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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 16 déc. 2025, n° 2025R00347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00347 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 16 décembre 2025
N° RG: 2025R00347
Monsieur [R] [Z] Né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (Algérie) [Adresse 1]
(Maître Yones TAGUELMINT, Avocat au barreau de Marseille)
C /
Monsieur [C] [G] Né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2] (Algérie) [Adresse 2] (partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Thierry CASELLA, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté de Mme Ferial SABAA, Greffier audiencier, présent uniquement aux débats et de Me Pauline OUDENOT, Greffier associée, présent uniquement au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 21 octobre 2025, Monsieur [R] [Z] nous demande de : Vu les articles 9,11,145,232 et s., 263 et s., 695, 696, 700 et 873 du Code de procédure civile ; Vu les articles L.131-1 à L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
Vu les articles L.223-26 et L.223-22 du Code de commerce, et 1240 et 1343-2 du Code civil ; Vu les ordonnances des 14/11/2024,20/03/2025,29/04/2025, le compte-rendu d’accedit du 25/02/2025, la synthèse du 21/07/2025, et les pièces produites ;
* CONSTATER la non-exécution par M. [C] [G] de l’injonction de remettre à l’expert l’ensemble des documents comptables avant le 30/05/2025 ;
* LIQUIDER l’astreinte fixée par l’ordonnance du 29/04/2025 à la somme de trois mille euros (3 000 €) (100 € x 30 jours, sous réserve de la date exacte de notification), au profit de M. [R] [Z], avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir;
* DIRE que M. [G] supportera en définitive l’intégralité des frais et honoraires de l’expert-comptable de justice ;
* CONDAMNER M. [G] à rembourser à M. [Z] les consignations versées à hauteur de quatre mille quatre cents euros (4 400 €) (3 000 € + 1 400 €), outre les frais de greffe (56,33 € TTC et 29,19 € TTC) et tous frais futurs utiles à l’expertise ;
* RÉITÉRER l’injonction faite à M. [G] de remettre à l’expert (avec copie aux parties) tous documents comptables et bancaires des deux derniers exercices (bilans, comptes, liasses, journaux, FEC, grand-livre, inventaires, PV d’AG, registre des bénéficiaires effectifs, registre des mouvements de titres, détail des prix d’achat/vente, factures, indemnités kilométriques + cartes grises des véhicules concernés, contrats fournisseurs/sous-traitants, relevés bancaires et conventions de tous comptes), sous astreinte portée à deux cents euros (200 €) par jour de retard pendant soixante (60) jours a compter de la signification de l’ordonnance à intervenir;
* AUTORISER tout commissaire de justice à se rendre au siège social, au domicile du gérant, auprès de toute banque teneur des comptes (notamment LCL) et de tout prestataire comptable identifié, afin d’obtenir copie des pièces susvisées (saisie-copies), le tout aux frais de M. [G] ;
* ORDONNER à la/aux banque(s) teneur(s) des comptes de la société (dont LCL) de communiquer à l’expert (avec copie aux parties), dans un délai de 15 jours, les relevés détaillés, conventions d’ouverture, pouvoirs et moyens de paiement relatifs aux 24 derniers mois, sous astreinte de cent cinquante euros (150 €) par jour pendant trente (30) jours ;
* DIRE que l’expert pourra réouvrir ses opérations en cas de réception des pièces et déposer un rapport complémentaire ; dire que ses diligences complémentaires seront provisionnées suivant barème et mises à la charge de M. [G]
* CONDAMNER M. [G] à payer à M. [Z], en provision à valoir sur dommages-intérêts pour obstruction fautive et désorganisation, la somme de cinq mille euros (15 000 €), avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance et capitalisation des intérêts (c. civ. 1343-2);
* ALLOUER à M. [Z] la somme de deux mille euros (5 000 €) au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
* ORDONNER l’exécution provisoire nonobstant recours ;
* CONDAMNER M. [G] aux entiers dépens, y compris frais et émoluments (et frais de signification).
A la barre, Monsieur [R] [Z] réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
Monsieur [C] [G] n’ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur la liquidation de l’astreinte :
Attendu qu’en application des articles L. 131-4 et R. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, la liquidation de l’astreinte ne peut être prononcée soit par le juge de l’exécution, soit par le juge qui l’a ordonnée ; qu’en l’espèce, la demande de liquidation d’astreinte porte sur l’astreinte prononcée par Monsieur le juge délégué chargé du contrôle des expertises par ordonnance du 29 avril 2025 ; qu’en conséquence, il convient de renvoyer Monsieur [R] [Z] à mieux se pourvoir sur ce chef de demande ;
Sur les frais d’expertise et consignation :
Attendu que l’expert a déposé son rapport en l’état, conformément à l’ordonnance rendue le 29 avril 2025, en l’absence de transmission des éléments comptables indispensables à l’accomplissement de sa mission ;
Attendu que par ordonnance rendue en référé le 14 novembre 2024, le montant de la consignation à verser par Monsieur [R] [Z] est de 3 000 € ; que dans son ordonnance du 20 mars 2025, le juge chargé du contrôle des expertises a ordonné à Monsieur [R] [Z] de verser une consignation complémentaire d’un montant total de 1 400 € ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, les frais d’expertise constituent des dépens ; qu’aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie » ; que dès lors, la demande de détermination de la prise en charge définitive de l’intégralité des frais et honoraires de l’expertise ne peut être formée en référé et relève de la compétence des juges du fond ; qu’en conséquence, il échet de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur ce chef de demande ;
Sur la demande de réitération de l’injonction faite à Monsieur [G] :
Attendu qu’il ressort des éléments de la cause que Monsieur [G] n’a pas déféré à l’injonction sous astreinte de communiquer à l’expert judiciaire l’ensemble des documents comptables nécessaires à ses opérations expertales, qui lui a été faite par Monsieur le juge chargé du contrôle des expertises dans l’ordonnance du 29 avril 2025 ; que par suite, l’expert judiciaire a procédé au dépôt de son rapport en l’état mettant ainsi fin aux opérations d’expertise ; qu’en conséquence, la demande de réitération de cette injonction s’avère inutile et sans objet ; qu’il y a donc lieu de débouter Monsieur [R] [Z] de cette demande ;
Sur les demandes sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile :
Attendu que Monsieur [R] [Z] nous demande d’autoriser tout commissaire de justice à se rendre au siège social, au domicile du gérant, auprès de toute banque teneur de comptes et de tout prestataire comptable identifié, afin d’obtenir copie des pièces susvisés, le tout aux frais de M. [G] ;
Attendu que l’article 145 du Code de Procédure Civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » ;
Attendu que la mesure sollicitée doit, pour prospérer, reposer sur un motif légitime, être strictement nécessaire à la conservation d’une preuve susceptible d’influer sur un litige futur, et présenter un caractère proportionné ;
Attendu qu’en l’espèce, les diligences sollicitées présentent un caractère général et indéterminé, les documents recherchés, les lieux visés et les personnes concernées n’étant pas précisément identifiés ;
Attendu en outre que les mesures requises se heurteraient manifestement au secret des affaires et au secret bancaire, de sorte que leur utilité et leur effectivité ne sont pas établies ;
Attendu qu’en conséquence, et faute de démontrer un motif légitime les conditions d’application de l’article 145 du Code de Procédure Civile ne sont pas réunies ; qu’il y a lieu de débouter Monsieur [R] [Z] de sa demande faite à ce titre ;
Attendu qu’il est constant que le juge des référés ne peut sans aborder le fond du litige, prononcer de condamnation à des dommages intérêts ; qu’il échet de rejeter ce chef de demande ;
Attendu qu’il n’existe en la cause aucune considération d’équité en faveur de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Renvoyons Monsieur [R] [Z] à mieux se pourvoir sur sa demande de liquidation de l’astreinte ;
Disons n’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur la demande de remboursement à Monsieur [Z] des consignations versées ;
Déboutons Monsieur [R] [Z] de ses autres demandes ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [R] [Z] aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC);
Fait à [Localité 3], le 16 décembre 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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