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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, procedures collectives, 7 avr. 2025, n° 2025006538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2025006538 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS – REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
Audience du 07/04/2025 à 14 heures
PROCEDURES COLLECTIVES
ARRÊT DE PLAN DE REDRESSEMENT
Par jugement du 02/04/2024, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de :
Sté GB7
[Adresse 1] Activité : Discothèque, pub, Lounge-bar, restaurant. RCS B 878267830 (2019B02449)
Le tribunal a nommé : – Juge-commissaire : Monsieur [G] [P], – Mandataire Judiciaire : SCP [D] [U] – [B] [O] – [L] [E] mission conduite par Maître [E], – Administrateur Judiciaire : Selarl AJILINK LABIS-[A]-[M] mission conduite par Maître [H] [A], avec une mission d’assistance.
Le jugement du 02/04/2024 a ouvert une période d’observation, qui, par différentes décisions a été prorogée jusqu’au 02/10/2025.
Un projet de plan a été établi conformément aux articles L.631-19 et suivants du code de commerce.
Les parties ont dument été appelées à comparaître en chambre du conseil du lundi 07 avril 2025 à 14:00 pour être entendues et faire toutes observations sur le projet de plan de redressement et se sont présentés : – SWEET DIGITAL MEDIA, présidente, elle-même représentée par monsieur [W] [X],
* Selarl AJILINK LABIS-[A]-[M] représentée par Maître [H] [M], en qualité d’administrateur judiciaire
* SCP [D] [U] – [B] [O] – [L] [E] représentée par Maître [E], en qualité de mandataire judiciaire.
Le passif déclaré et les ajustements :
Le tableau de synthèse du passif est réalisé sur la base de l’état établi le 24/03/2025 par la SCP [U] – [O] – [E], Mandataire Judiciaire. Il présente :
* Le passif admis, tel qu’il ressort de l’état du mandataire judiciaire ;
* Les ajustements, c’est-à-dire les retraitements qui doivent être pris en compte par rapport aux créances mentionnées dans cet état ;
* Et le passif retenu, qui est la différence entre ces deux colonnes, et qui correspond au montant dont le remboursement est envisagé dans le cadre du plan.
[…]
Explications relatives aux ajustements pris en compte :
Par mesure de sécurité, l’intégralité du passif contesté (le passif contesté correspond principalement à la dette locative envers le bailleur BUSSY FL de 267 k€ et de diverses factures fournisseurs et SACEM) et provisionnel a été incorporé au passif à apurer dans le cadre du plan.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le montant du passif à apurer s’élèverait à 1.010 k€.
MODALITES DE REMBOURSEMENT DU PASSIF :
La société propose de régler les dettes restant dues qui seront définitivement admises au passif dans les conditions suivantes :
Les créances super privilégiées de l’AGS : NEANT
Les créances inférieures à 500 € :
Règlement sans remise ni délais dans le mois suivant l’adoption du plan, dans les limites posées par le II de l’article L 626-20 du Code de Commerce [Art L 626-20 et R 626-34 du Code de Commerce].
Les emprunts :
Les seules dettes concernées par les modalités de remboursement stipulées dans ce paragraphe sont celles dont le cours des intérêts n’a pas été arrêté, en application de l’article L 622-28 du Code de Commerce. Ces dettes sont celles « résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus », à conditions qu’elles aient été déclarées au passif et admises en tenant compte desdits intérêts.
Deux emprunts sont concernés par ces dispositions, dont les caractéristiques des déclarations de créances sont les suivantes
[…]
Option unique : règlement de la créance admise à 100 % en 10 ans par des échéances annuelles consécutives et égales chacune à 10 %.
Le montant du versement annuel sera majoré des intérêts calculés selon le taux contractuel de chaque emprunt, sans majoration au titre de pénalités ou autre, et sous réserve de l’admission au passif des intérêts à échoir. L’acceptation expresse ou tacite du plan de redressement emportera donc abandon total des intérêts courus avant l’ouverture de la procédure, pendant la période d’observation, ainsi que des éventuels frais, majorations et pénalités de toute nature, antérieurs ou postérieurs à l’ouverture.
Pour chaque emprunt, l’entreprise a établi un nouvel échéancier tenant compte de ces dispositions
Les autres créances privilégiées et chirographaires admis (articles L. 626-18 et 19 du Code de commerce)
Option 1 : règlement de la créance admise à 100 % en 10 ans par des échéances annuelles consécutives et égales chacune à 10 %.
Option 2 : Il est expressément proposé aux créanciers qui le souhaitent de consentir un abandon partiel de leur créance pour en ramener le montant à 500 €, qui fera l’objet d’un règlement immédiat.
Les créanciers non-répondants :
Ils seront réputés avoir accepté l’option 1 de règlement [Art L 626 -5 du Code de Commerce].
Les créanciers refusant :
Le Tribunal fixera un délai uniforme de paiement, sous réserve en ce qui concerne les créances à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l’ouverture de la procédure. [Art L 626 -18 du Code de Commerce].
La première échéance :
Le paiement de la première échéance aux créanciers privilégiés et chirographaires admis interviendra à la date anniversaire du plan (1 an), sous réserve de l’admission définitive au passif. [Art L 626 -18 du Code de Commerce].
Le mode de règlement :
Le commissaire à l’exécution du plan assurera chaque année la répartition des sommes reçues de l’entreprise entre les créanciers admis à la date anniversaire du jugement d’adoption du plan, sous réserve bien évidemment que l’entreprise lui ait préalablement adressé les fonds correspondants [Art L 626 -25 du Code de Commerce].
Les dettes litigieuses :
Compte tenu de leur nature et de leur montant, il est prévu que les sommes qui seraient éventuellement à répartir au titre de ces créances ne soient versées au créancier qu’après leur adoption définitive au passif, sauf décision contraire de la juridiction saisie du litige. [Art L 626 -21 du Code de Commerce].
L’estimation des dividendes à verser dans le cadre du plan :
Le montant des annuités de remboursement serait le suivant : 1 k€ dès l’adoption compte tenu du paiement des créances de moins de 500 €, puis 101 k€/an.
Les garanties et engagements qui assortissent le plan :
L’article L 626-2 du Code de Commerce indique dans son alinéa 3 que : « Il (le plan) définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l’exécution ». Les garanties proposées par le débiteur sont les suivantes :
* Paiement des annuités par provision : le débiteur s’engage à provisionner chaque trimestre un quart de l’échéance à venir (calculée sur la base du montant du passif à apurer), qui sera ensuite actualisé en fonction des décisions d’admission ou de rejet de créances) entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, afin de garantir le règlement en lissant les décaissements ;
* Inaliénabilité du ou des fonds de commerce : le débiteur propose que le Tribunal ordonne l’inaliénabilité de tous fonds de commerce exploité par la société et tel que prévu par l’article L 626-14 du code de commerce ;
* Maintien du siège dans le ressort du Greffe du Tribunal de Commerce de MEAUX : le débiteur s’engage à ne pas transférer son siège en dehors du ressort du Greffe du Tribunal de Commerce de MEAUX pendant toute la durée du plan, sauf accord du Tribunal.
Par ailleurs, le débiteur prend expressément les engagements suivants :
* Dettes nées de la poursuite d’activité : les dettes nées pendant la poursuite d’activité, qui relèvent de l’article L 622-17 du Code de Commerce seront payées à leur date normale d’exigibilité. Le débiteur s’engage à signaler avant que le plan ne soit soumis au Tribunal toute dette de ce type qui n’aurait pas été réglée à sa date d’échéance ;
* Les frais liés à la procédure et les frais de justice seront réglés dès leur mise en recouvrement. En cas de reliquat de sommes dues, ils pourront être prélevés par le Commissaire à l’exécution du plan sur tous fonds transmis par l’entreprise ou reçus pour son compte dans le cadre du plan de redressement ;
* Modération de la rémunération du dirigeant : Monsieur [W] [X] s’engage à limiter la progression annuelle de sa rémunération, actuellement fixée à 1.500,00 € nets/mois, à 3 % par an. Cette rémunération a été intégrée dans le prévisionnel en section 3.2. Aucune progression de rémunération ne sera toutefois mise en œuvre si les résultats constatés par l’entreprise ne sont pas au moins égaux à ceux prévus dans le prévisionnel qui a servi de support à la présentation du plan, et si le plan n’est pas respecté dans son intégralité ;
* Engagement d’amélioration des modalités de remboursement : dans le cas où l’activité réalisée se développerait tel que prévu dans le budget prévisionnel, le débiteur s’engage à verser au Commissaire à l’exécution du plan les fonds nécessaires pour solder par anticipation le passif de l’entreprise ou améliorer les échéances de remboursement.
Cette faculté est également détenue par le [Etablissement 1] à l’exécution du plan en application de l’article L. 626-26 du Code de commerce, indépendamment de l’action de l’entreprise ;
* Absence de versement de dividendes : le débiteur s’engage à ne procéder à aucune distribution de dividendes au profit des associés tant que le passif à apurer dans le cadre du plan n’est pas totalement réglé ;
* La transmission des comptes annuels : le débiteur s’engage à transmettre au Commissaire à l’exécution du plan les comptes annuels détaillés et la liasse fiscale dès qu’ils auront été établis et en tout état de cause dans le délai de 6 mois suivant la date de clôture de l’exercice.
Ces différents engagements ont été matérialisés par la signature par Monsieur [W] [X] des propositions de règlement de dettes du 14/02/2025.
SUR QUOI :
ATTENDU qu’au terme de 10 mois de période d’observation, la société GB7 a pu présenter des propositions de plan de remboursement du passif sur 10 ans ;
ATTENDU que sur l’année 2025, l’entreprise prévoit de réaliser un chiffre d’affaires de 2 208.000 €, de dégager un résultat d’exploitation de 47.000 € et une capacité d’autofinancement de 155.000 € ;
ATTENDU que compte-tenu des résultats dégagés pendant la période d’observation et ceux escomptés pour les prochains exercices au vu du compte prévisionnel fourni, la marge de manœuvre financière est certaine ce qui laisse apparaître que le plan est réalisable ;
ATTENDU que le mandataire judiciaire a procédé à la consultation des créanciers sur le projet de plan établi par le débiteur ;
ATTENDU qu’il résulte de la consultation des créanciers interrogés sur les propositions de plan que :
Sur les 26 créanciers ayant déclaré :
* 17 créanciers ont accepté l’option 1 à 100 % du plan de redressement,
* 7 créanciers n’ont pas répondu,
* 2 créanciers qui feront l’objet d’un paiement immédiat (créance inférieure ou égale à 500 €),
ATTENDU que les créanciers n’ayant pas répondu dans le délai d’un mois des propositions faites sont réputés accepter l’option 1 du plan de redressement ;
ATTENDU qu’aucun créancier n’a accepté l’option 2 du plan ;
ATTENDU que l’administrateur et le mandataire judiciaires sont favorables à l’arrêt du plan ;
ATTENDU que le représentant du ministère public émet un avis favorable au plan présenté ;
ATTENDU qu’il y a lieu d’arrêter le plan de redressement de la société Sté GB7 selon les propositions faites ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré,
VU les articles L.626-9, L.631-19 et R.626-17 du code de commerce,
VU les articles L.626-13, et R.626-24 du code de commerce, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,
VU le rapport du juge commissaire,
* VU l’avis du mandataire judiciaire,
* VU l’avis de l’administrateur judiciaire,
* VU les réquisitions du ministère public,
ARRETE [Localité 1] DE REDRESSEMENT proposé par :
Sté GB7
[Adresse 1] Activité : Discothèque, pub, Lounge-bar, restaurant.
RCS B 878267830 (2019B02449)
Selon les modalités suivantes :
Les emprunts :
[…]
Option unique : règlement de la créance admise à 100 % en 10 ans par des échéances annuelles consécutives et égales chacune à 10 %.
Le montant du versement annuel sera majoré des intérêts calculés selon le taux contractuel de chaque emprunt, sans majoration au titre de pénalités ou autre, et sous réserve de l’admission au passif des intérêts à échoir. L’acceptation expresse ou tacite du plan de redressement emportera donc abandon total des intérêts courus avant l’ouverture de la procédure, pendant la période d’observation, ainsi que des éventuels frais, majorations et pénalités de toute nature, antérieurs ou postérieurs à l’ouverture.
DIT que pour chaque emprunt, l’entreprise a établi un nouvel échéancier tenant compte de ces dispositions
Les autres créances privilégiées et chirographaires admises (articles L.626-18 et 19 du code de commerce :
Option 1 : règlement de la créance admise à 100 % en 10 ans par des échéances annuelles consécutives et égales chacune à 10 %.
DIT que la première répartition aura lieu un an après ledit jugement,
DIT que les dividendes seront portables,
FIXE la durée du plan à 10 années,
DIT que les créanciers n’ayant pas répondu dans le délai d’un mois des propositions faites sont réputés accepter l’option 1 du plan de redressement,
DIT que les créanciers ayant refusé se verront attribuer l’option 1 du plan,
DIT que le débiteur devra provisionner trimestriellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, les sommes nécessaires à assurer le règlement des échéances à intervenir,
DIT que toutes les créances inférieures à 500 € seront réglées sans délai conformément à l’article R.626-34 du code de commerce,
DIT que le débiteur sera tenu d’exécuter le plan,
PREND ACTE des engagements et garanties suivants pris par le débiteur :
* Paiement des annuités par provision : le débiteur s’engage à provisionner chaque trimestre un quart de l’échéance à venir (calculée sur la base du montant du passif à apurer), qui sera ensuite actualisé en fonction des décisions d’admission ou de rejet de créances) entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, afin de garantir le règlement en lissant les décaissements ;
* Inaliénabilité du ou des fonds de commerce : le débiteur propose que le Tribunal ordonne l’inaliénabilité de tous fonds de commerce exploité par la société et tel que prévu par l’article L 626-14 du code de commerce ;
* Maintien du siège dans le ressort du Greffe du Tribunal de Commerce de MEAUX : le débiteur s’engage à ne pas transférer son siège en dehors du ressort du Greffe du Tribunal de Commerce de MEAUX pendant toute la durée du plan, sauf accord du Tribunal.
* Dettes nées de la poursuite d’activité : les dettes nées pendant la poursuite d’activité, qui relèvent de l’article L 622-17 du Code de Commerce seront payées à leur date normale d’exigibilité. Le débiteur s’engage à signaler avant que le plan ne soit soumis au Tribunal toute dette de ce type qui n’aurait pas été réglée à sa date d’échéance ;
* Les frais liés à la procédure et les frais de justice seront réglés dès leur mise en recouvrement. En cas de reliquat de sommes dues, ils pourront être prélevés par le Commissaire à l’exécution du plan sur tous fonds transmis par l’entreprise ou reçus pour son compte dans le cadre du plan de redressement ;
* Modération de la rémunération du dirigeant : Monsieur [W] [X] s’engage à limiter la progression annuelle de sa rémunération, actuellement fixée à 1.500,00 € nets/mois, à 3 % par an. Aucune progression de
rémunération ne sera toutefois mise en œuvre si les résultats constatés par l’entreprise ne sont pas au moins égaux à ceux prévus dans le prévisionnel qui a servi de support à la présentation du plan, et si le plan n’est pas respecté dans son intégralité ;
Engagement d’amélioration des modalités de remboursement : dans le cas où l’activité réalisée se développerait tel que prévu dans le budget prévisionnel, le débiteur s’engage à verser au Commissaire à l’exécution du plan les fonds nécessaires pour solder par anticipation le passif de l’entreprise ou améliorer les échéances de remboursement.
Cette faculté est également détenue par le [Etablissement 1] à l’exécution du plan en application de l’article L. 626-26 du Code de commerce, indépendamment de l’action de l’entreprise ;
* Absence de versement de dividendes : le débiteur s’engage à ne procéder à aucune distribution de dividendes au profit des associés tant que le passif à apurer dans le cadre du plan n’est pas totalement réglé ;
* La transmission des comptes annuels : le débiteur s’engage à transmettre au Commissaire à l’exécution du plan les comptes annuels détaillés et la liasse fiscale dès qu’ils auront été établis et en tout état de cause dans le délai de 6 mois suivant la date de clôture de l’exercice.
PRONONCE l’inaliénabilité du fonds de commerce situé : [Adresse 1]
DIT que le fonds de commerce exploité par le débiteur, ci-dessus énuméré, sera inaliénable pendant la durée du plan, et que les publicités de l’inaliénabilité seront effectuées par le commissaire à l’exécution du plan, par déclaration au greffe du tribunal de commerce concerné, dans les conditions prévues par les articles L.626-14, R.626-25 du code de commerce,
MAINTIENT Monsieur [G] [P] en qualité de Juge-commissaire,
MAINTIENT la SCP [D] [U] – [B] [O] – [L] [E] mission conduite par Maître [E] en qualité de mandataire judiciaire,
NOMME la Selarl AJILINK LABIS-[A]-[M] mission conduite par Maître [H] [A], en qualité de commissaire à l’exécution du plan,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement, conformément à l’article R.661-1 du code de commerce,
ORDONNE la transmission et la publication du présent jugement, conformément à l’article R.621-8 du code de commerce.
DIT que les dépens resteront en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Juges présents lors des débats : Monsieur Thierry CHRIQUI président, Monsieur Pascal BARRE, Monsieur Laurent DELAUNAY, juges. Greffier d’audience : Maître Victor LAISNE Ministère public : Monsieur Alexandre VERNEY Délibéré le : 07/04/2025
AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Thierry CHRIQUI, président, Monsieur Pascal BARRE, Monsieur Laurent DELAUNAY, juges.
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi sept avril deux mille vingt-cinq par Monsieur Thierry CHRIQUI, président, assisté de Maître Victor LAISNE, greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Thierry CHRIQUI, président et Maître Victor LAISNE, greffier.
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