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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, ch. 00, 21 janv. 2026, n° 2025R00258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2025R00258 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE REFERE
du 21 janvier 2026
N° RG: 2025R00258
DEMANDEUR
SAS NDJLR [Adresse 1] comparant par Me Cécile FOURNIE [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS NEEDLE [Adresse 3] comparant par Me [I] [Z] [Adresse 4] et par Me Camilia BELALMI [Adresse 5]
Débats à l’audience publique du 7 janvier 2026, devant M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Céline AQUINO, greffier d’audience.
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal et par Me Céline AQUINO, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Décision contradictoire et en premier ressort.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La SAS NEEDLE (RCS [Localité 1] n°510 638 877) a confié, lors d’une panne, son véhicule Range Rover immatriculé [Immatriculation 1] à la SAS NDJLR (RCS [Localité 2] n°339 880 163) ; cette dernière a été victime d’une effraction de ses locaux au cours de laquelle le véhicule a été endommagé ; les parties n’ayant pas réussi à s’entendre sur le remplacement à neuf du véhicule et la SAS NEEDLE ne souhaitant pas, en conséquence, faire réparer par la SAS NDJLR le dit véhicule, la SAS NDJLR a introduit la présente instance, après mise en demeure restée vaine, aux fins de faire enlever le véhicule et se faire payer, par provision des frais de gardiennage.
Par acte en date du 3 novembre 2025, la SAS NDJLR a fait donner assignation en référé à la SAS NEEDLE devant le président du tribunal des activités économiques de Versailles afin de comparaître le 26 novembre 2025.
Par dernières conclusions soutenues à l’audience du 7 janvier 2026, la SAS NDJLR nous demande de :
Vu l’article 46 du code de procédure civile
Vu l’article 873 du CPC
* Enjoindre à la SAS NEEDLE de faire enlever le véhicule dont elle est locataire immatriculé GQ-126 GN n° série SAL1A2B44PA145634 des locaux de la SAS NDJLR situé [Adresse 6] sous astreinte de 200 € par jours de retard courant 15 jours après l’ordonnance à venir ;
* Condamner la SAS NEEDLE à verser à la SAS NDJLR une somme provisionnelle de 12 000 euros correspondant aux frais de parking courant à compter du 10 avril 2025 et arrêtés au 30 octobre 2025 ;
* Condamner la SAS NEEDLE au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions soutenues à l’audience du 7 janvier 2026, la SAS NEEDLE nous demande de :
Vu les articles précités,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la procédure pendant au fond,
Dire et juger n’y avoir lieu à référé,
En conséquence
* Débouter la SAS NDJLR de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
* Recevoir la SAS NEEDLE en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
* Renvoyer les parties à régler ce litige lors de l’affaire pendante au fond ; En conséquence
* Condamner la SAS NDJLR au paiement au bénéfice de la SAS NEEDLE de la somme de 6 000 € (six mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, en ce compris les frais d’exécution de la décision à intervenir.
Toutes les parties se sont présentées et ont été entendues en leurs plaidoiries le 7 janvier 2026 ; après clôture des débats, nous leur avons indiqué que l’ordonnance serait rendue le 21 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Ainsi qu’il est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile, pour une complète présentation des prétentions et moyens des parties, on se reportera à leurs conclusions soutenues lors de l’audience du 7 janvier 2026 ;
Selon l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;
Selon l’article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire;
Sur la demande de retrait du véhicule
La SAS NDJLR demande à la SAS NEEDLE de retirer le véhicule de ses locaux sous astreinte de 200 € par jour de retard ;
Les débats font apparaître que :
* Le véhicule a été déclaré réparable à la suite de deux expertises, dont la seconde établie contradictoirement, et un devis établi, ce dont conviennent les parties ;
* La SAS NEEDLE s’oppose cependant à la réparation du véhicule par la SAS NDJLR aux frais des assurances ;
* La SAS NEEDLE a assigné au fond la SAS NDJLR en réparation de dommages et intérêts qu’elle estime avoir subis ;
Constatant ainsi que le véhicule, en l’absence d’ordre de réparation, ne peut rester sous la garde de la SAS NDJLR, qu’ainsi l’obligation d’enlèvement de la SAS NEEDLE ne souffre d’aucune contestation sérieuse, ordonnera le retrait par la SAS NEEDLE du véhicule immatriculé GQ-126 GN n° série SAL1A2B44PA145634 des locaux de la SAS NDJLR situés [Adresse 6] sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision et pendant deux mois ; après quoi il appartiendra à la SAS NDJLR de faire une nouvelle demande d’astreinte, le cas échéant ;
Sur la demande de provision sur frais de gardiennage
La SAS NDJLR demande à la SAS NEEDLE de lui payer par provision la somme de 12 000 € correspondant au gardiennage du véhicule au tarif unitaire de 50 € jour du 10 avril 2025 au 30 octobre 2025 ;
Nous constaterons que les frais de gardiennage sont prévus à l’ordre de réparation initial en date du 7 novembre 2024 et affichés tel qu’énoncé dans l’établissement au tarif de 50 € jour à compter de 10 jours suivant le refus d’un devis de réparation, que la SAS NEEDLE a été mise en demeure, passé ce délai, le 10 avril 2025 ;
La SAS NEEDLE s’oppose au paiement, en soutenant le fait que la SAS NDJLR s’est opposée à sa proposition de remplacement à neuf du véhicule, soulevant ainsi une contestation prétendue sérieuse ;
Constatant cependant que la question de la responsabilité de la SAS NDJLR et d’une éventuelle indemnisation, objets d’une instance au fond, sont sans rapport avec les obligations souscrites par la SAS NEEDLE lors de la signature de l’ordre de réparation précité, nous jugerons non sérieuse la contestation et condamnerons par provision la SAS NEEDLE à payer à la SAS NDJLR la somme de 12 000 € à titre de frais de gardiennage ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Nous condamnerons la SAS NEEDLE à payer à la SAS NDJLR la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
PAR CES MOTIFS AU PRINCIPAL
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir, Cependant, dès à présent, et par provision,
* Ordonnons le retrait par la SAS NEEDLE du véhicule immatriculé GQ-126 GN n° série SAL1A2B44PA145634 des locaux de la SAS NDJLR situés [Adresse 6] sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision et ce pendant deux mois, après quoi il appartiendra à la SAS NDJLR de faire une nouvelle demande d’astreinte, le cas échéant ;
* Condamnons la SAS NEEDLE à payer à la SAS NDJLR la somme de 12 000 € à titre de frais de gardiennage ;
* Condamnons la SAS NEEDLE à payer à la SAS NDJLR la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont les frais de greffe qui s’élèvent à la somme de 38,65 €.
Le Greffier,
Le Président.
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