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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 16 janv. 2025, n° 2024R01329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024R01329 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 16 Janvier 2025 par Mme Laurence KOOY, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2024R01329
DEMANDEUR
SAS ORSYS [Adresse 1] comparant par Me Katy [Localité 1] [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU NielsenIQ Services France SAS [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 16 Janvier 2025, devant Mme Laurence KOOY, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 Novembre 2024, la SAS ORSYS a formulé les demandes suivantes :
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la société ORSYS ;
CONSTATER le caractère non sérieusement contestable de la créance ;
CONDAMNER à titre provisionnel la société NIELSENIQ SERVICES FRANCE à payer à la société ORSYS la somme principale de 18.108,20 € TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement ainsi que la somme de 240 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNER la société NIELSENIQ SERVICES FRANCE à payer à la société ORSYS la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société NIELSENIQ SERVICES FRANCE aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les conventions de formation, les récapitulatifs de demandes d’inscription et propositions de formation, les feuilles de présence, l’attestation d’assiduité, les factures, les lettres recommandées de mise en demeure du 23 mai 2024 et du 16 octobre 2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1000 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Recevons l’intégralité des moyens et prétentions de la société ORSYS ;
Constatons le caractère non sérieusement contestable de la créance ;
Condamnons à titre provisionnel la société NIELSENIQ SERVICES FRANCE à payer à la société ORSYS la somme principale de 18.108,20 € TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement ainsi que la somme de 240 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamnons la société NIELSENIQ SERVICES FRANCE à payer à la société ORSYS la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société NIELSENIQ SERVICES FRANCE aux entiers dépens.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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