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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 28 mai 2025, n° 2024018075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024018075 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 19
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 28/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024018075
ENTRE :
SNC ICADE PROMOTION TERTIAIRE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Nanterre B 440 233 682
Partie demanderesse : assistée de Me MARTIN Jérôme Avocat (P158) et comparant par Me DONAZ Benjamin Avocat (P074)
ET :
1) SAS VICTOR BUYCK STEEL CONSTRUCTION (VBSC), dont le siège social est [Adresse 2] (BELGIQUE)
Partie défenderesse : assistée de Me Paul SEMIDEI DE LA SCP DE ANGELIS -SEMIDEI – VUILLQUEZ – HABART MELKI – BARDON Avocats au Barreau de Marseille et comparant par Me ZALCMAN Sandrine Avocat (RPJ032724)
2) SARL MARC MIMRAM ARCHITECTURE & ASSOCIES, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Paris B 812 646 560
3) SAS MARC MIMRAM INGENIERIE, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 384448577
Parties défenderesses : assistés de par Me Sébastien GOULET de la SELAS ET ASSOCIES Avocat (P550) et comparant Me Aude BLAISE Avocat (JE250)
4) SAS ARTELIA, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS de Bobigny B 444 528 526
Partie défenderesse : assistée de Me DUFOUR Edouard Avocat (P133) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE – Me Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240)
5) SAS TERRELL, dont le siège social est [Adresse 5] – RCS de Nanterre B 387 652 316
Partie défenderesse : assistée de Me SORBA Jean-Philippe Avocat (RPJ027929) et comparant par Me HERNE Pierre Avocat (B835)
6) SAS ATELIER TOTEM, dont le siège social est [Adresse 6] – RCS de Bobigny B 432 572 238
Parties défenderesses : assistés de par Me Sébastien GOULET de la SELAS ET ASSOCIES Avocat (P550) et comparant Me Aude BLAISE Avocat (JE250)
7) SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITAS, dont le siège social est [Adresse 7] – RCS de Nanterre B 790 182 786
Partie défenderesse : assistée de Me DRAGHI-ALONSO Sandrine Avocat (D1922) et comparant par la SCP HOURBLIN-PAPAZIAN Avocats – Maître Véronique HOURBLIN Avocat (D1204)
8) SA AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur de la société ICADE PROMOTION dont le siège social est [Adresse 8] – RCS de Nanterre B 722 057 460
Partie défenderesse : assistée de SELARL RODAS – DEL RIO, agissant par Me Sylvie RODAS Avocat (R126) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, agissant par Me Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)
9) SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, recherchée en sa qualité d’assureur de la société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE aux droits de laquelle vient la société ARTELIA dont le siège social est en Irlande prise en son établissement en France[Adresse 9] – RCS de Paris B 484 373 295
Partie défenderesse : comparant par Me MANFREDI Sophie Avocat (G467)
10) SA QBE EUROPE venant aux droits de la société QBE EUROPE LIMITED, dont le siège social est [Adresse 10] BELGIQUE –et dont le principal établissement en France est [Adresse 11] RCS de Nanterre B 414 108 001
Partie défenderesse : assistée de Me DRAGHI-ALONSO Sandrine Avocat (D1922) et comparant par la SCP HOURBLIN-PAPAZIAN Avocats – Maître Véronique HOURBLIN Avocat (D1204)
11) ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE, société de droit étranger assureur d ARTELIA, dont le siège social est [Adresse 12] (Allemagne) dont la succursale en France est située [Adresse 13] – RCS de Nanterre B 487 424 608
Partie défenderesse : assistée de Me DUFOUR Edouard Avocat (P133) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE – Me Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240)
Intervenant volontaire
12) QBE EUROPE SA/NV, société de droit étranger dont le siège social est [Adresse 14] (BELGIQUE)
et dont le principal établissement en France est [Adresse 15] RCS de Nanterre B 842 689 556
Partie défenderesse : assistée de Me DRAGHI-ALONSO Sandrine Avocat (D1922) et comparant par la SCP HOURBLIN-PAPAZIAN Avocats – Maître Véronique HOURBLIN Avocat (D1204)
13) SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, dont le siège est [Adresse 16] Allemagne – Prise en sa succursale pour la France, [Adresse 9] – RCS de Paris B 484 373 295 venant aux droits de ZURICH INSURANCE PCL en qualité d’assureur de la société TERRELL
Partie défenderesse : assistée de Me BEN ZENOU Stella Avocat (G207) et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Avocat (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits –Objet du litige
La société ICADE PROMOTION a entrepris en qualité de maître d’ouvrage la réalisation d’un programme de bureaux et de commerces correspondant au lot dénommé « T6C » de la [Adresse 17].
La société VICTOR BUYCK STEEL CONSTRUCTION (ci-après VSBC) s’est vue attribuer le lot 01-A « Charpente métallique » par acte d’engagement du 11/04/2014, ayant en amont de la conclusion du contrat et en vue de sa finalisation émis diverses observations et études relatives à la faisabilité des méthodes de montage de la charpente métallique envisagée.
Cet ouvrage a été édifié sous la maîtrise d’œuvre des société ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE, maître d’œuvre d’exécution, et MARC MIMRAM ARCHITECTURE, maître d’œuvre de conception, et MARC MIMRAM INGENIERIE, bureau d’Etudes Structure ainsi que de la société TERRELL assignée aux côtés de son assureur de responsabilité ZURICH INSURANCE, le contrôle technique des travaux ayant été assuré par la société VERITAS. La société VBSC a été assurée :
Au titre de sa responsabilité civile professionnelle auprès :
de la société DELTA LOYD’S de 2014 à jusqu’au 31 juillet 2015 par police n°7330768, de la société ZURICH d’août 2015 au 31/12/ 2018 par police n°5.027.613
de la société ALLIANZ BENELUX à compter de l’année 2019 par police n°153-01318991-30020
Au titre de sa responsabilité civile auprès :
de la société AMLIM pour les années 2013 et 2014 par police n°70/99.070.833, de la société ALLIANZ BENELUX à compter de 2015 par police n°NCN 690000657
Les autres intervenants sont assurés :
Auprès de la MAF pour les sociétés MARC MIMRAM ARCHITECTURE et MARC MIMRAM INGENIERIE,
Auprès des sociétés ZURICH et ALLIANZ pour la société ARTELIA BATIMENT INDUSTRIE,
Auprès de la société AXA France pour la société ICADE PROMOTION Auprès de la société QBE pour la société VERITAS
Les travaux ont été réceptionnés à effet du 28 décembre 2018.
Une expertise judiciaire est en cours, confiée à Monsieur [X] selon ordonnance présidentielle de céans du 23 avril 2019 (RG : J2019000201) rendue à la requête :
de la société VICTOR BUYCK STEEL CONSTRUCTION contre la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE,
de la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE contre la société MARC MIMRAM ARCHITECTE, la société MARC MIMRAM INGENIERIE BUREAU D’ETUDES STRUCTURE et la société VERITAS
Les opérations de l’expert judiciaire sont en cours.
C’est dans ces conditions que la société VICTOR BUYCK STEEL CONSTRUCTION a engagé la présente instance
Procédure
En application des dispositions de l’article 446.2 du décret n° 2010-1165 du 1 er octobre 2010, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par les parties qui en sont convenues.
Par acte du 27 décembre 2023, la société la SNC ICADE PROMOTION TERTIAIRE assigne la société VICTOR BUYCK STEEL CONSTRUCTION, MARC MINRAM Architecture et associés, MARC MINRAM INGENIERIE, ARTELIA, TERRELL, ATELIER TOTEM, BUREAU
VERITAS CONSTRUCTION, AXA FRANCE IARD, ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, QBE EUROPE, ALLIANZ, QBE EUROPE SA/NV.
A l’audience du 8 avril 2025, les conseils de la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE n’ont pas conclu mais ont développé oralement à l’audience d’incident la position suivante. Ceux -ci :
* se sont opposés, en l’état, à la demande de jonction des trois procédures, dans la mesure où celles-ci n’ont fait l’objet d’aucune dénonciation à l’ensemble des parties ;
* pour la même raison, ils se sont opposés, en l’état, à la demande de renvoi de l’ensemble des procédures devant le Tribunal Judiciaire de PARIS ;
* et ont indiqué être favorables aux demandes de sursis à statuer.
A l’audience du 8 avril 2025, la société VICTOR BUYCK STEEL CONSTRUCTION demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de :
Vu l’article 74 du Code de Procédure Civile,
Dire qu’il y a lieu à renvoyer cette affaire pour qu’il soit statué, avant la demande de sursis à statuer sur la demande de renvoi devant le Tribunal Judiciaire de PARIS en raison du lien de connexité entre les Activités. Réserver les dépens.
A l’audience du 8 avril 2025, les sociétés ARTELIA et ALLIANZ GLOBAL CORPORATE SPECIALITY SE demandent au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de :
À TITRE LIMINAIRE
Vu les articles 378 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu l’ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Commerce de PARIS le 23 avril 2019,
* SURSEOIR à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [X], commis en vertu d’une ordonnance rendue le 23 avril 2019 par le Président du Tribunal de Commerce de PARIS ;
À TITRE PRINCIPAL
* REJETER toute demande à l’encontre de la société ARTELIA et la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE SPECIALTY
* METTRE hors de cause la société ARTELIA et la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE SPECIALTY
À TITRE SUBSIDIAIRE
Vu l’article L124-3 du code des assurances Vu les articles 1240 et 1231-1 du Code civil
* CONDAMNER in solidum :
* La société VICTOR BUYCK STEEL CONSTRUCTION
* La société MARC MIMRAM ARCHITECTURE & ASSOCIES
* La société MARC MIMRAM INGENIERIE
* La société TERRELL
* La société ATELIER TOTEM
* La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
* La société AXA FRANCE IARD
* La société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
* La société QBE EUROPE, venant aux droits de la société QBE EUROPE LIMITED,
* La Société QBE EUROPE SA/NV
à garantir et relever indemnes la société ARTELIA et la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE SPECIALTY des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à leur encontre notamment en principal, frais, intérêts et accessoires, etc.
EN TOUTE HYPOTHESE
* CONDAMNER in solidum les parties succombantes :
* à payer à la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE SPECIALTY la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civil,
A l’audience du 8 avril 2025, les sociétés MARC MINRAM Architecture et associés, MARC MINRAM INGENIERIE, ATELIER TOTEM, demandent au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de :
Vu l’article 378 du code de procédure civile, Vu les articles 1240 et 1231-1 du code civil, Vu l’article L. 124-3 du code des assurances,
ORDONNER qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [X],
DEBOUTER la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre des sociétés MARC MIMRAM INGENIERIE, MARC MIMRAM ARCHITECTURE et ATELIER TOTEM,
CONDAMNER in solidum les sociétés ARTELIA, ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, AXA FRANCE IARD, TERRELL, QBE EUROPE, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SU, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, VICTOR BUYCK STEEL CONSTRUCTION et ICADE PROMOTION TERTIAIRE à garantir intégralement les sociétés MARC MIMRAM INGENIERIE, MARC MIMRAM ARCHITECTURE et ATELIER TOTEM de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre.
A l’audience du 8 avril 2025, la société TERRELL demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de :
Vu les articles 3 ainsi que 378 et suivants du Code de procédure civile,
* Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [N] [X],
* Condamner ICADE à payer à TERRELL une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner ICADE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Pierre HERNE, avocat aux offres de droit, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
A l’audience du 8 avril 2025, les sociétés BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, QBE EUROPE et QBE EUROPE INSURANCE LIMITED demandent au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de :
A titre liminaire
ORDONNER la mise hors de cause de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, DIRE ET JUGER recevable l’intervention volontaire de QBE EUROPE SA/NV, RECEVOIR BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE EUROPE SA/NV dans leurs conclusions et les y déclarer bien fondées,
À titre principal,
ORDONNER le sursis à statuer des demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, En tant que de besoin,
PRONONCER l’irrecevabilité de toute demande dirigée contre BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE EUROPE SA/NV, en raison de moyens et d’exception qui seront développées ultérieurement,
REJETER les demandes dirigées contre BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE EUROPE SA/NV comme étant irrecevables, mal fondées et tout état de cause prématurées.
PRONONCER l’interruption de tout délai de prescription éventuelle s’agissant des recours de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE EUROPE SA/NV à l’encontre de la requérante et des défendeurs à la présente procédure,
DONNER acte à BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE EUROPE SA/NV de ce qu’elles diligentent leurs appels en garantie sans aucune reconnaissance de responsabilité, bien au contraire sous les plus expresses réserves, 14
À titre subsidiaire,
Et en tant que de besoin,
CONDAMNER in solidum à relever et garantir BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE EUROPE SA/NV de toutes sommes qui seraient mises à leur charge, tant en principal, intérêts et frais :
SNC ICADE PROMOTION TERTIAIRE,
TERRELL,
SAS ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE,
ZURICH INSURANCE EUROPE AG, assureur de la société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE et de la société TERREL,
ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, assureur de la société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE,
VICTOR BUYCK STEEL CONSTRUCTION,
MARC MIMRAM ARCHITECTURE & ASSOCIES,
MARC MIMRAM INGENIERIE,
ATELIER TOTEM,
AXA FRANCE IARD assureur de la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE
ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
CONDAMNER in solidum tous succombants à verser à BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE EUROPE SA/NV la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum tous succombants aux dépens dont distraction au profit de la SCP HOURBLIN-PAPAZIAN, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience du 8 avril 2025, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de :
1/ Vu l’article 378 du Code de Procédure Civile
Ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [X].
2/ Débouter en l’état la Société ICADE PROMOTION TERTAIRE de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD au regard des opérations d’expertise en cours.
3/ Vu l’article 1231-1 (anciennement 1147) du Code Civil, pour les parties contractuellement liées à son assurée, la Société ICADE PROMOTION TERTIAIRE,
Vu l’article 1240 (anciennement 1382) du Code Civil, pour les parties non liées contractuellement à la Société ICADE PROMOTION TERTIAIRE,
Et vu les articles L 124-1 et L 124-3 du Code des Assurances pour les assureurs
Condamner in solidum la Société ARTELIA, la SARL MARC MIMRAM ARCHITECTURE ET ASSOCIES, la SAS MARC MIMRAM INGENIERIE, la Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY (assureur des Sociétés ARTELIA et TERRELL), la Société QBE EUROPE SA/NV (assureur de la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION), la Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE (assureur de la Société ARTELIA), la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la Société TERRELL et la Société ATELIER TOTEM ainsi que la Société VICTOR BUYCK STEEL CONSTRUCTION à garantir la SA AXA FRANCE IARD de toute éventuelle condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre au titre des faits ci-avant rappelés, au bénéfice de quelque partie ou pour quelque cause que ce soit.
Condamner la Société ICADE PROMOTION TERTAIRE aux entiers dépens.
A l’audience du 8 avril 2025, la société ZURICH INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société TERRELL demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de :
Vu les articles 1231-1 et 1240 du code civil vu l’article L 124-3 du code des assurances vu les articles 367 et suivants, 378 et suivants du code de procédure civile
Joindre les instances 2019027661, 2021019760 et 2024018075 Ordonner un sursis à statuer jusqu’à ce que l’expert désigné en référé Monsieur [N] [X] ait déposé son rapport
Sur le fond
Condamner in solidum ICADE PROMOTION et son assureur AXAFRANCE, VBSC et de ses assureurs dont ALLIANZ GLOBAL CORPORATE and SPECIALTY (AGCS), ALLIANZ BENELUX, ARTELIA et ses assureurs dont ALLIANZ GLOBAL CORPORATE AND SPECIALTY, MARC MIMRAN ARCHITECTURE et MARC MIMRAN INGENIERIE, BUREAU VERITAS et son assureur QBE EUROPE SA/NV, la société ATELIER TOTEM à relever et garantir intégralement ZURICH INSURANCE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre sur les demandes de ICADE PROMOTION, VBSC ou de toute partie qui en présenterait.
Condamner tout succombant aux dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience du 8 avril 2025, à laquelle les parties sont convoquées sur le sursis à statuer, après avoir entendu ces parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 mai 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal dira que les parties les ont résumés dans leurs par ces motifs et en conséquence pour la clarification du jugement ne les reprendra pas ci-après.
Sur ce, le tribunal
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur le fond
Sur la demande de renvoi pour qu’il soit statué, avant la demande de sursis à statuer sur la demande de renvoi devant le Tribunal Judiciaire de PARIS en raison du lien de connexité entre les Activités.
Expertise en cours
Monsieur [X] a été désigné en qualité d’expert judiciaire par ordonnance du Tribunal de Commerce de Paris du 23 avril 2019 avec pour double mission d’éclairer le Tribunal sur les préjudices respectifs des sociétés VICTOR BUYCK STEEL CONSTRUCTION et ICADE PROMOTION TERTIAIRE.
Cette expertise est toujours en cours.
Procédures en cours.
Procédure enrôlée sous le numéro de RG 2020006329
La société VBSC a fait délivrer une assignation interruptive de prescription à l’encontre de la société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE, le Bureau VERITAS CONSTRUCTION, la société MARC MIMRAM ARCHITECTURE et associés et MARC MIMRAM INGENIERIE sollicitant leur condamnation à la relever et garantir indemne de toutes les condamnations qui pourraient intervenir à son encontre du fait des opérations d’expertise de Monsieur [X] actuellement en cours.
Procédure enrôlée sous le numéro de RG 2020038764
La société VBSC a fait délivrer assignation interruptive de prescription à l’encontre de ses assureurs de responsabilité civile et professionnelle, à savoir la société DELTA LOYD’S, de la société ZURICH, de la société ALLIANZ BENELUX, de la société AMLIM, de la société ALLIANZ BENELUX ainsi qu’à l’encontre de la MAF, assureur des sociétés MARC MIMRAM ARCHITECTURE et MARC MIMRAM INGENIERIE, ALLIANZ assureur de la société ARTELIA BATIMENT INDUSTRIE, AXA France assureur de la société ICADE PROMOTION, QBE assureur de la société VERITAS.
La société VBSC sollicitait qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
La MAF a soulevé l’exception d’incompétence au profit du Tribunal Judiciaire, n’ayant pas la qualité de commerçant.
Par jugement en date du 15 octobre 2021, le Tribunal de Commerce de PARIS a joint les instances RG n°2020006329 et RG n°2020038764 sous le RG n°J2021000467 et cette affaire a été renvoyée devant le Tribunal judiciaire de PARIS pour être enrôlée sous le numéro de RG n° 22/04213.
Sur la demande renvoi de cette affaire devant le Tribunal Judiciaire de PARIS pour qu’il soit statué, avant la demande de sursis à statuer en raison du lien de connexité entre les Activités.
Les Activités enregistrées sous les n° 2019027661, 2024018075, et 2021019760 concernent le même litige, la réalisation de la Charpente métallique (lot 01A) du lot dénommé « T6C » de la [Adresse 17] sous la maitrise d’Ouvrage de la société ICADE.
Cet ouvrage a été édifié sous la maîtrise d’œuvre des société ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE, maître d’œuvre d’exécution, et MARC MIMRAM ARCHITECTURE, maître d’œuvre de conception, et MARC MIMRAM INGENIERIE, bureau d’Etudes Structure ainsi que de la société TERRELL assignée par ailleurs aux côtés de son assureur de responsabilité ZURICH INSURANCE, le contrôle technique des travaux ayant été assuré par la société VERITAS.
Les société VICTOR BUYCK et ICADE ainsi que plusieurs compagnies d’assurance étant parties dans l’affaire RG 2024018075 et dans l’affaire maintenant enrôlée devant le Tribunal Judiciaire sous le numéro de RG n° 22/04213,
L’audience tenue le 8 avril 2025 avait pour objectif d’entendre les parties sur leurs demandes de sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [X]
La société VICTOR BUYCK STEEL CONSTRUCTION formule une demande de renvoi pour qu’il soit statué sur la demande de renvoi devant le Tribunal Judiciaire Paris avant de statuer sur la demande de sursis à statuer en attente du rapport d’expertise mais ne justifie pas pour quelles raisons ce renvoi serait nécessaire pour rendre une décision concernant le sursis à statuer objet de la présente audience.
Les demandes des différentes parties concernant la jonction des Activités concernées et le renvoi devant le Tribunal judiciaire pourront être éventuellement prononcés lors de la sortie du sursis à statuer après publication du rapport de l’Expert.
Dans leurs dernières conclusions, les sociétés ICADE PROMOTION, MARC MINRAM Architecture et associés, MARC MINRAM INGENIERIE, ARTELIA, TERRELL, ATELIER TOTEM, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, AXA FRANCE IARD, ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, QBE EUROPE, ALLIANZ, QBE EUROPE SA/NV demandent le sursis à statuer en attente du Rapport d’Expertise de M. [X].
Par conséquent, la mission d’expertise de M. [X] étant toujours en cours, le Tribunal ordonnera le sursis à statuer en attente du rapport d’expertise M [X], avant de se prononcer sur les demandes des parties pour qu’il soit statué:
* sur la demande de renvoi devant le Tribunal Judiciaire de PARIS en raison du lien de connexité entre les Activités.
* sur la jonction entre les Activités :
* RG 2019027661 (Victor BUYCK vs, TERRELL, ZURICH Insurance company),
* RG 2021019760 (Victor BUYCK vs ICADE PROMOTION)
* et RG 2024018075 (ICADE PROMOTION vs VICTOR BUYCK, MARC MINRAM Architecture et associés, MARC MINRAM INGENIERIE, ARTELIA, TERRELL, ATELIER TOTEM, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, AXA FRANCE IARD,
ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, QBE EUROPE, ALLIANZ, QBE EUROPE SA/NV.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le tribunal, vu les faits de l’espèce, dira qu’il n’y a lieu à attribution d’indemnités au titre de l’article 700 CPC ; il condamnera la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE aux dépens
Sur les autres demandes
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter, à ce stade de la procédure, les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires des parties, il sera statué dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort
sursoit à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de M. [X],
Condamne la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 291,69 € dont 48,40 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 avril 2025, en audience publique, devant M. Emmanuel de Tarlé, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel de Tarlé, M. Servan Lacire, M. Nicolas Galibert
Délibéré le 13 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel de Tarlé président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
Le président,
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