article 873-1 du code de procédure civile,
Renvoyons les parties au fond à l’audience de la 4 ème chambre de ce tribunal en date du 10 avril 2025 à 9h15, salle E, rez-de-chaussée ;
Disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ;
Disons que le greffe effectuera l’enrôlement de la présente affaire à ladite audience, après règlement par le demandeur des frais y afférents avant le 2 avril 2025, à peine de caducité, sans qu’il ne soit adressé de convocation aux parties ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.
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