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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 03, 26 mai 2025, n° 2023F00706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2023F00706 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 26 Mai 2025
N° RG : 2023F00706
La société PAK [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°484 547 005
(Maître Déborah HAYOUN-RUSO, Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société ZY ENTREPRISES Exploitant son activité sous l’enseigne SAKURA SUSHI [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon N°893 483 875
(Maître Noureddine MEJAI, de la SELARL PHENIX AVOCATS, Avocat au barreau de Lyon)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 24 Mars 2025 où siégeaient M. ATTIA, Président, M. BOUCHON, M. PORTELLI, M. BALENSI, M. COSTE Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 26 mai 2025 où siégeaient M. ATTIA Président, M. BOUCHON, M. BALENSI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 15 mai 2023, la société PAK a cité devant le tribunal de commerce de Marseille, la société ZY ENTREPRISES pour entendre :
Vu les articles 1104, 1217 et suivants du code civil
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, À titre principal
1. RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur ;
2. CONDAMNER la société ZY ENTREPRISES à payer à la société PAK, la somme de 81 834,08 €, avec intérêts au taux légal à compter de la première demande de paiement effectuée le 2 septembre 2022 ;
3. ENJOINDRE à la société ZY ENTREPRISES de prendre livraison de l’intégralité de la marchandise dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ;
À titre subsidiaire,
4. OCTROYER à la société ZY ENTREPRISES un échéancier de 12 mois à compter de la décision à intervenir pour s’acquitter des sommes qu’elle reste devoir à la société PAK ;
5. ENJOINDRE à la société ZY ENTREPRISES de prendre livraison progressive de la marchandise au fur et à mesure de ses règlements suivant un délai maximum de 12 mois à compter de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
6. CONDAMNER la société ZY ENTREPRISES à verser à la société PAK la somme de 14€ par mois et par palette au titre du stockage des articles litigieux, soit, en l’état actuel du volume de marchandise entreposé par le demandeur (soit 39 palettes), la somme de 546 € HT par mois à compter de la décision à intervenir ;
7. RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit ;
8. DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
9. CONDAMNER la société ZY ENTREPRISES aux entiers dépens.
10. CONDAMNER la société ZY ENTREPRISES à payer à PAK la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A la barre la société ZY ENTREPRISES soulève une exception d’incompétence au profit du tribunal des activités économiques de Lyon en évoquant que la clause attributive de compétence dont se prévaut la société PAK n’est pas opposable à la société ZY ENTREPRISES.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société PAK demande au tribunal de :
Vu les articles 1104, 1217 et suivants du code civil Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
* CONSTATER que la société ZY ENTREPRISES a reconnu sa dette en cours d’audience le 17 juin 2024
En conséquence,
À titre principal
1. RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur ;
2. CONDAMNER la société ZY ENTREPRISES à payer à la société PAK, la somme de 79.531,89 €, avec intérêts au taux légal à compter de la première demande de paiement effectuée le 2 septembre 2022 ;
3. CONDAMNER la société ZY ENTREPRISES à payer à la société PAK, la somme de 800€ qu’elle reste devoir en application de l’ordonnance de référés rendue le 2 février 2023 ;
4. ENJOINDRE à la société ZY ENTREPRISES de prendre livraison de l’intégralité de la marchandise dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ;
À titre subsidiaire,
5. OCTROYER à la société ZY ENTREPRISES un échéancier de 12 mois à compter de la décision à intervenir pour s’acquitter des sommes qu’elle reste devoir à la société PAK ;
6. ENJOINDRE à la société ZY ENTREPRISES de prendre livraison progressive de la marchandise au fur et à mesure de ses règlements suivant un délai maximum de 12 mois à compter de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
7. CONDAMNER la société ZY ENTRPRISES à verser à la société PAK la somme de 14€ par mois et par palette au titre du stockage des articles litigieux, soit, en l’état actuel du
volume de marchandise entreposé par le demandeur (soit 39 palettes), la somme de 546 € HT par mois à compter de la décision à intervenir ;
S. RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit ;
9. DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
10.CONDAMNER la société ZY ENTREPRISES à payer à PAR une juste indemnité pour résistance abusive, outre la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
11. CONDAMNER la société ZY ENTREPRISES aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société ZY ENTREPRISES demande au tribunal de :
Vu l’article 1110 du code civil,
Vu les articles 1104 et 1217 du code civil
Vu les articles 1131 et 1132 du code civil
Vu l’article 700 du Code de procédure Civile
Vu la jurisprudence citée
* DIRE ET JUGER que la clause attributive de compétence dont se prévaut la demanderesse n’est pas opposable à la société ZY ENTREPRISES
En conséquence,
* SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal des activités Economiques de LYON
A titre subsidiaire
* CONSTATER que le contrat conclu entre les la société PAK et la société ZY ENTREPRISES est un contrat à exécution successive
En conséquence
* DIRE ET JUGER que la société ZY ENTREPRISES n’est pas tenue à acheter tout le stock,
En conséquence,
* REJETER toutes les demandes, moyens et prétentions de la société PAK,
A titre infiniment subsidiaire
* DIRE et JUGER que la société ZY ENTREPRISES a été victime du comportement dolosif de la société PAK,
* CONSTATER que le comportement dolosif de la société PAK a induit la société ZY ENTREPRISES en erreur quant à la nature du contrat conclu
En conséquence
* CONSTATER que le consentement de la société ZY ENTREPRISES a été vicié
* PRONONCER la nullité partielle des bons de commandes pour vice du consentement, la société ZY ENTREPRISES n’ayant jamais entendu passer une commande ferme immédiate et instantanée de 81 834, 08 euros, mais des commandes à exécution successives, seules deux commandes ayant été validées et réglées par elle, selon ses besoins.
En tout état de cause
* CONDAMNER la société PAK au paiement de la somme de 4500,00 euros à la société ZY ENTREPRISES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la société PAK aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES :
* Pour la société PAK
Sur l’attribution de compétence aux tribunaux de Marseille
L’article 12 des CGV de la société PAK, acceptées par deux fois par la société ZY ENTREPRISES, puis signées manuscritement par Monsieur [G], stipule clairement la compétence exclusive des tribunaux de Marseille pour tout litige ou contestation; en conséquence le tribunal se déclarera compétent.
Sur l’existence d’un contrat entre la société PAK et la société ZY ENTREPRISES
Sur la commande de marchandises
Les deux commandes fermes en dates des 24 novembre et 15 décembre 2022 ont été conclues à l’issue d’un long processus d’échange d’informations et de mises au point sur les détails et quantités de marchandises, avant d’aboutir, après des dizaines de courriels et des centaines de SMS, à la signature de bons à tirer et des commandes associées ainsi que des conditions générales de vente préalablement communiquées
Le processus de validation des bons de commande mis en place par la société PAK est dématérialisé grâce à l’utilisation d’une clé de sécurité. Les deux bons de commande en cause ont été validés et signés par Monsieur [G] via ce procédé puis de manière manuscrite.
L’engagement financier résultant de ces commandes était clairement mentionné en pied de document avec les montant HT et TTC à devoir à hauteur de 85.354,32 €.
Contrairement à ce qu’il prétend, Monsieur [G] n’a nullement été contraint à signer par le procédé de signature électronique proposé par PAK, sans explication ni négociation possible des termes. Il ne s’agit en aucun cas d’une vente forcée ; la demande d’annulation des bons de commande sur le fondement de l’erreur doit être rejetée.
Monsieur [G] prétend qu’il s’est engagé dans un contrat cadre à exécution successive d’une durée illimitée, alors qu’il y était clairement stipulé une autorisation de stockage de 12 mois.
La société ZY ENTREPRISES, qui avait le projet d’ouverture d’un second établissement, a passé commande ferme, en toute connaissance de cause, d’une quantité globale dont elle devait prendre livraison sur une durée de 12 mois
Monsieur [G] prend prétexte de sa prétendue naïveté pour se dégager de toute responsabilité et affirme, sans proposer la moindre justification, qu’il a été trompé sur l’objet de la prestation ; en conséquence, il demande à titre infiniment subsidiaire la nullité de la commande et de l’engagement des parties, ce qui ne peut être retenu par le tribunal.
Le contrat de vente
La société ZY ENTREPRISES a donné son accord valant commande ferme et vente au regard des articles 1582 et 1583 du code civil.
La signature des bons de commande, et des CGV associées, en dates des 24 novembre et 15 décembre 2021, a, dès lors, formalisé l’accord entre les parties sur la marchandise et leur prix. Cette commande prévoyant toutefois une fabrication et une mise à disposition échelonnée dans le temps suivant les besoins du client, sur une période de 12 mois, cette vente était à exécution fractionnée, mais non un « contrat pluriannuel avec bordereau de prix négociés »
comme tente de le faire croire la société ZY ENTREPRISES. Aucune pièce du dossier ni document contractuel ne permet de justifier le moindre doute sur la qualification de la convention liant les parties.
Celle-ci ne répond en rien aux exigences de l’article L 441-3 du code de commerce. En outre un contrat cadre prévoit des caractéristiques générales de vente et doit être suivi de contrats de vente, ce qui n’est pas le cas de l’espèce qui repose sur deux bons de commande fermes. La qualification de contrat cadre devra être écartée par le tribunal.
La société ZY ENTREPRISES argumente dans ses écritures sur une qualification de contrat à exécution successive, affirmant qu’elle n’aurait pas pris l’engagement d’acquérir la quantité mentionnée sur les bons de commande validés par elle.
La société PAK s’est fiée au projet d’envergure de développement d’un réseau de franchise présenté par Monsieur [G], pour exécuter les instructions de commandes particulières et personnalisées qui ont conduit à la fabrication de ce volume de marchandises. Monsieur [G] ne peut pas affirmer qu’il n’a pas passé ces commandes. L’accord des parties sur la quantité et sur le prix est sans équivoque.
Les parties ont conclu une vente ferme et non une succession de ventes futures.
Le seul aménagement apporté fut de consentir un écoulement de la quantité sur 12 mois au fil de la consommation de la société ZY ENTREPRISES, ce que la société ZY ENTREPRISES reconnaît elle-même dans ses écritures.
Ceci est clairement indiqué sur la première page de chaque bon de commande : « stockage oui », et « en cas de stockage chez PAK emballages, à votre demande, ce stockage ne pourra excéder 12 mois ».
Contrairement à ce qu’affirme la société ZY ENTREPRISES, il ne s’agit nullement d’une vente forcée, passée sans réelle volonté exprimée, ayant conduit à une erreur laquelle entraînerait la nullité des bons de commande.
La société PAK n’a pas a assumer les conséquences des erreurs d’appréciation ou de gestion de la société ZY ENTREPRISES.
La fabrication des produits et la preuve du stockage
La marchandise a été intégralement fabriquée postérieurement à la signature des bons de commande, ce qui est prouvé par les factures d’achat versées au dossier ; elle se trouvait disponible en totalité dès le début de l’année 2022 chez la société PAK.
La marchandise est entreposée dans les locaux de la société PAK qui en justifie par ses extraits du logiciel de gestion et par deux constats de commissaire de justice : 336.700 articles, 713 colis, sur 39 palettes.
Cette marchandise est personnalisée selon les instructions de Monsieur [G] et ne peut être proposée, contrairement aux allégations de la société ZY ENTREPRISES, à d’autres professionnels du secteur, ce qui est confirmé par les multiples pièces versés à la cause.
En particulier le logo Asian Kitchen est une demande particulière expresse de Monsieur [G] qui dément aujourd’hui en être à l’origine, alors qu’il utilise lui-même le visuel de cet emballage avec ce logo sur ses propres communications commerciales.
Malgré ces éléments tangibles, la société ZY ENTREPRISES conteste l’existence de cette marchandise et la réalité du stock.
Le tribunal constatera la mauvaise foi de la société ZY ENTREPRISES et sa résistance abusive.
Le délai pour prendre livraison
La société ZY ENTREPRISES a fait le choix de solliciter un stockage par la société PAK, en ses locaux, durant une durée de 12 mois. La durée de 12 mois est à compter à partir de la commande initiale et non, comme tente de le soutenir la société ZY ENTREPRISES, à partir de l’appel de livraison, ce qui serait intenable.
Les bons de livraison portent d’ailleurs la mention « stockage : non » qui fait passer la marchandise au statut déstocké.
La société ZY ENTREPRISES ne peut affirmer que sa marchandise n’a pas été stockée, alors que la réalité du stockage a été confirmée par deux constats de commissaires de justice.
Les contrats de stockage et de vente étaient interdépendants et formaient un tout au titre duquel la société ZY ENTREPRISES avait un an pour écouler la marchandise commandée au fil de ses besoins ; les premières livraisons d’emballages en mai et juin 2022 démontrent que la société ZY ENTREPRISES avait parfaitement compris ces principes.
Il n’appartenait pas à PAK, qui n’a aucun lien particulier avec la société ZY ENTREPRISES, de vérifier les capacités de celle-ci à développer son activité. Par ailleurs, le bilan de cette dernière a été établi postérieurement à la commande et la société ZY ENTREPRISES ne publie pas ses comptes. Il appartenait à Monsieur [G] d’anticiper ses besoins.
La société PAK a proposé à la société ZY ENTREPRISES ses prestations comme à tout client, avec une grille de prix dégressive en fonction des quantités commandées ce qui est tout à fait courant et habituel ; elle n’a a aucun moment été déloyale.
Il est d’ailleurs d’usage dans la profession de prévoir une date butoir ce que précise l’article 3.4 des conditions générales de vente de la société PAK, en référence au code des usages et conditions générales de vente des industries de transformation des fils été gaines polyéthylène ou papier.
Il y a déséquilibre contractuel au préjudice de la société PAK qui est la seule à avoir fait un effort financier en fabriquant pour 85 K€ de marchandises à ses frais sans la moindre avance ou provision versée par son client.
La marchandise doit être écoulée rapidement et en tout état de cause dans la limite contractuelle de stockage, soit 12 mois.
Sur la rupture des relations entre les parties, l’absence de loyauté de la société ZY ENTREPRISES
Après avoir constaté le faible écoulement de la marchandise commandée par la société ZY ENTREPRISES, la société PAK a proposé dès le 8 juillet 2022 un échéancier sur 8 mois jusqu’à la date de règlement du solde au 30 mars 2023.
Cet échéancier a été formellement refusé par la société ZY ENTREPRISES par mesure de rétorsion de celle-ci à l’égard de la société PAK à la suite de la régularisation laborieuse d’un impayé sur la facture du 30 juin 2022, obligeant ainsi la société PAK à stocker 39 palettes de produits devenus inutilisables et assurer la propre trésorerie de la société ZY ENTREPRISES.
A la suite de cela, la société ZY ENTREPRISES a fait le choix de conditionner ses ventes dans des emballages anonymes, commandés auprès d’un fournisseur tiers, plutôt que d’utiliser les emballages personnalisés commandés auprès de la société PAK, ce qui a pu être constaté par un commissaire de justice le 25 juillet 2023.
Contrairement à ce que soutient la société ZY ENTREPRISES, le contrat n’était en aucun cas un accord cadre au titre duquel la société ZY ENTREPRISES aurait été facturée des seules livraisons réellement demandées, soit à hauteur de 4.857,49 € pour l’ensemble.
Nonobstant cette vision totalement infondée de la société ZY ENTREPRISES, un impayé 2.582,06 € a été constaté sur la livraison facturée en date du 30 juin 2023 ; dès lors, constatant une seule échéance impayée malgré plusieurs relances, la société PAK était fondée, au titre de l’article 1104 du code civil, à acter la résiliation du contrat et la rupture de la relation commerciale avec la société ZY ENTREPRISES dont l’absence de loyauté est parfaitement démontrée.
Sur la commande réalisée le 15 mai 2024
La société ZY ENTREPRISES a repris contact avec la société PAK le 15 mai 2024 pour lui passer une commande d’emballages, laquelle a été honorée par la société PAK après règlement préalable pour la somme de 2.303,19 €, exigé du fait du contexte de la relation.
La société ZY ENTREPRISES soutient que la société PAK a traité cette commande sans respecter ses engagements contractuels que ce soit en matière de prix ou de conditions de règlement.
En réalité, contrairement aux allégations de la société ZY ENTREPRISES qui découlent d’une mauvaise lecture des factures, la société PAK n’a appliqué aucune augmentation de prix ; en outre, l’exigence d’un règlement préalable à toute livraison est totalement légitime compte tenu de la rupture de confiance et de l’inexécution de la société ZY ENTREPRISES.
La seule anomalie sur cette commande est une erreur de calcul de la TVA, n’affectant que le montant TTC, trop versé de 92.13 €, pris en compte dans le montant de la créance réclamé par la société PAK à hauteur de 79.513,89 €.
Sur les demandes de la société PAK
En conséquence la société PAK demande que la société ZY ENTREPRISES soit condamnée au paiement de la somme de 79.513,89 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 septembre 2022, et au paiement de la somme de 800 € au titre de la condamnation ordonnée par le référé du 2 février 2023.
Le tribunal enjoindra également la société ZY ENTREPRISES de prendre livraison de la marchandise dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir.
A titre subsidiaire, le tribunal pourra enjoindre la société ZY ENTREPRISES de prendre livraison progressive de la marchandise au fur et à mesure de ses règlements, sur une période de 12 mois pour tout délai.
En tout état de cause, le tribunal condamnera la société ZY ENTREPRISES au paiement de la somme de 14 € par mois de stockage et par palette, soit la somme de 546 € HT par mois.
Sur la résistance abusive de la société ZY ENTREPRISES
Lors de l’audience du 17 juin 2024, la société ZY ENTREPRISES a admis la difficulté de payer intégralement les sommes dues au titre de son obligation de payer finalement admise, et demandait alors un calendrier de paiement.
A ce jour, la société ZY ENTREPRISES n’a procédé à aucun paiement et n’a validé aucun échéancier.
Ceci constitue une instrumentation de la procédure judiciaire et caractérise un usage dilatoire et abusif qui doit être sanctionné par application des dispositions de de l’article 32-1 du code de procédure civile, à une juste indemnité au titre du préjudice subi.
* Pour la société ZY ENTREPRISES
A titre principal, sur l’incompétence du tribunal des activités économiques de Marseille
Il n’est nullement démontré par la société PAK que la clause attributive de compétence, dont elle entend néanmoins se prévaloir, ait été acceptée par la société ZY ENTREPRISES. En conséquence, le tribunal de céans se déclarera incompétent au profit du tribunal de commerce de Lyon.
A titre subsidiaire : sur le rejet des demandes de paiement de la société PAK au titre d’un contrat à exécution successive
Au visa des articles 1190 et 1192 du code civil, la société ZY ENTREPRISES soutient qu’elle n’a souscrit aucun engagement de commander la totalité des marchandises chiffrées par la société PAK ni un quelconque engagement maximal de durée.
La société PAK entend se prévaloir d’un process de signature électronique qu’elle aurait imposé à la société ZY ENTREPRISES pour la signature de leur accord et par lequel ses CGV auraient ainsi été consultées et validées par cette dernière ; or, la société PAK n’apporte pas la preuve que ce process était en place lors de la conclusion de l’accord entre les parties, les copies d’écran versées à la cause n’étant pas datées, et ne démontre pas davantage que les CGV étaient effectivement consultables dans le cadre de ce process, en amont de la signature électronique
L’accord porte en fait sur un contrat à exécution successive qui doit s’analyser en un contrat cadre à bordereau de prix négociés. Les premières commandes ont respecté ce cadre sans que la société PAK exprime une volonté de procéder autrement. Les bons de commande effectivement traités mentionnent « facturation à chaque livraison » honorée par « prélèvement » à chaque « échéance ».
La société PAK ne peut aujourd’hui tenter de changer les termes du contrat en exigeant un paiement intégral.
La société ZY ENTREPRISES disposait au titre de cet accord d’une capacité de commande de 83.354,32 € dont était soustraite la valeur de chaque marchandise livrée.
Par sa commande du 15 mai 2024, la société ZY ENTREPRISES poursuit l’exécution du contrat selon les conditions qu’elle avait initialement consenties. Toutefois, à cette occasion, la société PAK a modifié les conditions contractuelles en modifiant les prix et les conditions de règlement.
A ce jour, la société ZY ENTREPRISES a pris livraison de 8.6 % de sa capacité de commande ce qui démontre l’existence d’une relation contractuelle basée sur un contrat à exécution successive.
La proposition par la société PAK, en date du 26 juillet 2022, d’un échéancier, nullement prévu ni mentionné dans les relations entre les deux cocontractants, a, bien sûr, été refusée par Monsieur [G] dès lors que l’accord oral conclu initialement, traduit dans les bons de commande, portait sur un contrat de vente à exécution successive et non sur un contrat de vente à exécution instantanée.
Le tribunal constatera l’existence d’un contrat de vente à exécution successive avec facturation à chaque livraison demandée par le client.
Sur l’absence de délai maximal pour passer commande de la marchandise
Contrairement aux allégations de la société PAK, le stockage de marchandise qui lui était demandé ne concernait que les marchandises réellement commandées par la société ZY ENTREPRISES à compter de l’entreposage chez la société PAK après fabrication et non les quantités globales mentionnée au contrat cadre.
La société ZY ENTREPRISES qui ne dispose que d’un local de 25 m 2 et d’actifs évalués, selon son bilan, à 49.305 €, n’aurait aucun intérêt à commander d’un bloc 120.000 boites qu’elle aurait été bien incapable de stocker ou d’écouler. Une telle quantité correspond à l’activité du restaurant sur une période de 3 à 5 ans, incompatible avec le délai maximal de 12 mois revendiqué par la société PAK.
En conséquence du litige en cours, la société ZY ENTREPRISES est contrainte de recourir aux services d’un fournisseur tiers pour s’approvisionner en emballages non personnalisés, à des conditions de volumes et de prix beaucoup plus favorables que les exigences de la société PAK.
La société ZY ENTREPRISES ne peut être condamnée à payer la totalité de la marchandise, alors qu’elle n’en a commandé qu’une quantité réduite, totalement payée à ce jour.
Constatant que le contrat à exécution successive ne prévoit pas de délai maximal pour passer commande, le tribunal rejettera les demandes de la société PAK.
Sur le stockage des marchandises
L’absence de preuves
Le constat en date du 9 février 2023 ne propose, hormis les photos de quelques boîtes, aucun comptage des marchandises permettant un rapprochement avec les quantités figurant sur un état de stock, lui-même non annexé au constat. En outre certaines de ces boîtes n’étaient pas revêtues du logo SAKURA mais de la mention ASIAN KITCHEN ; de même, à la lecture de ce constat, il n’est pas possible d’identifier la destination réelle des colis. Il n’est donc pas possible d’affirmer que ces boîtes étaient destinées exclusivement à la société ZY ENTREPRISES ; ce constat est totalement inopérant.
La société PAK ne démontre pas avoir fabriqué, stocké et non revendu l’intégralité de la marchandise en la cause.
Les stipulations contractuelles prévoyaient une fabrication sur demande du client
Il était prévu que la fabrication de la marchandise n’intervienne qu’à la validation de la commande par le client, ce qui est corroboré par les bons de livraison délivrés par la société PAK qui indiquent clairement l’absence de stockage des marchandises effectivement commandées par la société ZY ENTREPRISES.
L’article 9 des CGV de la société PAK précise que le non-paiement d’une facture entraîne l’annulation ou la suspension des ordres en cours ; cette modalité appliquée par la société PAK au seul impayé de 2.582,06 € aurait entraîné l’annulation ou la suspension des commandes à venir, ce qui aurait été indolore pour la société PAK. Il n’était nullement prévu l’obligation de paiement de la totalité de la marchandise figurant sur les bons de commandes.
Le prétendu stockage allégué par la société PAK ne peut dont être facturé à la société ZY ENTREPRISES qui n’a jamais souhaité commander l’ensemble en une seule fois. La société PAK n’a pas respecté l’accord portant sur une livraison au cas par cas sur demande de la société ZY ENTREPRISES au fur et à mesure de ses besoins.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal rejettera les demandes de la société PAK. Sur le code des usages et conditions générales de vente des industries de transformation des fils et gaines polyéthylène ou papier
Bien que la société PAK ne démontre pas que ce code soit opposable à la société ZY ENTREPRISES, l’article 3.4 de celui-ci confirme l’analyse de la société ZY ENTREPRISES du contrat de la cause en une commande ouverte se traduisant par des appels de livraison périodiques ou cadencées, laquelle ne peut être convenue que pour une durée limitée convenue entre les parties.
La société PAK n’a pas respecté ce code qui l’oblige et ne peut le reprocher à la société ZY ENTREPRISES ni lui en faire porter les conséquences par une réception et un paiement de l’ensemble des quantités en cause.
La durée maximale de stockage de 12 mois figurant sur le bon de commande, ne peut s’analyser en une durée maximale de maintien de prix ou pour commander la totalité de la marchandise.
La volonté exprimée par la société ZY ENTREPRISES s’attachait à un volume maximal de boites et un prix, mais non à une quelconque durée ou obligation de paiement de la totalité.
La commande passée par la société ZY ENTREPRISES est une commande ouverte, sur laquelle elle était fondée à procéder périodiquement à des appels de livraison.
A titre infiniment subsidiaire : sur l’erreur de l’objet de la prestation
Au visa des articles 1132 et 1133 du code civil et de l’article L441-3 du code de commerce, la société ZY ENTREPRISES soutient que l’accord qu’elle a donné à l’offre présentée le 1 er novembre 2021 portait sur un contrat cadre à bon de commande et bordereau de prix et non sur un contrat à exécution unique, dont, en outre, les documents contractuels ne faisaient pas mention.
N’ayant pas les moyens d’assumer le paiement ou le stockage de la totalité de la commande, la possibilité de se faire livrer et de payer les marchandises progressivement était un caractère déterminant de son consentement.
Il y a donc une erreur sur la qualité essentielle de la prestation, le bon de commande signé en définitive n’étant pas représentatif des obligations réciproques auxquelles les parties s’étaient engagées lors de la négociation.
La société PAK n’a jamais mis en garde la société ZY ENTREPRISES sur l’existence de cette condition ; ce manque de clarté est à l’origine de l’erreur excusable et légitime de la société ZY ENTREPRISES.
Les bons de commande soumis sans négociation par la société PAK à la société ZY ENTREPRISES via le process de signature imposant une durée maximale de stockage de 12 mois doivent être analysés comme une vente forcée passée sans considération de la volonté de la société ZY ENTREPRISES.
En conséquence, les bons de commande sont nuls sur le fondement de l’erreur.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur la compétence du tribunal :
Attendu que la société ZY ENTREPRISES demande que, du fait de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon et en l’absence de démonstration qu’elle aurait accepté une clause attributive de compétence au profit du tribunal de céans, celui-ci se déclare incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Lyon ;
Mais attendu que l’article 12 des conditions générales de vente (CGV) de la société PAK, versées à la cause, dispose que « tout litige ou contestation relève de la compétence exclusive des Tribunaux de Marseille » ; que, selon les éléments de la cause, les CGV sont intégrées au process de signature électronique des bons de commande mis en place par la société PAK à destination de ses clients ; qu’en l’espèce les bons de commande C1637791556 du 24 novembre 2021 et C1639582586 du 15 décembre 2021 ont fait l’objet d’une signature par ce procédé électronique en date, respectivement, des 30 novembre et 15 décembre 2021, par Monsieur [G] à l’aide d’une clé de validation reçue préalablement par courriel ; que l’utilisation de cette clé lors de la signature des bons de commande est précédée d’un écran de confirmation donnant l’avertissement suivant « vous êtes sur le point de confirmer votre commande, avez-vous bien vérifier (sic) les bons à tirer et les CGV jointes également » ;
Attendu que ces bons de commande ont, en outre, été revêtus de la signature du représentant et du cachet de la société ZY ENTREPRISES, ainsi qu’en attestent les copies versées au dossier ; qu’en conséquence ces bons de commande, complétés des CGV de PAK constituent la convention entre les parties ; que la clause attributive de compétence figurant à l’article 12 des CGV de PAK a vocation à s’appliquer au présent litige ; que celle-ci n’a pas fait l’objet de contestation jusqu’à la présente instance ;
Attendu qu’en conséquence, il échet de débouter la société ZY ENTREPRISES de sa demande faite à ce titre et de se déclarer territorialement compétent ;
Sur l’existence et la nature du contrat conclu entre la société PAK et la société ZY ENTREPRISES
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Attendu que l’article 1582 du même code indique que : « La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé » ; que l’article 1583 précise que « Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé » ;
Attendu que selon les éléments de la cause les négociations entre la société PAK et la société ZY ENTREPRISES ont abouti à une offre, en date du 1 er novembre 2021, faisant état de prix dégressifs en fonction de différentes tranches volumes selon le types d’articles commandés ; que cette offre précisait à la fois les délais de fabrication, le nombre d’articles par conditionnement et leur dimension ainsi qu’une faculté de stockage avec facturation à chaque livraison ; qu’à la suite de cette proposition, la société PAK et la société ZY ENTREPRISES ont échangé à de nombreuses reprises afin de déterminer les caractéristiques précises des marchandises, comme en attestent les copies des sms échangés versées au dossier ; que ces discussions ont conduit la société PAK à soumettre à la signature de la société ZY ENTREPRISES les bons de commande C1637791556 du 24 novembre 2021 et C1639582586 du 15 décembre 2021, portant sur des boites alimentaires, des serviettes et des sacs personnalisés, par quantité de 20 000 articles identiques, soit la tranche maximum proposée dans l’offre du 1 er novembre ; que ces bons de commandes faisaient clairement apparaître en bas de document les montants HT et TTC, l’indication que le stockage chez la société PAK ne pourrait excéder 12 mois, ainsi que les dates et heures de la validation par signature électronique du bon de commande et des conditions générales de vente de la société PAK ; Attendu que ces bons de commande signés électroniquement puis revêtus du cachet et de la signature du représentant de la société ZY ENTREPRISES constituaient, comme établi supra, la convention entre les parties au sens de l’article 1103 du code civil et une vente parfaite au sens des articles 1582 et 1583 du même code, précités ;
Mais attendu que la société ZY ENTREPRISES allègue que, nonobstant la signature de ces bons de commande, le contrat conclu avec la société PAK était dans les faits un contrat à exécution successive ; qu’en conséquence, au visa des articles 1190 et 1192 du code civil, la société ZY ENTREPRISES soutient qu’elle n’a pas consenti à la commande en bloc ou au paiement de la totalité de la marchandise en cause ;
Attendu toutefois que les bons de commande en cause, de même que l’offre du 1 er novembre 2021, portent sur une prestation unique de fabrication, en un trait de temps, d’une quantité définie de différents types d’article, sans aucun échelonnement de celle-ci dans le temps ; que la seule faculté d’échelonnement proposée consistait en un stockage maximum de 12 mois de la marchandise fabriquée, assortie d’une possibilité de livraison et facturation progressives de celle-ci sur cette durée de 12 mois ;
Attendu qu’une vente ne cesse pas d’être à exécution instantanée par le simple fait que les parties sont convenues de retarder la livraison ou d’échelonner le paiement ou les effets ; que les modalités de stockage et de livraison progressive consenties par la société PAK à la société ZY ENTREPRISES, qui doivent s’analyser en plusieurs actions instantanées liées à la vente, ne confèrent pas à ce contrat les attributs d’un contrat à exécution successive ;
Attendu que la société ZY ENTREPRISES soutient également que le contrat conclu avec la société PAK serait un contrat cadre pluriannuel avec bordereaux de prix négociés ; qu’un tel contrat se caractérise par un engagement pluriannuel et une convention d’application précisant les modalités d’exécution, notamment la date et le volume des prestations ; mais attendu que
le contrat entre les parties n’est constitué que des seuls bons de commande en cause ; qu’il a été vu supra que ceux-ci portaient sur une prestation unique non échelonnée ;
Attendu que les moyens présentés par la société ZY ENTREPRISES au soutien de sa demande de requalification du contrat en contrat à exécution successive ne peuvent prospérer ;
A titre infiniment subsidiaire : sur le vice du consentement pour erreur sur l’objet de la prestation ou dol
Attendu que l’article 1131 et 1132 du code civil disposent que « Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat » .et que « L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant » ;
Attendu que l’article L441-3 du code de commerce dispose que « Une convention écrite conclue entre le fournisseur, à l’exception des fournisseurs de produits mentionnés à l’article L. 443-2, et le distributeur ou le prestataire de services mentionne les obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l’issue de la négociation commerciale, dans le respect des articles L. 442-1 à L. 442-3. Cette convention est établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre et des contrats d’application »;
Attendu que la société ZY ENTREPRISES soutient que les bons de commande en cause n’étaient pas représentatifs des obligations réciproques constituant l’engagement des parties ; qu’ainsi la société PAK pensait imposer un contrat à exécution instantané lorsque la société ZY ENTREPRISES s’engageait sur un contrat cadre à bon de commande et bordereau de prix ; attendu que la signature des bons de commande a été obtenue à la suite d’une erreur de la société ZY ENTREPRISES sur une qualité essentielle de la prestation laquelle était un caractère déterminant de son consentement ; qu’en conséquence, au visa des articles précités et de la jurisprudence, la société ZY ENTREPRISES demande que soit prononcée la nullité partielle de ces bons de commande pour vice de consentement en ce qui concerne les quantités non livrées ;
Mais attendu qu’il a été établi dans ce qui précède que lesdits bons de commande ont été signés et validés à l’issue d’un long et approfondi processus ayant abouti à la conclusion d’un contrat à exécution instantanée comportant une prestation unique non échelonnée ;
Attendu que ces bons de commande dont l’objet était réduit à des quantités et prix par type d’article, et un montant total de commande, ne présentaient aucune ambiguïté sur la prestation proposée, et étaient parfaitement représentatifs des engagements de la société PAK ; que les éléments de la cause ne permettent pas d’établir une quelconque manœuvre dolosive de la part de la société PAK ; que l’éventuelle interprétation erronée du contrat qu’aurait faite la société ZY ENTREPRISES la conduisant à l’erreur alléguée par celle-ci ne peut être reprochée à la société PAK ; qu’en conséquence la demande de nullité partielle de la société ZY ENTREPRISES au titre du vice de son consentement pour erreur ou dol ne peut aboutir ;
Attendu qu’il y a lieu de débouter la société ZY ENTREPRISES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Sur la preuve et le délai de stockage
Attendu que l’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » ;
Attendu que l’article 1217 du même code précise que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter » ;
Attendu que la société PAK demande au visa de ces articles l’exécution des obligations de la société ZY ENTREPRISES, soit le paiement de la marchandise à hauteur de 79 531,89 € et la prise de livraison du stock ;
Attendu que la société PAK soutient avoir fait procéder à la fabrication des marchandises commandées par la société ZY ENTREPRISES dans les quantités et spécifications portées dans les bons de commandes, ce que conteste la société ZY ENTREPRISES ;
Mai attendu que les pièces versées au débat – extraits du logiciel de gestion, constat de commissaire de justice en date du 9 février 2023, bons de livraison et factures d’achat des marchandises auprès du fabricant – suffisent à démontrer l’exécution de la fabrication de la marchandise et le stockage de celle-ci par la société PAK ;
Attendu que les bons de commande C1637791556 du 24 novembre 2021 et C1639582586 du 15 décembre 2021 mentionnaient une durée maximale de stockage de 12 mois ; que, bien que le point de départ de cette période ne soit précisé ni sur le bon de commande ni par les Conditions Générales de Vente, la durée initiale de 12 mois est expirée du fait de l’ancienneté du litige ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société ZY ENTREPRISES à payer à la société PAK la somme de 79 531,89 € avec intérêts au taux légal à compter du 1 er décembre 2022, date de la mise en demeure, outre les dépens ;
Mais attendu que les débats ont permis d’établir que la situation de la société ZY ENTREPRISES ne lui permettait pas de d’assumer le paiement de sa dette en une seule fois ni le stockage de la totalité de la commande ;
Attendu que la société PAK consent, à titre subsidiaire, à octroyer à la société ZY ENTREPRISES un échéancier de 12 mois pour procéder au paiement et à la prise de livraison de la marchandise stockée en ses locaux ;
Attendu qu’en l’état des circonstances particulières de la cause, il y a lieu d’accorder à la société ZY ENTREPRISES, des délais de paiement ;
Attendu qu’il y a lieu d’enjoindre à la société ZY ENTREPRISES de prendre livraison progressive de la marchandise au fur et à mesure de ses règlements suivant un délai maximum de 12 mois à compter d’un mois suivant la signification du présent jugement ;
Attendu, en outre, que la société PAK demande la condamnation de la société ZY ENTREPRISES au paiement de la somme de 14 € par mois de stockage et par palette, soit la somme de 546 € HT par mois ; mais attendu que la société PAK ne verse à la cause aucun élément permettant de justifier un coût mensuel de stockage de 14 € par palette ;
Attendu qu’il y a lieu de débouter la société PAK de sa demande de condamnation au titre du stockage des articles litigieux ;
Attendu que la société ZY ENTREPRISES a été condamnée par l’ordonnance de référés du tribunal de céans en date du 2 février 2023 au paiement de la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles de la procédure de référés ; que la société PAK demande que la société ZY ENTREPRISES soit condamnée à lui verser cette somme dans le cadre de la présente procédure ; mais attendu que les procédures en cause sont indépendantes et que les condamnations reposent sur des motivations distinctes ; qu’en outre il appartient à la société PAK de faire exécuter la condamnation contenue dans l’ordonnance de référés du 2 février 2023 ; qu’il y a lieu de débouter la société PAK de sa demande au titre des frais irrépétibles de la procédure de référés ;
Sur la résistance abusive de la société ZY ENTREPRISES
Attendu que la société PAK soutient que la société ZY ENTREPRISES a fait un usage dilatoire et abusif de son droit d’agir en justice qui doit être sanctionné à une juste indemnité au titre du préjudice subi par application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés » ;
Mais attendu que la société PAK ne démontre pas l’existence d’une faute commise par la société ZY ENTREPRISES dans l’exercice de son droit d’agir en justice, qui serait susceptible de le faire dégénérer en abus ;
Attendu que la société PAK ne justifiant pas d’un préjudice certain et actuel, il n’y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à la société PAK la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Se déclare territorialement compétent ;
Déboute la société ZY ENTREPRISES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Déboute la société PAK de sa demande de condamnation au titre du stockage des articles litigieux ;
Déboute la société PAK de sa demande au titre des frais irrépétibles de la procédure de référés ;
Condamne la société ZY ENTREPRISES à payer à la société PAK la somme de 79 531,89 € (soixante-dix-neuf mille cinq cent trente et un euros et quatre-vingt-neuf centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 1 er décembre 2022, date de la mise en demeure ;
Dit toutefois que la société ZY ENTREPRISES pourra se libérer des condamnations cidessus prononcées à son encontre en principal et intérêts en 12 (douze) mensualités égales et suivies, la première devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement et la dernière étant augmentée du solde ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, le solde restant dû deviendra de plein droit et immédiatement exigible pour le tout ;
Enjoint à la société ZY ENTREPRISES de prendre livraison progressive de la marchandise au fur et à mesure de ses règlements suivant un délai maximum de 12 (douze) mois à compter d’un mois suivant la signification du présent jugement
Condamne la société ZY ENTREPRISES à payer à la société PAK la somme de 3 500 € (trois mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société ZY ENTREPRISES aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 70,55 € (soixante-dix euros et cinquante-cinq centimes TTC);
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITESECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 26 mai 2025 ;LE GREFFIER AUDIENCIERLE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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