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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 18 déc. 2025, n° 2025R01350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01350 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES [E] NANTERRE
ORDONNANCE [E] REFERE
rendue le 18 décembre 2025 par M. Laurent PITET, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R01350
DEMANDEUR
SASU VFS FINANCE FRANCE [Adresse 1] comparant par Mes [H] [E] LAMAZE [O] [K] BEL [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU SAVACOP [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 18 décembre 2025, devant, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025, la SAS VFS FINANCE FRANCE a formulé les demandes suivantes :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire des contrats de crédit-bail N°I-21 3425448-1 et n°1-21-3425855-1 au 30 octobre 2024,
Par conséquent
* Ordonner à la société SAVACOP d’avoir à restituer à la société VFS FINANCE, ou à toute personne expressément mandatée à cet effet par ladite société, sous astreinte de 100 Euros par jours de retard à compter de la quinzaine suivant a signification de l’ordonnance, le matériel suivant ;
« RENAULT MASTER » de numéro de série VF6TDA00473313058, objet du contrat de crédit-bail numéro 1-21-3425448-1,
* Condamner à titre provisionnel la société SAVACOP au paiement à la société VFS FINANCE des sommes de :
88.953,16 Euros TTC en règlement des indemnités forfaitaires contractuellement dues,
* Donner acte à la société VFS FINANCE conformément à son droit de propriété et au contrat, de son droit à revendre le matériel et à déduire le montant de la vente ou de la relocation dudit matériel du montant des indemnités pour rupture fautive (hors loyers impayés et utilisation postérieure du matériel) auxquelles sera condamnée la société SAVACOP déduction faite de la commission forfaitaire de 20 % sur le produit de la vente ou de la relocation dudit matériel,
* Condamner la société SAVACOP à payer à VFS FINANCE une somme de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du CPC,
* Condamner la société SAVACOP aux entiers dépens,
* Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, nonobstant appel.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de crédit-bail n°1-21-3425448-1 du 17 octobre 2024, le procès-verbal de réception du matériel, la facture d’acquisition du véhicule, la lettre de résiliation du 30 octobre 2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE [E] PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire des contrats de crédit-bail N°l-21 3425448-1 et n°1-21-3425855-1 au 30 octobre 2024,
Page 3 sur 3
Condamnons la société SAVACOP au paiement à la société VFS FINANCE FRANCE de la somme de 88.953,16 Euros TTC au titre des indemnités forfaitaires contractuellement dues,
Ordonnons la restitution du véhicule « RENAULT MASTER » de numéro de série VF6TDA00473313058, objet du contrat de crédit-bail numéro 1-21-3425448-1, à la société VFS FINANCE FRANCE ou à toute personne expressément mandatée à cet effet,
Donnons acte à la société VFS FINANCE conformément à son droit de propriété et au contrat, de son droit à revendre le matériel et à déduire le montant de la vente ou de la relocation dudit matériel du montant des indemnités pour rupture fautive (hors loyers impayés et utilisation postérieure du matériel) auxquelles sera condamnée la société SAVACOP déduction faite de la commission forfaitaire de 20 % sur le produit de la vente ou de la relocation dudit matériel,
Déboutons le demandeur pour le surplus de ses demandes,
Condamnons la société SAVACOP à payer à la société VFS FINANCE FRANCE une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société SAVACOP aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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