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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 4 mars 2025, n° 2025R00185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00185 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 4 Mars 2025 par M. Dominique FAGUET, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R00185
DEMANDEUR
SA ORANGE LEASE [Adresse 1]
comparant par SELARL SAPOVAL PORLIER – Me Vanessa PORLIER [Adresse 4]
DEFENDEUR
SARL PENVANT exerçant sous l’enseigne SPEED BURGER [Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
Débats à l’audience publique du 4 Mars 2025, devant M. Dominique FAGUET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2025, la SA ORANGE LEASE a formulé les demandes suivantes :
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société ORANGE LEASE
Condamner à titre provisionnel la société PENVANT à payer à la société ORANGE LEASE la somme de 234,02 € TTC au titre des loyers échus majorée d’intérêts de retard calculés prorata temporis par application du taux de l’intérêt légal multiplié par trois sur le montant toutes taxes comprises des sommes dues à compter du premier jour de retard
Condamner à titre provisionnel la PENVANT à payer à la société ORANGE LEASE la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément à l’article L. 441-10 du code de commerce
Condamner à titre provisionnel la société PENVANT à payer à la société ORANGE LEASE au titre des loyers restant à échoir HT la somme de 2.047,71 € majorée d’une indemnité de résiliation de 10% d’un montant de 204,77 € sur les loyers HT,
Condamner la société PENVANT à payer à la société ORANGE LEASE la somme de 1.200€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société PENVANT en tous les dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de location financière du 17/03/2021 et les conditions générales de vente, le bon de commande, l’autorisation de prélèvement, le calendrier des loyers, le procès-verbal de réception du 12/05/2021, les lettres recommandées du 17/05/2024, du 07/11/2024 et du 13/11/2024, les factures de loyer, le décompte d’indemnité de résiliation, la facture de résiliation, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 500 € et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons à titre provisionnel la SARL PENVANT exerçant sous l’enseigne SPEED BURGER à payer à la SA ORANGE LEASE la somme de 234,02 € TTC au titre des loyers échus majorée d’intérêts de retard calculés prorata temporis par application du taux de l’intérêt légal multiplié par trois sur le montant toutes taxes comprises des sommes dues à compter du premier jour de retard ;
Condamnons à titre provisionnel la SARL PENVANT exerçant sous l’enseigne SPEED BURGER à payer à la SA ORANGE LEASE la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément à l’article L. 441-10 du code de commerce ;
Condamnons à titre provisionnel la SARL PENVANT exerçant sous l’enseigne SPEED BURGER à payer à la SA ORANGE LEASE au titre des loyers restant à échoir HT la somme de 2 047,71 € majorée d’une indemnité de résiliation de 10% d’un montant de 204,77 € sur les loyers HT ;
Condamnons la SARL PENVANT exerçant sous l’enseigne SPEED BURGER à payer à la SA ORANGE LEASE la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons la SARL PENVANT exerçant sous l’enseigne SPEED BURGER en tous les dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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