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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 25 mars 2025, n° 2023F01257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F01257 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
Page: 1 RG n°: 2023F01257
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE LE 25 Mars 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEURS
SAS ELITE PARE-BRISE [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] non comparant
SELARL FHBX PRISE EN LA PERSONNE DE ME [R] [G] ES QUALITE DE [Adresse 4] non comparant
SELARL AJASSOCIES EN LA PERSONNE DE ME [X] [S] [Adresse 5]
non comparant
Me [P] BEATRICE ES QUALITE DE MANDATAIRE JUDICIAIRE [Adresse 6] non comparant
SELARL [T] [B] EN LA PERSONNE DE ME [T] [B] ES QUALITE [Adresse 7] non comparant
DEFENDEUR
SA AXA FRANCE IARD [Adresse 8] comparant par Me Nicolas DUVAL [Adresse 9] et par Me Amandine LAGRANGE [Adresse 10]
FAITS ET MOTIFS DE LA DÉCISION
La SAS ELITE PARE-BRISE a déposé une requête tendant à obtenir le paiement, par SA AXA FRANCE IARD d’une somme de 178,40 €,
A la suite de cette requête, une ordonnance d’injonction de payer (RG n°2023I02458) a été signifiée à SA AXA FRANCE IARD, par acte d’huissier,
SA AXA FRANCE IARD a fait opposition et a fait connaître son désaccord sur les prétentions du requérant,
Page: 2 RG n°: 2023F01257
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
DISCUSSION
1) Sur la recevabilité :
L’opposition a été régulièrement formée dans le délai imparti ; il convient de la déclarer recevable.
2) Sur le mérite :
Les demandeurs cessent d’être représentés par leur conseil et sont donc non-comparants à la présente audience, l’affaire sera radiée du rôle et l’ordonnance d’injonction de payer, sera déclarée caduque.
En conséquence, le tribunal statuera dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputée contradictoire et en dernier ressort :
* Déclare SA AXA FRANCE IARD, recevable en son opposition,
* Radie l’affaire pour défaut d’intérêt des demandeurs et déclare caduque l’ordonnance d’injonction de payer (RG n°2023I02458),
* Condamne la SAS ELITE PARE-BRISE en tous les dépens, tant de la procédure d’injonction de payer taxée au pied de l’ordonnance que de la procédure d’opposition
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 174,26 euros, dont TVA 29,04 euros.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique de la 1ère Chambre du tribunal des activités économiques de Nanterre, le 25 Mars 2025 où siégeaient M. Marc RENNARD, président, M. Joël FARRE et M. Jean Michel KOSTER, juges, assistés de M. Nicolaï LABEYRIE, greffier.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
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