Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, procedures collectives, 3 févr. 2026, n° 2026000453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2026000453 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | URSSAF POITOU-CHARENTES c/ S.D.L.A (SARL) |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE ROLE : 2026 000453
JUGEMENT DU TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE
L’URSSAF POITOU-CHARENTES, dont le siège social se trouve sis 3 avenue de la Révolution 86046 Poitiers Cedex 9, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social,
DEMANDERESSE suivant exploit de la SELARL BBS ACTION JUSTICE, en date du 09/01/2026,
Entendue, représentée par Madame [V] [O], munie d’un pouvoir,
ET
[M] (SARL) , inscrite au RCS de La Rochelle sous le numéro 793 869 561, Coiffure, dont le siège social se trouve sis – Galerie Commerciale Super U N0 3 Zac de la Varenne – 17430 Tonnay-Charente,
DEFENDERESSE à titre principal,
Non comparante, non représentée,
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, Messieurs William HAINAUX et Philippe FOURNIER, Juges, Assistés lors des débats par Maître Geoffroy d’Avout, Greffier,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L’URSSAF POITOU CHARENTES se déclare titulaire à l’encontre de [M] (SARL) d’une créance s’élevant à la somme de 17 864.50 euros en vertu de cotisations et majorations de retard sur les mois de juin à septembre 2024 et janvier à septembre 2025.
Ne pouvant parvenir au recouvrement de sa créance malgré les tentatives de paiement amiable et forcée, la demanderesse a fait assigner [M] (SARL) devant le Tribunal de commerce de LA ROCHELLE, afin de voir constater son état de cessation des paiements.
EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En son assignation la demanderesse sollicite du tribunal de :
* Déclarer en état de redressement judiciaire [M] (SARL), la date de cessation des paiements devant être provisoirement fixée au jour du jugement,
* Voir ordonner, le cas échéant, au vu de ce rapport, la liquidation judiciaire de [M] (SARL),
* Désigner un juge commissaire, un administrateur ainsi qu’un représentant des créanciers,
* Dire que les dépens seront privilégiés comme frais de justice au sens de l’article 696 du code de procédure.
À l’appui de ses demandes, l’URSSAF POITOU-CHARENTES explique que :
Suite à l’envoi de multiples mises en demeure et la régularisation de huit contraintes, [M] (SARL) s’était engagée à régulariser sa situation en plusieurs mensualités mais n’a pas respecté ses engagements. Dans ces conditions, une saisie-attribution a été pratiquées, laquelle s’est révélée infructueuse, les comptes affichant un solde insuffisamment créditeur. En outre, la société a généré une dette postérieure aux causes de l’assignation pour la somme de 5 475 euros et ne dispose d’aucun actif saisissable dont la valeur serait suffisante pour permettre le désintéressement du créancier.
CELA ETANT EXPOSÉ
Sur la non-comparution du défendeur,
Lors de l’audience du 27/01/2026, [M] (SARL) n’était ni comparante, ni représentée.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article 473 du même code dispose que : « Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Les pièces constitutives du dossier réunissent les conditions de régularité, de recevabilité et de fondement.
SUR QUOI, le tribunal statuera sur les demandes de l’URSSAF POITOU-CHARENTES par jugement réputé contradictoire ;
Sur la demande de redressement judiciaire, et subsidiairement de liquidation judiciaire,
Aux termes des dispositions de l’article L.631-1 du code de commerce : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation »
Il ressort des pièces versées à l’appui de l’assignation, et des déclarations faites que [M] (SARL) ne peut faire face au passif exigible avec l’actif disponible dont elle dispose, les comptes présentant un solde insuffisamment créditeur lors des saisies-attribution diligentées. En conséquence, l’état de cessation des paiements est avéré et, en application de l’article L. 631-8 du code de commerce, il y a lieu de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 03/08/2024.
Aucun élément ne permettant à ce stade de considérer que tout redressement serait manifestement impossible, nonobstant le silence du dirigeant, il y a lieu d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de [M] (SARL).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier,
Vu le titre IV du code de commerce traitant des difficultés des entreprises, Vu les articles L.631-1 et suivants du code de commerce,
Le Ministère public, dûment avisé.
Constate que [M] (SARL) n’était ni comparante, ni représentée ;
Constate l’état de cessation des paiements de [M] (SARL) ;
Prononce le redressement judiciaire de :
[M] (SARL) Coiffure Galerie Commerciale Super U N0 3 Zac de la Varenne 17430 Tonnay-Charente Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de La Rochelle sous le numéro 793 869 561 ;
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 03/08/2024 ;
Ouvre une période d’observation de six mois ;
Désigne Monsieur [X] [J] en qualité de juge commissaire ;
Désigne la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [A] [N], 9 rue Audry de Puyravault, 17300 ROCHEFORT, en qualité de mandataire judiciaire ;
Désigne Maître [Z] [K] 32 Avenue Camille Pelletan 17300 ROCHEFORT, en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l’inventaire du patrimoine du débiteur, prévus à l’article L.622-6 du code de commerce, ainsi que les garanties qui le grèvent ;
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision et qu’en cas de difficultés, il en sera référé au juge-commissaire ;
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés ;
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal de commerce de LA ROCHELLE par le chef d’entreprise ;
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances encours auxquelles l’entreprise est partie ;
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure ;
Ordonne le rappel de l’affaire à l’audience du MARDI 17 MARS 2026 à 14 H 00, en la chambre du conseil, sis 14 rue du Palais 17000 LA ROCHELLE, afin qu’il soit statué sur la poursuite d’activité ou le prononcé de la liquidation judiciaire ;
Dit qu’un premier rapport, dressé par le chef d’entreprise, précisant et justifiant conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du code de commerce, que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité, sera déposé au greffe par le chef d’entreprise dix jours avant ladite audience et notifié aux représentants du comité d’entreprise ou à défaut aux délégués du personnel, s’il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au juge-commissaire et au Procureur de la République ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;
Rappelle au débiteur qu’il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d’observation, au vu des relevés détaillés, d’une part au greffe les frais, taxes et débours concernant la procédure et d’autre part, à la personne chargée des opérations d’inventaire les frais relatifs à l’établissement de l’inventaire ;
Fixe à 12 mois après la parution du présent jugement au BODACC, le délai prévu à l’article L.624-1 du code de commerce ;
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ;
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
L’affaire a été plaidée le 27/01/2026, et a été mise en délibéré au 03/02/2026, en présence de Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, Messieurs William HAINAUX et Philippe FOURNIER, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 03/02/2026, par Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Redressement judiciaire ·
- Inventaire ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Commissaire de justice ·
- Période d'observation ·
- Actif ·
- Menuiserie ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Établissement ·
- Commerce ·
- Clôture ·
- Hôtel ·
- Bois ·
- Exploitation forestière ·
- Ville
- Liquidation judiciaire ·
- Marin ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Redressement ·
- Commerce ·
- Urssaf
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fleur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Bande ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Finances publiques ·
- Actif ·
- Chirographaire
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Biscuiterie ·
- Liquidation judiciaire ·
- Confiserie ·
- Cessation des paiements ·
- Traiteur ·
- Pâtisserie ·
- Associé ·
- Boulangerie
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Liquidation ·
- Juge-commissaire ·
- Ouverture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Associé ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Expert-comptable ·
- Commerce ·
- Liquidateur
- Désistement d'instance ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Prénom ·
- Commerce ·
- Au fond ·
- Tva
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Énergie ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire ·
- Redressement judiciaire ·
- Inventaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Élite ·
- Injonction de payer ·
- Santé ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Tva ·
- Courriel ·
- Jugement
- Sociétés ·
- Permis de construire ·
- Aménagement commercial ·
- Parcelle ·
- Retrait ·
- Novation ·
- Urbanisme ·
- Demande ·
- Commercialisation ·
- Immobilier
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Tradition ·
- Code de commerce ·
- Charcuterie ·
- Traiteur ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère public ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.